Tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 juin 2025, n°23/03505

Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 juin 2025, pôle civil, 8e chambre. Une locataire a assigné son bailleur pour voir annuler un commandement de payer du 23 février 2023, solliciter une expertise, subsidiairement une médiation, et obtenir des délais de paiement. Le défendeur n’a pas comparu. Le jugement a été réputé contradictoire. La demanderesse n’a produit aucune pièce malgré une demande de transmission de son dossier de plaidoirie. Le tribunal a rappelé que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il a également précisé que « les demandes tendant à voir “recevoir” et “constater” ne constituent pas des prétentions ». La question portait sur la portée du contrôle du juge en cas de défaillance du défendeur et sur les conséquences du défaut de preuve de la demanderesse. La solution retient l’échec des prétentions principales et accessoires, la condamnation aux dépens, l’absence de somme au titre de l’article 700, et l’exécution provisoire de droit.

I. L’affirmation d’un office de contrôle en cas de défaillance du défendeur
A. La mise en œuvre de l’article 472 du code de procédure civile
Le tribunal réaffirme la lettre de l’article 472 par un attendu de principe. Il décide que « il est néanmoins statué sur le fond », malgré la non-comparution, et qu’aucune demande n’est accueillie sans vérification de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le juge n’entérine donc pas des conclusions par défaut, il exerce un contrôle propre sur les chefs invoqués. La défaillance de l’adversaire ne confère pas un avantage probatoire, elle maintient l’exigence d’examiner le mérite des prétentions.

Ce rappel, sobre et ferme, garantit l’équilibre du procès civil. Il prévient une justice automatique et protège la cohérence du dispositif. La solution, classique, confirme que la non-comparution n’efface ni les conditions d’action ni les conditions de succès. Elle s’inscrit dans une jurisprudence attentive au respect des exigences minimales du contradictoire réputé, même en l’absence d’échanges effectifs entre parties.

B. La charge de la preuve au visa de l’article 9 du code de procédure civile
Le cœur du rejet tient au défaut de preuve. Le jugement rappelle que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La demanderesse n’a versé « aucune pièce » malgré sollicitation préalable, ce qui obère toute démonstration des griefs invoqués contre le commandement et des conditions d’une expertise utile. L’office du juge ne supplée pas la carence probatoire, même lorsqu’est alléguée une impossibilité d’usage conforme des lieux loués.

L’articulation des deux textes prévient tout contournement procédural par la voie de mesures d’instruction sollicitées avant tout commencement de preuve. Le refus d’ordonner l’expertise, corrélat de l’insuffisance du dossier, confirme que l’instruction n’a pas vocation à pallier un défaut total d’éléments. Cette rigueur, mesurée, préserve la finalité probatoire des demandes principales et recentre l’instance sur des prétentions étayées.

II. L’économie du dispositif accessoire et ses effets pratiques
A. La qualification des chefs « recevoir » et « constater » et la cohérence du jugement
Le tribunal précise que « les demandes tendant à voir “recevoir” et “constater” ne constituent pas des prétentions ». Cette qualification évite d’alourdir le dispositif de rappels procéduraux dépourvus d’effet attributif de droit. Elle clarifie la frontière entre moyens et chefs, en réservant la partie exécutoire aux décisions créatrices, déclaratives utiles, ou condamnatoires. La méthode discipline l’office et favorise la lisibilité, sans altérer les droits des plaideurs.

La solution contribue à une saine hiérarchie des demandes. Elle incite les praticiens à formuler des prétentions opérantes et à distinguer l’argumentation de ce qui mérite une décision autonome. Cette clarification rejoint une tendance jurisprudentielle soucieuse d’éviter la redondance et de préserver l’efficacité de la chose jugée.

B. Dépens, frais irrépétibles et exécution provisoire de droit
S’agissant des dépens, l’application de l’article 696 s’impose naturellement à la partie perdante. Sur les frais irrépétibles, le tribunal retient que « le juge tient compte de l’équité » et, au vu des circonstances, déboute la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700. L’absence de production et l’échec total des prétentions ne justifient aucun transfert de charges supplémentaires.

Enfin, le jugement rappelle que « l’exécution provisoire est de droit » au regard de la date d’introduction, et précise qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant « compatible avec la nature de l’affaire ». L’option renforce l’effectivité du dispositif minimal, limite les stratégies dilatoires, et clôt utilement un contentieux où l’exigence probatoire n’a pas été satisfaite. L’ensemble forme un tout cohérent, fidèle aux textes et proportionné au dossier présenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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