Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°23/11361
Le Tribunal judiciaire de [Localité 6] a rendu, le 26 juin 2025, une ordonnance du juge de la mise en état à la suite d’un désistement. L’affaire, initiée par assignation du 5 septembre 2023, portait sur une demande que la demanderesse a finalement abandonnée en cours d’instance. Le texte visait explicitement les « articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile », marquant l’ancrage procédural du dispositif.
Les faits utiles se résument à la notification, le 23 juin 2025, d’un écrit par lequel la demanderesse « se désiste de l’instance et de l’action engagées ». Le lendemain, la défenderesse « accepte ce désistement ». Le juge de la mise en état a pris acte de cette concordance et a ordonné la clôture de l’instance. Les conclusions des parties proposaient une répartition des frais à droit constant.
La procédure est classique. La demande initiale a été suivie d’un double mouvement, d’abord le retrait par la demanderesse, ensuite l’adhésion par la défenderesse. Le juge de la mise en état, compétent pour « constater l’extinction de l’instance », a statué par ordonnance conformément au code. La solution rappelle que l’extinction procédurale entraîne le dessaisissement du tribunal et fixe la question des dépens.
La question de droit tenait aux conditions et effets d’un désistement d’instance cumulé à un désistement d’action, devant le juge de la mise en état, et à la portée des consentements échangés. La décision confirme la nécessité de l’acceptation et l’office du juge pour rendre le désistement parfait. Elle énonce que « l’extinction de l’instance » emporte dessaisissement et que chaque partie supporte ses frais, selon leurs écritures concordantes.
I. Le cadre procédural du désistement parfait
A. L’exigence d’acceptation et la nature du retrait Le juge constate que la demanderesse « se désiste de l’instance et de l’action engagées », et que la défenderesse « accepte ce désistement ». Ce double mouvement satisfait l’exigence d’acceptation qui conditionne l’efficacité du désistement lorsque l’instance est engagée et les prétentions échangées. L’adhésion de l’adversaire purge les effets adverses de l’abandon et garantit la stabilité procédurale minimale. Le désistement d’instance éteint le procès en cours, tandis que le désistement d’action opère renonciation au droit d’agir sur le même objet.
Le caractère « parfait » du désistement, expressément déclaré, suppose l’absence de réserves et la concordance des volontés. La décision retient une formulation nette: « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées ». Le juge ne se prononce ni sur le fond ni sur une incidence au-delà de l’objet du retrait. Il entérine la rencontre des consentements et assigne à chaque forme de désistement ses effets distincts.
B. L’office du juge de la mise en état et l’extinction de l’instance Le visa « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile » rappelle la source textuelle de l’office du juge. Le juge de la mise en état peut, sur écrits concordants, constater l’extinction de l’instance et en tirer les conséquences procédurales nécessaires. L’ordonnance formalise ce résultat en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ».
La portée immédiate de ce constat ferme la voie à toute poursuite devant la juridiction saisie. Le dessaisissement exclut toute mesure d’instruction résiduelle et toute décision au fond. La solution préserve la cohérence de la phase d’instruction et évite un maintien artificiel d’un litige que les parties ont conjointement résolu d’éteindre. Elle s’inscrit dans l’économie des pouvoirs d’administration de la procédure.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Effets combinés du désistement d’instance et du désistement d’action La décision valide un retrait à double détente. Le désistement d’instance produit un effet purement procédural, autorisant en principe une réintroduction si l’action n’est pas abandonnée. Le cumul avec un désistement d’action vient, au contraire, stabiliser l’abandon en éteignant le droit d’agir sur le même objet et la même cause. La formule « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées » confirme cette articulation.
L’économie du contentieux s’en trouve clarifiée. La combinaison met fin au procès présent et interdit sa réitération à l’identique. L’autorité négative attachée à la renonciation ferme le litige au-delà de l’instance. La décision privilégie la sécurité juridique et respecte l’autonomie de la volonté, sous réserve des limites d’ordre public étrangères au cas. Elle s’accorde avec la pratique prudente des retraits transactionnels.
B. Dépens, accord des parties et cohérence textuelle La décision s’aligne sur la latitude offerte par le code en matière de dépens. En principe, l’abandon expose le demandeur aux frais, sauf accord contraire. Ici, le juge se conforme aux écritures concordantes: « Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ». La solution est sobre, respectueuse du principe dispositif et des accords procéduraux.
Ce choix évite des débats accessoires et reflète l’économie globale du retrait. Il incite à des sorties amiables ordonnées, où la répartition des charges est anticipée. La clarté du dispositif, étayée par le visa des textes applicables, favorise la prévisibilité. Elle confirme la fonction de clôture du juge de la mise en état, gardien d’une extinction utile et d’une liquidation des suites procédurales conforme aux volontés exprimées.
Le Tribunal judiciaire de [Localité 6] a rendu, le 26 juin 2025, une ordonnance du juge de la mise en état à la suite d’un désistement. L’affaire, initiée par assignation du 5 septembre 2023, portait sur une demande que la demanderesse a finalement abandonnée en cours d’instance. Le texte visait explicitement les « articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile », marquant l’ancrage procédural du dispositif.
Les faits utiles se résument à la notification, le 23 juin 2025, d’un écrit par lequel la demanderesse « se désiste de l’instance et de l’action engagées ». Le lendemain, la défenderesse « accepte ce désistement ». Le juge de la mise en état a pris acte de cette concordance et a ordonné la clôture de l’instance. Les conclusions des parties proposaient une répartition des frais à droit constant.
La procédure est classique. La demande initiale a été suivie d’un double mouvement, d’abord le retrait par la demanderesse, ensuite l’adhésion par la défenderesse. Le juge de la mise en état, compétent pour « constater l’extinction de l’instance », a statué par ordonnance conformément au code. La solution rappelle que l’extinction procédurale entraîne le dessaisissement du tribunal et fixe la question des dépens.
La question de droit tenait aux conditions et effets d’un désistement d’instance cumulé à un désistement d’action, devant le juge de la mise en état, et à la portée des consentements échangés. La décision confirme la nécessité de l’acceptation et l’office du juge pour rendre le désistement parfait. Elle énonce que « l’extinction de l’instance » emporte dessaisissement et que chaque partie supporte ses frais, selon leurs écritures concordantes.
I. Le cadre procédural du désistement parfait
A. L’exigence d’acceptation et la nature du retrait
Le juge constate que la demanderesse « se désiste de l’instance et de l’action engagées », et que la défenderesse « accepte ce désistement ». Ce double mouvement satisfait l’exigence d’acceptation qui conditionne l’efficacité du désistement lorsque l’instance est engagée et les prétentions échangées. L’adhésion de l’adversaire purge les effets adverses de l’abandon et garantit la stabilité procédurale minimale. Le désistement d’instance éteint le procès en cours, tandis que le désistement d’action opère renonciation au droit d’agir sur le même objet.
Le caractère « parfait » du désistement, expressément déclaré, suppose l’absence de réserves et la concordance des volontés. La décision retient une formulation nette: « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées ». Le juge ne se prononce ni sur le fond ni sur une incidence au-delà de l’objet du retrait. Il entérine la rencontre des consentements et assigne à chaque forme de désistement ses effets distincts.
B. L’office du juge de la mise en état et l’extinction de l’instance
Le visa « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile » rappelle la source textuelle de l’office du juge. Le juge de la mise en état peut, sur écrits concordants, constater l’extinction de l’instance et en tirer les conséquences procédurales nécessaires. L’ordonnance formalise ce résultat en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ».
La portée immédiate de ce constat ferme la voie à toute poursuite devant la juridiction saisie. Le dessaisissement exclut toute mesure d’instruction résiduelle et toute décision au fond. La solution préserve la cohérence de la phase d’instruction et évite un maintien artificiel d’un litige que les parties ont conjointement résolu d’éteindre. Elle s’inscrit dans l’économie des pouvoirs d’administration de la procédure.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Effets combinés du désistement d’instance et du désistement d’action
La décision valide un retrait à double détente. Le désistement d’instance produit un effet purement procédural, autorisant en principe une réintroduction si l’action n’est pas abandonnée. Le cumul avec un désistement d’action vient, au contraire, stabiliser l’abandon en éteignant le droit d’agir sur le même objet et la même cause. La formule « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées » confirme cette articulation.
L’économie du contentieux s’en trouve clarifiée. La combinaison met fin au procès présent et interdit sa réitération à l’identique. L’autorité négative attachée à la renonciation ferme le litige au-delà de l’instance. La décision privilégie la sécurité juridique et respecte l’autonomie de la volonté, sous réserve des limites d’ordre public étrangères au cas. Elle s’accorde avec la pratique prudente des retraits transactionnels.
B. Dépens, accord des parties et cohérence textuelle
La décision s’aligne sur la latitude offerte par le code en matière de dépens. En principe, l’abandon expose le demandeur aux frais, sauf accord contraire. Ici, le juge se conforme aux écritures concordantes: « Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ». La solution est sobre, respectueuse du principe dispositif et des accords procéduraux.
Ce choix évite des débats accessoires et reflète l’économie globale du retrait. Il incite à des sorties amiables ordonnées, où la répartition des charges est anticipée. La clarté du dispositif, étayée par le visa des textes applicables, favorise la prévisibilité. Elle confirme la fonction de clôture du juge de la mise en état, gardien d’une extinction utile et d’une liquidation des suites procédurales conforme aux volontés exprimées.