Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°24/56014
Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 24 juin 2025. Un bail professionnel a donné lieu à des impayés, suivis d’un commandement visant la clause résolutoire, puis d’une assignation en référé. Après l’assignation, la locataire a réglé les sommes réclamées, conduisant le bailleur à se désister de ses demandes principales et à solliciter seulement les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le juge des référés, le bailleur a soutenu que la procédure et les mesures de recouvrement avaient été nécessaires pour obtenir le paiement, et a demandé la prise en charge des frais et une indemnité procédurale. La locataire a invoqué sa bonne foi, le règlement dans le mois du commandement, la restitution des locaux et a conclu au rejet de la demande fondée sur l’article 700 ainsi qu’au partage des dépens. Le litige ne portait plus que sur la charge des frais irrépétibles et des dépens, et sur l’étendue de ces derniers au regard des frais d’huissier proportionnels.
La juridiction a rappelé le texte applicable: « L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. » Elle a en outre précisé: « Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. » Retenant la nécessité des poursuites pour obtenir paiement, elle a condamné la locataire aux dépens, « à l’exclusion des sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce, qui ne relèvent pas des dépens », et a alloué 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. « Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. »
I. L’allocation de l’article 700 après satisfaction postérieure
A. La nécessité de l’instance comme critère déterminant Le juge constate que la procédure a provoqué le paiement, ce qui justifie l’allocation d’une somme au titre de l’article 700. L’économie du texte imposant une appréciation d’équité, la nécessité objective des diligences emporte la charge des frais irrépétibles par le débiteur. La motivation retient que l’instance et les actes antérieurs ont été requis pour obtenir l’exécution, ce qui fonde l’indemnisation procédurale.
Cette approche s’accorde avec la finalité de l’article 700, qui n’érige pas une réparation automatique mais autorise une compensation raisonnable des frais non taxables. L’argument de la bonne foi ou du règlement tardif ne neutralise pas l’analyse pratique du juge sur l’utilité causale de la procédure, dès lors que le paiement est intervenu sous contrainte.
B. Le pouvoir du juge des référés pour statuer sur les frais irrépétibles Le rappel suivant figure en toutes lettres: « Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. » La formation d’urgence, saisie en matière locative, peut donc statuer accessoirement sur l’article 700 lorsque le principal devient sans objet.
Cette solution sécurise la liquidation des suites procédurales dans le cadre même du référé, sans renvoi inutile au fond. Elle prévient les déperditions de temps et évite une multiplication des instances sur la seule question des frais, dans l’esprit d’une bonne administration de la justice.
II. L’assiette des dépens au regard des frais d’huissier proportionnels
A. La prise en charge des actes utiles de poursuite Le juge met à la charge du débiteur les frais d’actes ayant concouru au paiement. Il intègre ainsi le commandement de payer, la saisie conservatoire et sa dénonciation, expressément visés au dispositif. L’ordonnance énonce l’inclusion « des frais de commandement de payer du 8 juillet 2024, de la saisie conservatoire de créances du 31 juillet 2024, de la dénonciation de saisie-conservatoire du 5 août 2024 ».
Cette solution s’inscrit dans la logique des dépens taxables, correspondant aux actes nécessaires à la sauvegarde ou au recouvrement de la créance. La cohérence de l’ensemble tient à l’utilité démontrée des diligences, appréciée in concreto, indépendamment de la disparition du litige principal après paiement.
B. L’exclusion des sommes prévues à l’article A.444-32 du code de commerce L’ordonnance exclut clairement les émoluments proportionnels de recouvrement: « à l’exclusion des sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce, qui ne relèvent pas des dépens. » Le juge distingue ainsi les frais taxables au sens du code de procédure civile des sommes qui, par leur nature, ne s’analysent pas en dépens.
Cette option respecte l’énumération stricte des dépens et prévient un transfert mécanique de coûts de recouvrement au débiteur hors des cas prévus. L’indemnité de l’article 700, évaluée à 3 000 euros, compense les frais non compris aux dépens selon l’équité, sans contredire l’exclusion des sommes proportionnelles au titre du tarif des commissaires de justice.
La décision circonscrit donc avec netteté le périmètre des charges procédurales et consacre une indemnisation mesurée des frais irrépétibles. Elle réaffirme, enfin, les pouvoirs du juge des référés pour trancher l’accessoire, tout en rappelant le caractère provisoirement exécutoire de la décision: « Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 24 juin 2025. Un bail professionnel a donné lieu à des impayés, suivis d’un commandement visant la clause résolutoire, puis d’une assignation en référé. Après l’assignation, la locataire a réglé les sommes réclamées, conduisant le bailleur à se désister de ses demandes principales et à solliciter seulement les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le juge des référés, le bailleur a soutenu que la procédure et les mesures de recouvrement avaient été nécessaires pour obtenir le paiement, et a demandé la prise en charge des frais et une indemnité procédurale. La locataire a invoqué sa bonne foi, le règlement dans le mois du commandement, la restitution des locaux et a conclu au rejet de la demande fondée sur l’article 700 ainsi qu’au partage des dépens. Le litige ne portait plus que sur la charge des frais irrépétibles et des dépens, et sur l’étendue de ces derniers au regard des frais d’huissier proportionnels.
La juridiction a rappelé le texte applicable: « L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. » Elle a en outre précisé: « Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. » Retenant la nécessité des poursuites pour obtenir paiement, elle a condamné la locataire aux dépens, « à l’exclusion des sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce, qui ne relèvent pas des dépens », et a alloué 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. « Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. »
I. L’allocation de l’article 700 après satisfaction postérieure
A. La nécessité de l’instance comme critère déterminant
Le juge constate que la procédure a provoqué le paiement, ce qui justifie l’allocation d’une somme au titre de l’article 700. L’économie du texte imposant une appréciation d’équité, la nécessité objective des diligences emporte la charge des frais irrépétibles par le débiteur. La motivation retient que l’instance et les actes antérieurs ont été requis pour obtenir l’exécution, ce qui fonde l’indemnisation procédurale.
Cette approche s’accorde avec la finalité de l’article 700, qui n’érige pas une réparation automatique mais autorise une compensation raisonnable des frais non taxables. L’argument de la bonne foi ou du règlement tardif ne neutralise pas l’analyse pratique du juge sur l’utilité causale de la procédure, dès lors que le paiement est intervenu sous contrainte.
B. Le pouvoir du juge des référés pour statuer sur les frais irrépétibles
Le rappel suivant figure en toutes lettres: « Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. » La formation d’urgence, saisie en matière locative, peut donc statuer accessoirement sur l’article 700 lorsque le principal devient sans objet.
Cette solution sécurise la liquidation des suites procédurales dans le cadre même du référé, sans renvoi inutile au fond. Elle prévient les déperditions de temps et évite une multiplication des instances sur la seule question des frais, dans l’esprit d’une bonne administration de la justice.
II. L’assiette des dépens au regard des frais d’huissier proportionnels
A. La prise en charge des actes utiles de poursuite
Le juge met à la charge du débiteur les frais d’actes ayant concouru au paiement. Il intègre ainsi le commandement de payer, la saisie conservatoire et sa dénonciation, expressément visés au dispositif. L’ordonnance énonce l’inclusion « des frais de commandement de payer du 8 juillet 2024, de la saisie conservatoire de créances du 31 juillet 2024, de la dénonciation de saisie-conservatoire du 5 août 2024 ».
Cette solution s’inscrit dans la logique des dépens taxables, correspondant aux actes nécessaires à la sauvegarde ou au recouvrement de la créance. La cohérence de l’ensemble tient à l’utilité démontrée des diligences, appréciée in concreto, indépendamment de la disparition du litige principal après paiement.
B. L’exclusion des sommes prévues à l’article A.444-32 du code de commerce
L’ordonnance exclut clairement les émoluments proportionnels de recouvrement: « à l’exclusion des sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce, qui ne relèvent pas des dépens. » Le juge distingue ainsi les frais taxables au sens du code de procédure civile des sommes qui, par leur nature, ne s’analysent pas en dépens.
Cette option respecte l’énumération stricte des dépens et prévient un transfert mécanique de coûts de recouvrement au débiteur hors des cas prévus. L’indemnité de l’article 700, évaluée à 3 000 euros, compense les frais non compris aux dépens selon l’équité, sans contredire l’exclusion des sommes proportionnelles au titre du tarif des commissaires de justice.
La décision circonscrit donc avec netteté le périmètre des charges procédurales et consacre une indemnisation mesurée des frais irrépétibles. Elle réaffirme, enfin, les pouvoirs du juge des référés pour trancher l’accessoire, tout en rappelant le caractère provisoirement exécutoire de la décision: « Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »