Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 juin 2025, n°25/00594
Tribunal judiciaire de Pontoise, 25 juin 2025. Par ordonnance de référé, la juridiction a statué sur une demande de rectification d’erreur matérielle affectant une décision rendue le 19 février 2025. L’ordonnance initiale avait condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024. La requête du 20 mai 2025 soutenait qu’un terme essentiel avait été omis, créant une ambiguïté sur la périodicité de la somme. Le défendeur n’a pas été représenté. La juridiction s’est fondée sur l’article 462 du Code de procédure civile.
La question posée tenait à la qualification et au régime de l’omission litigieuse. Devait‑elle être tenue pour une simple erreur matérielle, rectifiable sans atteinte au fond, ou pour une modification substantielle prohibée par l’autorité de la chose jugée. La juridiction a admis la première qualification. Elle énonce que l’ordonnance initiale était « entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique: “[…] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024” ». Elle rectifie en ces termes: « “[…] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024” ». Elle précise encore: « Disons que le reste de la décision demeure inchangée » et rappelle que « l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ».
I. La qualification d’une omission comme erreur matérielle
A. L’omission de la périodicité, une inadvertance objectivement vérifiable L’erreur matérielle au sens de l’article 462 vise l’inadvertance purement formelle, distincte de l’appréciation du droit ou des faits. L’absence du qualificatif « mensuelle » affecte la clarté du dispositif sans en bouleverser la logique. La formulation initiale, « […] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024 », laissait ouverte la question d’une somme unique ou d’une somme répétitive. L’adjonction du seul terme manquant rétablit l’économie apparente de la condamnation provisionnelle d’occupation, usuellement stipulée par mois. Elle ne recompose ni le montant unitaire, ni le point de départ, déjà fixés.
B. Le contrôle de conformité à l’article 462 du Code de procédure civile La rectification ne doit ni altérer le sens de la décision, ni substituer une nouvelle appréciation du litige. La juridiction vérifie ces bornes en maintenant le quantum et la date, et en ajoutant uniquement la périodicité omise. La mention « Disons que le reste de la décision demeure inchangée » marque le respect de l’autorité de la chose jugée quant au fond. La mesure suit encore les formes: intervention de la juridiction auteur, décision réputée contradictoire, mention à porter sur la minute. L’office est ainsi strictement réparateur d’une défaillance rédactionnelle aisément identifiable.
II. La portée normative et pratique de la rectification
A. Préservation de la sécurité juridique et des droits de la défense La solution renforce la sécurité des dispositifs exécutoires en permettant la correction rapide d’ambiguïtés non substantielles. En précisant « […] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024 », la juridiction élimine un doute de liquidité sans infléchir la condamnation. Les droits de la défense ne subissent pas d’atteinte nouvelle, la rectification reproduisant l’intention normative telle qu’elle ressortait du schéma habituel de l’indemnité d’occupation. Elle évite un contentieux disproportionné, qui serait inévitable si la clarification devait passer par une voie de recours au fond.
B. Conséquences exécutoires et limites fonctionnelles de l’article 462 L’exécution s’en trouve facilitée, l’huissier pouvant liquider mois par mois, à compter du 23 avril 2024, sans controverse sur la périodicité. Le rappel que « l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit » conforte une mise en œuvre immédiate, adéquate à la nature provisionnelle de la condamnation. La limite demeure nette: l’outil de l’article 462 ne saurait introduire une obligation nouvelle ni rehausser le montant. Si la motivation originelle ou les pièces révélaient un désaccord sérieux sur la périodicité, la rectification serait inappropriée. Ici, l’ajout du terme manquant se borne à restaurer la lettre conforme à l’économie de la décision.
Tribunal judiciaire de Pontoise, 25 juin 2025. Par ordonnance de référé, la juridiction a statué sur une demande de rectification d’erreur matérielle affectant une décision rendue le 19 février 2025. L’ordonnance initiale avait condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024. La requête du 20 mai 2025 soutenait qu’un terme essentiel avait été omis, créant une ambiguïté sur la périodicité de la somme. Le défendeur n’a pas été représenté. La juridiction s’est fondée sur l’article 462 du Code de procédure civile.
La question posée tenait à la qualification et au régime de l’omission litigieuse. Devait‑elle être tenue pour une simple erreur matérielle, rectifiable sans atteinte au fond, ou pour une modification substantielle prohibée par l’autorité de la chose jugée. La juridiction a admis la première qualification. Elle énonce que l’ordonnance initiale était « entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique: “[…] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024” ». Elle rectifie en ces termes: « “[…] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024” ». Elle précise encore: « Disons que le reste de la décision demeure inchangée » et rappelle que « l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ».
I. La qualification d’une omission comme erreur matérielle
A. L’omission de la périodicité, une inadvertance objectivement vérifiable
L’erreur matérielle au sens de l’article 462 vise l’inadvertance purement formelle, distincte de l’appréciation du droit ou des faits. L’absence du qualificatif « mensuelle » affecte la clarté du dispositif sans en bouleverser la logique. La formulation initiale, « […] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024 », laissait ouverte la question d’une somme unique ou d’une somme répétitive. L’adjonction du seul terme manquant rétablit l’économie apparente de la condamnation provisionnelle d’occupation, usuellement stipulée par mois. Elle ne recompose ni le montant unitaire, ni le point de départ, déjà fixés.
B. Le contrôle de conformité à l’article 462 du Code de procédure civile
La rectification ne doit ni altérer le sens de la décision, ni substituer une nouvelle appréciation du litige. La juridiction vérifie ces bornes en maintenant le quantum et la date, et en ajoutant uniquement la périodicité omise. La mention « Disons que le reste de la décision demeure inchangée » marque le respect de l’autorité de la chose jugée quant au fond. La mesure suit encore les formes: intervention de la juridiction auteur, décision réputée contradictoire, mention à porter sur la minute. L’office est ainsi strictement réparateur d’une défaillance rédactionnelle aisément identifiable.
II. La portée normative et pratique de la rectification
A. Préservation de la sécurité juridique et des droits de la défense
La solution renforce la sécurité des dispositifs exécutoires en permettant la correction rapide d’ambiguïtés non substantielles. En précisant « […] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024 », la juridiction élimine un doute de liquidité sans infléchir la condamnation. Les droits de la défense ne subissent pas d’atteinte nouvelle, la rectification reproduisant l’intention normative telle qu’elle ressortait du schéma habituel de l’indemnité d’occupation. Elle évite un contentieux disproportionné, qui serait inévitable si la clarification devait passer par une voie de recours au fond.
B. Conséquences exécutoires et limites fonctionnelles de l’article 462
L’exécution s’en trouve facilitée, l’huissier pouvant liquider mois par mois, à compter du 23 avril 2024, sans controverse sur la périodicité. Le rappel que « l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit » conforte une mise en œuvre immédiate, adéquate à la nature provisionnelle de la condamnation. La limite demeure nette: l’outil de l’article 462 ne saurait introduire une obligation nouvelle ni rehausser le montant. Si la motivation originelle ou les pièces révélaient un désaccord sérieux sur la périodicité, la rectification serait inappropriée. Ici, l’ajout du terme manquant se borne à restaurer la lettre conforme à l’économie de la décision.