Tribunal judiciaire de Rennes, le 23 juin 2025, n°25/02823
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 23 juin 2025 (n° RG 25/02823), le jugement intervient dans le cadre d’une procédure orale initiée par assignation du 27 mars 2025. Le demandeur a introduit l’instance contre un défendeur demeuré non comparant et non représenté. À l’audience, la juridiction relève que « la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance à l’audience de ce jour » et que « la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense ». La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance en l’absence de comparution adverse et aux conséquences procédurales et financières attachées à cette initiative unilatérale. Le tribunal « constate le caractère parfait du désistement du demandeur », « constate le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance » et, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ».
I. La perfection du désistement d’instance et le dessaisissement du juge
A. L’articulation procédurale d’un désistement en procédure orale La formation de jugement précise que l’affaire relève des « procédures orales », où l’audience concentre les échanges utiles. Le défendeur n’ayant ni comparu ni constitué, la juridiction se borne à constater l’initiative unilatérale du demandeur. La mention selon laquelle « la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense » confirme l’absence de prétentions adverses, ce qui évite toute exigence d’acceptation. En procédure orale, cette configuration autorise une extinction rapide et formaliste de l’instance.
B. L’absence d’obstacle à la perfection du désistement Le jugement énonce que « le caractère parfait du désistement du demandeur » est acquis, puis en déduit le « dessaisissement du Tribunal ». Le désistement d’instance opère alors extinction procédurale sans trancher le fond. La perfection résulte ici de l’inexistence de demandes reconventionnelles ou d’actes adverses nécessitant une acceptation. Le juge n’exerce pas de contrôle d’opportunité, il vérifie la régularité et en tire les effets procéduraux immédiats.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
A. L’extinction de l’instance sans autorité de chose jugée au fond En « constatant l’extinction de l’instance », la juridiction rappelle la nature strictement procédurale du désistement d’instance. Il n’emporte pas renonciation au droit substantiel ni autorité de chose jugée. Le demandeur peut, en principe, réitérer l’action sous réserve des règles de prescription et de bonne foi. Le jugement ne statue pas sur le mérite, il clôt seulement la phase contentieuse engagée.
B. La charge des frais en application de l’article 399 du code de procédure civile Le tribunal décide, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite », de « condamner la partie demanderesse au paiement des dépens ». La solution s’inscrit dans l’article 399 du code de procédure civile, qui rattache les frais à la partie se désistant, sauf accord dérogatoire. Cette répartition prévisible prévient les comportements dilatoires et internalise le coût d’un retrait unilatéral. Aucune circonstance particulière n’étant alléguée, la charge des dépens demeure à la charge du demandeur.
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 23 juin 2025 (n° RG 25/02823), le jugement intervient dans le cadre d’une procédure orale initiée par assignation du 27 mars 2025. Le demandeur a introduit l’instance contre un défendeur demeuré non comparant et non représenté. À l’audience, la juridiction relève que « la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance à l’audience de ce jour » et que « la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense ». La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance en l’absence de comparution adverse et aux conséquences procédurales et financières attachées à cette initiative unilatérale. Le tribunal « constate le caractère parfait du désistement du demandeur », « constate le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance » et, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ».
I. La perfection du désistement d’instance et le dessaisissement du juge
A. L’articulation procédurale d’un désistement en procédure orale
La formation de jugement précise que l’affaire relève des « procédures orales », où l’audience concentre les échanges utiles. Le défendeur n’ayant ni comparu ni constitué, la juridiction se borne à constater l’initiative unilatérale du demandeur. La mention selon laquelle « la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense » confirme l’absence de prétentions adverses, ce qui évite toute exigence d’acceptation. En procédure orale, cette configuration autorise une extinction rapide et formaliste de l’instance.
B. L’absence d’obstacle à la perfection du désistement
Le jugement énonce que « le caractère parfait du désistement du demandeur » est acquis, puis en déduit le « dessaisissement du Tribunal ». Le désistement d’instance opère alors extinction procédurale sans trancher le fond. La perfection résulte ici de l’inexistence de demandes reconventionnelles ou d’actes adverses nécessitant une acceptation. Le juge n’exerce pas de contrôle d’opportunité, il vérifie la régularité et en tire les effets procéduraux immédiats.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
A. L’extinction de l’instance sans autorité de chose jugée au fond
En « constatant l’extinction de l’instance », la juridiction rappelle la nature strictement procédurale du désistement d’instance. Il n’emporte pas renonciation au droit substantiel ni autorité de chose jugée. Le demandeur peut, en principe, réitérer l’action sous réserve des règles de prescription et de bonne foi. Le jugement ne statue pas sur le mérite, il clôt seulement la phase contentieuse engagée.
B. La charge des frais en application de l’article 399 du code de procédure civile
Le tribunal décide, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite », de « condamner la partie demanderesse au paiement des dépens ». La solution s’inscrit dans l’article 399 du code de procédure civile, qui rattache les frais à la partie se désistant, sauf accord dérogatoire. Cette répartition prévisible prévient les comportements dilatoires et internalise le coût d’un retrait unilatéral. Aucune circonstance particulière n’étant alléguée, la charge des dépens demeure à la charge du demandeur.