Tribunal judiciaire de Nanterre, le 30 juin 2025, n°25/05459
Rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2025, ce jugement statue sur une requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant un précédent jugement. La question posée portait sur l’identité d’un défendeur dont le prénom, tel qu’énoncé dans le dispositif initial, serait erroné au regard d’une pièce d’identité postérieurement produite.
Les faits utiles tiennent à une instance en recouvrement de charges de copropriété, conclue par un jugement du 24 mars 2025 condamnant solidairement deux défendeurs. Après le prononcé, le syndicat demandeur a saisi, par requête, la même juridiction pour obtenir la correction du prénom d’un des défendeurs. La juridiction, saisie sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, a mis l’affaire en délibéré sans audience, considérant suffisants les éléments du dossier.
La procédure révèle une assignation désignant les défendeurs sous des identités reprises par le jugement du 24 mars 2025, ainsi qu’un procès-verbal de signification confirmant ces mentions. Le demandeur a soutenu que le prénom figurant dans le jugement ne correspondait pas à l’identité réelle du défendeur, telle qu’attestée par un document d’identité. La juridiction a opposé la régularité des mentions d’identité au regard des pièces de la phase introductive, et a écarté toute erreur matérielle.
La question de droit était la suivante: une discordance d’identité invoquée après jugement, lorsqu’elle résulte des énonciations de l’acte introductif et de la signification, peut-elle être rectifiée au titre de l’article 462, ou emporte-t-elle réintroduction d’une nouvelle demande contre la personne effectivement visée. La solution retient le second terme de l’alternative. Le tribunal affirme que « Le jugement du 24 mars 2025, qui a repris le prénom de la défenderesse tel que figurant dans l’acte introductif d’instance, qui a saisi le tribunal, ne contient donc aucune erreur matérielle. » En conséquence, « La demande de rectification d’erreur matérielle sera, par conséquent, rejetée. »
I. L’office de la rectification d’erreur matérielle au regard de l’article 462
A. La notion d’erreur matérielle et sa stricte délimitation
L’article 462 consacre une faculté de correction des énonciations d’un jugement lorsque le défaut est purement formel et dépourvu d’incidence sur le fond. La juridiction le rappelle en des termes clairs: « En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » L’office du juge rectificateur se borne à rétablir une concordance entre la décision et la réalité procédurale objectivée par le dossier.
Le critère directeur tient à l’absence d’incidence sur la substance des droits et sur l’identité des parties. Dès lors que la correction sollicitée modifierait l’économie de la décision ou les sujets de droit qu’elle atteint, elle excéderait l’erreur matérielle. La jurisprudence admet la reprise d’un oubli manifeste, l’éclairage d’une référence, ou la correction d’une inadvertance explicite; elle refuse l’emploi de la procédure pour réécrire la décision, en particulier s’agissant de l’identification des parties.
B. Les modalités procédurales et les effets de la rectification
Le texte éclaire aussi la marche à suivre et la portée de la décision rendue sur requête. La juridiction retient que « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » La correction s’opère in situ, par mention sur la minute et les expéditions, afin d’assurer la continuité de l’exécution.
L’autorité de la chose jugée demeure préservée, y compris lorsque le jugement est déjà définitif. Le rappel est utile: la rectification n’ouvre qu’un recours limité, distinct du fond. La juridiction note que « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation. » Cette architecture confirme la finalité d’ordre, non de réexamen, attachée à l’article 462.
II. L’application à l’identité des parties et la nécessité de réintroduire l’action
A. La désignation initiale gouverne l’examen de l’erreur alléguée
L’espèce révèle que la désignation du défendeur contestée figurait dans l’assignation et se trouvait confirmée par l’acte de signification. La juridiction en déduit logiquement la conformité du jugement avec les pièces fondatrices de la saisine. Le considérant central l’exprime sans détour: « Le jugement du 24 mars 2025 […] ne contient donc aucune erreur matérielle. » Le défaut dénoncé n’est pas une inadvertance du juge; il procède de l’initiative procédurale et de son exécution.
En conséquence, la rectification ne saurait substituer une identité nouvelle à celle que l’instance a portée, sous peine d’altérer l’autorité attachée au dispositif. La juridiction tire la conséquence procédurale utile, écartant l’outil de l’article 462 pour éviter toute substitution de partie. Le rejet de la requête s’ensuit naturellement au regard des limites de l’office rectificatif.
B. Conséquences pratiques, charge procédurale et portée de la solution
La juridiction précise la voie à suivre: la demande doit être réintroduite contre la personne voulue, dans le respect des règles de saisine et des délais utiles. La solution protège la sécurité des parties et la lisibilité des titres exécutoires, en évitant que le dispositif subisse, après coup, une modification de son assiette subjective. L’exécution provisoire demeure rappelée, selon la formule consacrée: « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
L’appréciation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, distinguant l’erreur du juge, purement matérielle, de l’erreur de désignation imputable à la partie qui saisit. Elle prévient tout contournement des conditions d’assignation, en particulier l’identification claire du défendeur. La solution conserve un impact pratique fort pour les contentieux de recouvrement en copropriété, en incitant à une vigilance accrue lors de la rédaction des actes introductifs et des significations.
Rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2025, ce jugement statue sur une requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant un précédent jugement. La question posée portait sur l’identité d’un défendeur dont le prénom, tel qu’énoncé dans le dispositif initial, serait erroné au regard d’une pièce d’identité postérieurement produite.
Les faits utiles tiennent à une instance en recouvrement de charges de copropriété, conclue par un jugement du 24 mars 2025 condamnant solidairement deux défendeurs. Après le prononcé, le syndicat demandeur a saisi, par requête, la même juridiction pour obtenir la correction du prénom d’un des défendeurs. La juridiction, saisie sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, a mis l’affaire en délibéré sans audience, considérant suffisants les éléments du dossier.
La procédure révèle une assignation désignant les défendeurs sous des identités reprises par le jugement du 24 mars 2025, ainsi qu’un procès-verbal de signification confirmant ces mentions. Le demandeur a soutenu que le prénom figurant dans le jugement ne correspondait pas à l’identité réelle du défendeur, telle qu’attestée par un document d’identité. La juridiction a opposé la régularité des mentions d’identité au regard des pièces de la phase introductive, et a écarté toute erreur matérielle.
La question de droit était la suivante: une discordance d’identité invoquée après jugement, lorsqu’elle résulte des énonciations de l’acte introductif et de la signification, peut-elle être rectifiée au titre de l’article 462, ou emporte-t-elle réintroduction d’une nouvelle demande contre la personne effectivement visée. La solution retient le second terme de l’alternative. Le tribunal affirme que « Le jugement du 24 mars 2025, qui a repris le prénom de la défenderesse tel que figurant dans l’acte introductif d’instance, qui a saisi le tribunal, ne contient donc aucune erreur matérielle. » En conséquence, « La demande de rectification d’erreur matérielle sera, par conséquent, rejetée. »
I. L’office de la rectification d’erreur matérielle au regard de l’article 462
A. La notion d’erreur matérielle et sa stricte délimitation
L’article 462 consacre une faculté de correction des énonciations d’un jugement lorsque le défaut est purement formel et dépourvu d’incidence sur le fond. La juridiction le rappelle en des termes clairs: « En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » L’office du juge rectificateur se borne à rétablir une concordance entre la décision et la réalité procédurale objectivée par le dossier.
Le critère directeur tient à l’absence d’incidence sur la substance des droits et sur l’identité des parties. Dès lors que la correction sollicitée modifierait l’économie de la décision ou les sujets de droit qu’elle atteint, elle excéderait l’erreur matérielle. La jurisprudence admet la reprise d’un oubli manifeste, l’éclairage d’une référence, ou la correction d’une inadvertance explicite; elle refuse l’emploi de la procédure pour réécrire la décision, en particulier s’agissant de l’identification des parties.
B. Les modalités procédurales et les effets de la rectification
Le texte éclaire aussi la marche à suivre et la portée de la décision rendue sur requête. La juridiction retient que « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » La correction s’opère in situ, par mention sur la minute et les expéditions, afin d’assurer la continuité de l’exécution.
L’autorité de la chose jugée demeure préservée, y compris lorsque le jugement est déjà définitif. Le rappel est utile: la rectification n’ouvre qu’un recours limité, distinct du fond. La juridiction note que « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation. » Cette architecture confirme la finalité d’ordre, non de réexamen, attachée à l’article 462.
II. L’application à l’identité des parties et la nécessité de réintroduire l’action
A. La désignation initiale gouverne l’examen de l’erreur alléguée
L’espèce révèle que la désignation du défendeur contestée figurait dans l’assignation et se trouvait confirmée par l’acte de signification. La juridiction en déduit logiquement la conformité du jugement avec les pièces fondatrices de la saisine. Le considérant central l’exprime sans détour: « Le jugement du 24 mars 2025 […] ne contient donc aucune erreur matérielle. » Le défaut dénoncé n’est pas une inadvertance du juge; il procède de l’initiative procédurale et de son exécution.
En conséquence, la rectification ne saurait substituer une identité nouvelle à celle que l’instance a portée, sous peine d’altérer l’autorité attachée au dispositif. La juridiction tire la conséquence procédurale utile, écartant l’outil de l’article 462 pour éviter toute substitution de partie. Le rejet de la requête s’ensuit naturellement au regard des limites de l’office rectificatif.
B. Conséquences pratiques, charge procédurale et portée de la solution
La juridiction précise la voie à suivre: la demande doit être réintroduite contre la personne voulue, dans le respect des règles de saisine et des délais utiles. La solution protège la sécurité des parties et la lisibilité des titres exécutoires, en évitant que le dispositif subisse, après coup, une modification de son assiette subjective. L’exécution provisoire demeure rappelée, selon la formule consacrée: « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
L’appréciation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, distinguant l’erreur du juge, purement matérielle, de l’erreur de désignation imputable à la partie qui saisit. Elle prévient tout contournement des conditions d’assignation, en particulier l’identification claire du défendeur. La solution conserve un impact pratique fort pour les contentieux de recouvrement en copropriété, en incitant à une vigilance accrue lors de la rédaction des actes introductifs et des significations.