Tribunal judiciaire de Rouen, le 26 juin 2025, n°23/03199
Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige né de l’acquisition d’un véhicule, payée par chèque début 2020, puis reprise par le vendeur. Après un premier échec contre la société venderesse (tribunal judiciaire de Rouen, 16 août 2021, confirmé par la cour d’appel de Rouen, 7 juin 2023), la demanderesse assigne le gérant, personnellement, en restitution du prix et indemnisation accessoire. L’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 a déclaré recevables ses prétentions dirigées contre lui.
Les faits utiles tiennent à un versement de 10 000 euros, à la perspective d’une immatriculation au nom d’un tiers proche de la demanderesse, et à la reprise ultérieure du véhicule par le défendeur. La plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La demanderesse réclame la répétition de l’indu, des frais d’assurance et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur conteste tout contrat avec elle et soutient un paiement effectué pour le compte d’un tiers.
La question posée consiste à déterminer si, en l’absence de preuve d’un contrat de vente conclu avec la demanderesse et dans le contexte d’un paiement fait pour autrui, la répétition de l’indu peut être obtenue contre le gérant personnellement, à défaut aussi de faute délictuelle caractérisée. Le tribunal répond négativement, après avoir rappelé que « selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et que « [s]elon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il précise, en outre, que « le paiement peut toujours être fait par une personne qui n’y est pas tenue conformément à l’article 1342-1 du code civil ». En l’absence de preuve d’une créance de la demanderesse ou d’une faute du défendeur, les demandes sont rejetées.
I. Délimitation de l’indu et charge probatoire
A. Les exigences textuelles rappelées par le juge
Le tribunal ancre son raisonnement dans les textes de droit commun, citant l’enchaînement classique des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il souligne que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », ce qui recentre l’analyse sur l’absence de dette exigible lors du paiement. La référence à l’article 1240 réaffirme l’autonomie de l’action délictuelle, utile seulement si une faute est établie.
Cette grille textuelle fixe la matière probatoire. La répétition de l’indu suppose de démontrer que la somme a été versée sans cause, ou que la cause alléguée a disparu ou a manqué, ce que le demandeur doit établir. À défaut, la présomption de cause attachée au paiement résiste et neutralise la restitution. La citation littérale du code souligne l’orthodoxie de la démarche retenue par le premier juge.
B. Le paiement par un tiers et l’éviction du lien contractuel
Le jugement retient une pièce centrale, le relevé bancaire, attestant d’un chèque de 10 000 euros, mais constate l’absence de rattachement administratif du véhicule à la demanderesse. Le dossier révèle en outre une intention d’immatriculer au nom d’un tiers, ce que l’affirmation selon laquelle « le paiement peut toujours être fait par une personne qui n’y est pas tenue conformément à l’article 1342-1 du code civil » vient juridiquement cadrer.
Ce rappel décisif déconnecte le versement de l’existence d’un contrat de vente noué avec la demanderesse. Il inverse, en pratique, la perspective de l’indu : ce n’est pas parce que le payeur n’était pas débiteur que la somme était indue, le paiement pour le compte d’autrui restant compatible avec une cause valable. L’absence de titre probant au nom de la demanderesse parachève le constat d’un lien contractuel non établi.
II. Appréciation de la solution et portée pratique
A. Une application mesurée du droit positif de l’indu
La solution s’inscrit dans une ligne constante qui exige la preuve d’une absence de dette pour obtenir restitution. En citant que « tout paiement suppose une dette », le tribunal maintient la présomption classique de cause, laquelle ne cède que devant des éléments précis, concordants et individualisés. Le rejet des attestations isolées, non corroborées par des documents d’immatriculation ou d’assurance pertinents, manifeste une saine rigueur probatoire.
Le refus d’admettre la faute délictuelle découle logiquement du dossier. Le seul fait de reprendre un véhicule, sur fond d’opérations inachevées et de procédure pénale classée, ne suffit pas à caractériser une faute génératrice de responsabilité. L’articulation entre 1302-1 et 1240 demeure claire : sans indu établi, ni faute prouvée, aucune obligation de restituer ni de réparer ne peut être prononcée.
B. Conséquences pratiques pour les paiements triangulaires
L’intérêt de la décision dépasse le cas d’espèce en matière de paiements triangulaires fréquents dans la vente de véhicules d’occasion. En rappelant l’article 1342-1, le tribunal neutralise l’argument tiré de la seule identité du payeur, et exige la preuve d’un engagement du vendeur envers la personne qui poursuit la restitution. Cette exigence incite à sécuriser, par écrit, l’identité de l’acquéreur et la cause du versement.
La portée pratique se mesure aussi sur la stratégie contentieuse. Après l’échec contre la société confirmé par la cour d’appel de Rouen le 7 juin 2023, l’action dirigée contre le gérant, sans fondement distinct établi, ne pouvait prospérer. La décision alerte sur la nécessité de viser le bon défendeur et de documenter la chaîne contractuelle, faute de quoi la répétition de l’indu se heurte à la présomption de cause et à l’économie de la preuve.
Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige né de l’acquisition d’un véhicule, payée par chèque début 2020, puis reprise par le vendeur. Après un premier échec contre la société venderesse (tribunal judiciaire de Rouen, 16 août 2021, confirmé par la cour d’appel de Rouen, 7 juin 2023), la demanderesse assigne le gérant, personnellement, en restitution du prix et indemnisation accessoire. L’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 a déclaré recevables ses prétentions dirigées contre lui.
Les faits utiles tiennent à un versement de 10 000 euros, à la perspective d’une immatriculation au nom d’un tiers proche de la demanderesse, et à la reprise ultérieure du véhicule par le défendeur. La plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La demanderesse réclame la répétition de l’indu, des frais d’assurance et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur conteste tout contrat avec elle et soutient un paiement effectué pour le compte d’un tiers.
La question posée consiste à déterminer si, en l’absence de preuve d’un contrat de vente conclu avec la demanderesse et dans le contexte d’un paiement fait pour autrui, la répétition de l’indu peut être obtenue contre le gérant personnellement, à défaut aussi de faute délictuelle caractérisée. Le tribunal répond négativement, après avoir rappelé que « selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et que « [s]elon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il précise, en outre, que « le paiement peut toujours être fait par une personne qui n’y est pas tenue conformément à l’article 1342-1 du code civil ». En l’absence de preuve d’une créance de la demanderesse ou d’une faute du défendeur, les demandes sont rejetées.
I. Délimitation de l’indu et charge probatoire
A. Les exigences textuelles rappelées par le juge
Le tribunal ancre son raisonnement dans les textes de droit commun, citant l’enchaînement classique des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il souligne que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », ce qui recentre l’analyse sur l’absence de dette exigible lors du paiement. La référence à l’article 1240 réaffirme l’autonomie de l’action délictuelle, utile seulement si une faute est établie.
Cette grille textuelle fixe la matière probatoire. La répétition de l’indu suppose de démontrer que la somme a été versée sans cause, ou que la cause alléguée a disparu ou a manqué, ce que le demandeur doit établir. À défaut, la présomption de cause attachée au paiement résiste et neutralise la restitution. La citation littérale du code souligne l’orthodoxie de la démarche retenue par le premier juge.
B. Le paiement par un tiers et l’éviction du lien contractuel
Le jugement retient une pièce centrale, le relevé bancaire, attestant d’un chèque de 10 000 euros, mais constate l’absence de rattachement administratif du véhicule à la demanderesse. Le dossier révèle en outre une intention d’immatriculer au nom d’un tiers, ce que l’affirmation selon laquelle « le paiement peut toujours être fait par une personne qui n’y est pas tenue conformément à l’article 1342-1 du code civil » vient juridiquement cadrer.
Ce rappel décisif déconnecte le versement de l’existence d’un contrat de vente noué avec la demanderesse. Il inverse, en pratique, la perspective de l’indu : ce n’est pas parce que le payeur n’était pas débiteur que la somme était indue, le paiement pour le compte d’autrui restant compatible avec une cause valable. L’absence de titre probant au nom de la demanderesse parachève le constat d’un lien contractuel non établi.
II. Appréciation de la solution et portée pratique
A. Une application mesurée du droit positif de l’indu
La solution s’inscrit dans une ligne constante qui exige la preuve d’une absence de dette pour obtenir restitution. En citant que « tout paiement suppose une dette », le tribunal maintient la présomption classique de cause, laquelle ne cède que devant des éléments précis, concordants et individualisés. Le rejet des attestations isolées, non corroborées par des documents d’immatriculation ou d’assurance pertinents, manifeste une saine rigueur probatoire.
Le refus d’admettre la faute délictuelle découle logiquement du dossier. Le seul fait de reprendre un véhicule, sur fond d’opérations inachevées et de procédure pénale classée, ne suffit pas à caractériser une faute génératrice de responsabilité. L’articulation entre 1302-1 et 1240 demeure claire : sans indu établi, ni faute prouvée, aucune obligation de restituer ni de réparer ne peut être prononcée.
B. Conséquences pratiques pour les paiements triangulaires
L’intérêt de la décision dépasse le cas d’espèce en matière de paiements triangulaires fréquents dans la vente de véhicules d’occasion. En rappelant l’article 1342-1, le tribunal neutralise l’argument tiré de la seule identité du payeur, et exige la preuve d’un engagement du vendeur envers la personne qui poursuit la restitution. Cette exigence incite à sécuriser, par écrit, l’identité de l’acquéreur et la cause du versement.
La portée pratique se mesure aussi sur la stratégie contentieuse. Après l’échec contre la société confirmé par la cour d’appel de Rouen le 7 juin 2023, l’action dirigée contre le gérant, sans fondement distinct établi, ne pouvait prospérer. La décision alerte sur la nécessité de viser le bon défendeur et de documenter la chaîne contractuelle, faute de quoi la répétition de l’indu se heurte à la présomption de cause et à l’économie de la preuve.