Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°25/00583
Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2025, le jugement commente une vente d’un véhicule d’occasion et la demande d’indemnisation subséquente. L’acheteur invoquait cumulativement l’obligation de délivrance et la garantie légale de conformité, tandis que le vendeur n’a pas comparu. La question portait sur la qualification des désordres et la charge procédurale préalable de mise en conformité dans le régime rénové de la conformité.
Les faits utiles tiennent à l’acquisition, le 1er juillet 2023, d’un véhicule ancien, fort kilométré, ayant nécessité plusieurs interventions techniques dans les mois suivants. Des travaux ont concerné une vitre et une porte dès juillet 2023, puis une vanne EGR en août, enfin un embrayage, une courroie et un alternateur en novembre, après environ dix mille kilomètres parcourus. Une mise en demeure a été adressée en septembre 2024 pour remboursement et indemnisation des frais et préjudices allégués.
La procédure a été introduite par assignation de janvier 2025, l’acheteur sollicitant notamment le remboursement des réparations et des dommages-intérêts. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a centré son analyse sur le partage des fondements invoqués et sur la démonstration d’un défaut de conformité, présumé quant à son antériorité mais non quant à son existence.
La question décisive était double. D’une part, savoir si l’impossibilité d’usage relevait de l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil. D’autre part, déterminer si les désordres et réparations établissaient un défaut de conformité ouvrant, sans mise en conformité préalable, droit à indemnisation. Le jugement répond négativement, jugeant, d’abord, que « l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ne relève pas de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil », puis rappelant que « Il ressort de ces dispositions qu’en présence d’un défaut de conformité qu’il appartient à l’acquéreur au préalable de démontrer, l’antériorité de ce défaut à à la vente est présumée […] ». Sur les pièces d’usure, le tribunal relève que « Ces réparations ne caractérisent ainsi pas en soi un défaut de conformité du véhicule d’occasion à son usage », et constate enfin que l’acheteur « ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur conformément aux textes susvisés la mise en conformité de son véhicule ». Par suite, « Ainsi, ses demandes d’indemnisation sont rejetées ».
I. La délimitation des fondements: délivrance et conformité
A. L’obligation de délivrance recentrée sur la chose convenue Le tribunal rappelle la définition classique de la délivrance, en soulignant qu’« Il ressort de ces dispositions que l’obligation de délivrance comporte à la fois la mise à disposition de la chose et la conformité de la chose, c’est-à-dire l’obligation de fournir la chose qui était prévue au contrat […] ». Cette formulation confirme une ligne constante: la délivrance sanctionne l’écart à la chose promise, non l’aptitude fonctionnelle durable d’un bien complexe. La précision est utile pour éviter les confusions entre non-conformité contractuelle, vices cachés et conformité consommateur.
La conséquence est nette. Les difficultés d’usage apparues après la remise, quand la chose correspondait aux stipulations, ne peuvent être traitées au titre de la délivrance. Le tribunal le dit clairement en jugeant que « l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ne relève pas de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil ». La grille d’analyse bascule alors vers la garantie légale de conformité, seule pertinente lorsque la discussion vise l’aptitude à l’usage attendu.
B. La garantie légale de conformité et la présomption d’antériorité Le jugement réordonne les exigences probatoires et procédurales du droit de la conformité, tel qu’issu des textes récents. D’abord, la présomption joue sur l’antériorité et non sur l’existence du défaut, ce que le tribunal exprime ainsi: « Il ressort de ces dispositions qu’en présence d’un défaut de conformité qu’il appartient à l’acquéreur au préalable de démontrer, l’antériorité de ce défaut à à la vente est présumée […] ». L’acheteur doit donc caractériser un défaut pertinent au regard des critères légaux, avant de bénéficier de la présomption temporelle.
Ensuite, la hiérarchie des remèdes impose une démarche préalable. La réparation ou le remplacement priment, la réduction du prix ou la résolution n’intervenant qu’en cas d’échec ou d’impossibilité. Le tribunal constate l’absence d’initiative conforme aux textes en retenant que l’acheteur « ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur conformément aux textes susvisés la mise en conformité de son véhicule ». L’économie du régime est respectée: la sanction n’est pas disponible si la séquence légale n’a pas été enclenchée.
II. L’application aux véhicules d’occasion: usure normale et preuve du défaut
A. L’usure normale comme limite intrinsèque à la non-conformité La décision s’attache aux caractéristiques du bien: ancienneté marquée, kilométrage conséquent, parcours supplémentaire avant les réparations lourdes. Elle apprécie les interventions relevées au prisme de l’usage habituel et de l’entretien normal d’un bien technique. La motivation est sans ambiguïté: « Ces réparations ne caractérisent ainsi pas en soi un défaut de conformité du véhicule d’occasion à son usage ». L’argumentation écarte l’assimilation hâtive entre panne ou remplacement d’une pièce d’usure et défaut légal de conformité.
Cette approche s’accorde avec la finalité fonctionnelle du critère d’usage. Un véhicule ancien peut satisfaire à l’usage habituellement attendu malgré des remplacements périodiques, surtout lorsque la preuve d’une défaillance anormale lors de la vente fait défaut. Le tribunal relève aussi l’insuffisance des éléments techniques, notamment l’absence de traçabilité complète des pièces déposées lors de l’expertise amiable, ce qui affaiblit la démonstration.
B. La mise en conformité préalable et la structuration des remèdes La solution confirme la structure impérative des remèdes en matière de conformité. En l’absence de demande de réparation ou de remplacement, l’acheteur ne peut se prévaloir immédiatement d’une réduction de prix, d’une résolution ou de dommages-intérêts autonomes. La constatation selon laquelle il « ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur […] la mise en conformité de son véhicule » clôt la discussion, la charge procédurale n’ayant pas été assumée.
La portée pratique est significative pour les ventes d’occasion. L’acheteur doit, d’une part, objectiver un défaut au regard des critères légaux, distinct de la seule usure normale, et, d’autre part, activer la mise en conformité dans un délai utile. À défaut, la présomption d’antériorité reste inopérante, et les prétentions indemnitaires ne prospèrent pas. La conclusion logique s’impose alors, conformément à l’économie des textes: « Ainsi, ses demandes d’indemnisation sont rejetées ».
Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2025, le jugement commente une vente d’un véhicule d’occasion et la demande d’indemnisation subséquente. L’acheteur invoquait cumulativement l’obligation de délivrance et la garantie légale de conformité, tandis que le vendeur n’a pas comparu. La question portait sur la qualification des désordres et la charge procédurale préalable de mise en conformité dans le régime rénové de la conformité.
Les faits utiles tiennent à l’acquisition, le 1er juillet 2023, d’un véhicule ancien, fort kilométré, ayant nécessité plusieurs interventions techniques dans les mois suivants. Des travaux ont concerné une vitre et une porte dès juillet 2023, puis une vanne EGR en août, enfin un embrayage, une courroie et un alternateur en novembre, après environ dix mille kilomètres parcourus. Une mise en demeure a été adressée en septembre 2024 pour remboursement et indemnisation des frais et préjudices allégués.
La procédure a été introduite par assignation de janvier 2025, l’acheteur sollicitant notamment le remboursement des réparations et des dommages-intérêts. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a centré son analyse sur le partage des fondements invoqués et sur la démonstration d’un défaut de conformité, présumé quant à son antériorité mais non quant à son existence.
La question décisive était double. D’une part, savoir si l’impossibilité d’usage relevait de l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil. D’autre part, déterminer si les désordres et réparations établissaient un défaut de conformité ouvrant, sans mise en conformité préalable, droit à indemnisation. Le jugement répond négativement, jugeant, d’abord, que « l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ne relève pas de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil », puis rappelant que « Il ressort de ces dispositions qu’en présence d’un défaut de conformité qu’il appartient à l’acquéreur au préalable de démontrer, l’antériorité de ce défaut à à la vente est présumée […] ». Sur les pièces d’usure, le tribunal relève que « Ces réparations ne caractérisent ainsi pas en soi un défaut de conformité du véhicule d’occasion à son usage », et constate enfin que l’acheteur « ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur conformément aux textes susvisés la mise en conformité de son véhicule ». Par suite, « Ainsi, ses demandes d’indemnisation sont rejetées ».
I. La délimitation des fondements: délivrance et conformité
A. L’obligation de délivrance recentrée sur la chose convenue
Le tribunal rappelle la définition classique de la délivrance, en soulignant qu’« Il ressort de ces dispositions que l’obligation de délivrance comporte à la fois la mise à disposition de la chose et la conformité de la chose, c’est-à-dire l’obligation de fournir la chose qui était prévue au contrat […] ». Cette formulation confirme une ligne constante: la délivrance sanctionne l’écart à la chose promise, non l’aptitude fonctionnelle durable d’un bien complexe. La précision est utile pour éviter les confusions entre non-conformité contractuelle, vices cachés et conformité consommateur.
La conséquence est nette. Les difficultés d’usage apparues après la remise, quand la chose correspondait aux stipulations, ne peuvent être traitées au titre de la délivrance. Le tribunal le dit clairement en jugeant que « l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ne relève pas de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil ». La grille d’analyse bascule alors vers la garantie légale de conformité, seule pertinente lorsque la discussion vise l’aptitude à l’usage attendu.
B. La garantie légale de conformité et la présomption d’antériorité
Le jugement réordonne les exigences probatoires et procédurales du droit de la conformité, tel qu’issu des textes récents. D’abord, la présomption joue sur l’antériorité et non sur l’existence du défaut, ce que le tribunal exprime ainsi: « Il ressort de ces dispositions qu’en présence d’un défaut de conformité qu’il appartient à l’acquéreur au préalable de démontrer, l’antériorité de ce défaut à à la vente est présumée […] ». L’acheteur doit donc caractériser un défaut pertinent au regard des critères légaux, avant de bénéficier de la présomption temporelle.
Ensuite, la hiérarchie des remèdes impose une démarche préalable. La réparation ou le remplacement priment, la réduction du prix ou la résolution n’intervenant qu’en cas d’échec ou d’impossibilité. Le tribunal constate l’absence d’initiative conforme aux textes en retenant que l’acheteur « ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur conformément aux textes susvisés la mise en conformité de son véhicule ». L’économie du régime est respectée: la sanction n’est pas disponible si la séquence légale n’a pas été enclenchée.
II. L’application aux véhicules d’occasion: usure normale et preuve du défaut
A. L’usure normale comme limite intrinsèque à la non-conformité
La décision s’attache aux caractéristiques du bien: ancienneté marquée, kilométrage conséquent, parcours supplémentaire avant les réparations lourdes. Elle apprécie les interventions relevées au prisme de l’usage habituel et de l’entretien normal d’un bien technique. La motivation est sans ambiguïté: « Ces réparations ne caractérisent ainsi pas en soi un défaut de conformité du véhicule d’occasion à son usage ». L’argumentation écarte l’assimilation hâtive entre panne ou remplacement d’une pièce d’usure et défaut légal de conformité.
Cette approche s’accorde avec la finalité fonctionnelle du critère d’usage. Un véhicule ancien peut satisfaire à l’usage habituellement attendu malgré des remplacements périodiques, surtout lorsque la preuve d’une défaillance anormale lors de la vente fait défaut. Le tribunal relève aussi l’insuffisance des éléments techniques, notamment l’absence de traçabilité complète des pièces déposées lors de l’expertise amiable, ce qui affaiblit la démonstration.
B. La mise en conformité préalable et la structuration des remèdes
La solution confirme la structure impérative des remèdes en matière de conformité. En l’absence de demande de réparation ou de remplacement, l’acheteur ne peut se prévaloir immédiatement d’une réduction de prix, d’une résolution ou de dommages-intérêts autonomes. La constatation selon laquelle il « ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur […] la mise en conformité de son véhicule » clôt la discussion, la charge procédurale n’ayant pas été assumée.
La portée pratique est significative pour les ventes d’occasion. L’acheteur doit, d’une part, objectiver un défaut au regard des critères légaux, distinct de la seule usure normale, et, d’autre part, activer la mise en conformité dans un délai utile. À défaut, la présomption d’antériorité reste inopérante, et les prétentions indemnitaires ne prospèrent pas. La conclusion logique s’impose alors, conformément à l’économie des textes: « Ainsi, ses demandes d’indemnisation sont rejetées ».