Tribunal judiciaire de Nancy, le 1 juillet 2025, n°25/00030
Le président du tribunal judiciaire de Nancy, par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, statue sur les suites d’un changement de syndic. À la suite de désignations intervenues fin 2023, le nouveau syndic et le syndicat des copropriétaires ont assigné l’ancien syndic afin d’obtenir la remise de pièces de gestion, l’identité de l’administration à l’origine d’une saisie administrative à tiers détenteur, le numéro ICS, ainsi que des intérêts provisionnels et une provision pour résistance dommageable. L’audience a eu lieu le 13 mai 2025 et la décision retient, après constat d’une transmission partielle en février 2024, l’inexécution d’obligations légales de remise.
La procédure a été engagée par assignation du 10 janvier 2025 sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile. Les demandeurs soutenaient l’exigibilité de documents budgétaires et bancaires, du dossier de convocation d’assemblée, du numéro ICS, de l’identité de l’administration à l’origine des saisies, des pièces relatives à des travaux, les intérêts prévus par la loi, ainsi qu’une provision. Le défendeur invoquait la remise de l’essentiel, l’absence d’obligation pour certains documents, l’indisponibilité d’autres pièces auprès d’un prédécesseur, et l’absence de préjudice démontré. La question de droit tient à l’étendue, en référé, des obligations de transmission prévues par l’article 18-2, notamment pour des éléments instrumentaux comme l’ICS ou l’identification de l’autorité de saisie, et à la possibilité d’accorder intérêts et provision pour résistance dommageable. La juridiction rappelle que « l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat », ordonne la délivrance, sous astreinte, des pièces listées, alloue les intérêts provisionnels au taux légal à compter d’une mise en demeure de janvier 2024, ordonne la capitalisation à l’année révolue, et accorde une provision de 2 000 euros pour résistance dommageable.
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal de la transmission et l’office du juge des référés L’ordonnance s’ancre dans l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise, délais à l’appui, la remise des éléments de gestion. Est notamment rappelé que « dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ». Le juge des référés mobilise le dispositif injonctif propre à l’urgence en rappelant que « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné […] pourra demander […] d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés […] ainsi que le versement des intérêts provisionnels ». Cette articulation précise la nature non sérieusement contestable de l’obligation légale de remise, qui justifie l’octroi de mesures provisoires efficaces.
B. L’application aux pièces demandées et la justification de l’astreinte La juridiction distingue entre des pièces que l’ancien syndic doit détenir ou s’être mis en mesure de détenir et celles déclarées matériellement indisponibles. Sont visés les documents budgétaires, le dossier de convocation, l’identification de l’autorité à l’origine de la saisie sur le compte du syndicat, ainsi que le numéro ICS, indispensable aux prélèvements. L’exigibilité de ces éléments procède de leur appartenance aux « documents et archives du syndicat », au sens large et fonctionnel. L’ordonnance relève l’aveu d’impossibilité concernant certains documents de travaux, sans l’ériger en cause exonératoire générale. L’astreinte de 500 euros par jour, différée de quinze jours, traduit la nécessité de rendre la règle effective sans différer la continuité de la gestion.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Les intérêts provisionnels et la résistance dommageable Le raisonnement retient que « la faculté d’obtenir de tels intérêts étant ouverte par l’article 18-2 in fine de la loi précitée, l’obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse ». La solution s’accorde avec l’article 835 du code de procédure civile, la créance d’intérêts résultant d’un texte spécial. La capitalisation est ordonnée dès qu’une année d’intérêts est due, ce qui consolide l’effectivité de la sanction temporelle. S’agissant de la provision pour résistance dommageable, la motivation souligne que « il résulte de la nature budgétaire ou bancaire des pièces réclamées à l’ancien syndic que son successeur se trouve ainsi inévitablement entravé dans sa gestion ». La somme allouée présente un caractère pragmatique, calibré pour compenser une désorganisation dont le juge constate l’objectivité au regard des pièces réclamées.
B. La portée pratique pour la transition de syndics et la doctrine des archives La solution consolide une lecture finaliste des « documents et archives ». Sont inclus les éléments permettant l’opérationnalité quotidienne du syndicat, tels que l’ICS et l’identification d’une mesure d’exécution affectant la trésorerie. Cette approche favorise la continuité du service de gestion et décourage les rétentions dilatoires. Elle implique, en amont, une diligence active de l’ancien syndic auprès d’éventuels prédécesseurs ou prestataires d’archivage, afin de se « mettre en mesure » de transmettre. La portée est également disciplinaire, l’astreinte et les intérêts provisionnels simplifiant la coercition sans préjuger du fond. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle qui, par le référé, sécurise la passation et circonscrit les zones grises relatives aux documents dits instrumentaux ou bancaires, au bénéfice du droit au fonctionnement normal de la copropriété.
Le président du tribunal judiciaire de Nancy, par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, statue sur les suites d’un changement de syndic. À la suite de désignations intervenues fin 2023, le nouveau syndic et le syndicat des copropriétaires ont assigné l’ancien syndic afin d’obtenir la remise de pièces de gestion, l’identité de l’administration à l’origine d’une saisie administrative à tiers détenteur, le numéro ICS, ainsi que des intérêts provisionnels et une provision pour résistance dommageable. L’audience a eu lieu le 13 mai 2025 et la décision retient, après constat d’une transmission partielle en février 2024, l’inexécution d’obligations légales de remise.
La procédure a été engagée par assignation du 10 janvier 2025 sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile. Les demandeurs soutenaient l’exigibilité de documents budgétaires et bancaires, du dossier de convocation d’assemblée, du numéro ICS, de l’identité de l’administration à l’origine des saisies, des pièces relatives à des travaux, les intérêts prévus par la loi, ainsi qu’une provision. Le défendeur invoquait la remise de l’essentiel, l’absence d’obligation pour certains documents, l’indisponibilité d’autres pièces auprès d’un prédécesseur, et l’absence de préjudice démontré. La question de droit tient à l’étendue, en référé, des obligations de transmission prévues par l’article 18-2, notamment pour des éléments instrumentaux comme l’ICS ou l’identification de l’autorité de saisie, et à la possibilité d’accorder intérêts et provision pour résistance dommageable. La juridiction rappelle que « l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat », ordonne la délivrance, sous astreinte, des pièces listées, alloue les intérêts provisionnels au taux légal à compter d’une mise en demeure de janvier 2024, ordonne la capitalisation à l’année révolue, et accorde une provision de 2 000 euros pour résistance dommageable.
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal de la transmission et l’office du juge des référés
L’ordonnance s’ancre dans l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise, délais à l’appui, la remise des éléments de gestion. Est notamment rappelé que « dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ». Le juge des référés mobilise le dispositif injonctif propre à l’urgence en rappelant que « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné […] pourra demander […] d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés […] ainsi que le versement des intérêts provisionnels ». Cette articulation précise la nature non sérieusement contestable de l’obligation légale de remise, qui justifie l’octroi de mesures provisoires efficaces.
B. L’application aux pièces demandées et la justification de l’astreinte
La juridiction distingue entre des pièces que l’ancien syndic doit détenir ou s’être mis en mesure de détenir et celles déclarées matériellement indisponibles. Sont visés les documents budgétaires, le dossier de convocation, l’identification de l’autorité à l’origine de la saisie sur le compte du syndicat, ainsi que le numéro ICS, indispensable aux prélèvements. L’exigibilité de ces éléments procède de leur appartenance aux « documents et archives du syndicat », au sens large et fonctionnel. L’ordonnance relève l’aveu d’impossibilité concernant certains documents de travaux, sans l’ériger en cause exonératoire générale. L’astreinte de 500 euros par jour, différée de quinze jours, traduit la nécessité de rendre la règle effective sans différer la continuité de la gestion.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Les intérêts provisionnels et la résistance dommageable
Le raisonnement retient que « la faculté d’obtenir de tels intérêts étant ouverte par l’article 18-2 in fine de la loi précitée, l’obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse ». La solution s’accorde avec l’article 835 du code de procédure civile, la créance d’intérêts résultant d’un texte spécial. La capitalisation est ordonnée dès qu’une année d’intérêts est due, ce qui consolide l’effectivité de la sanction temporelle. S’agissant de la provision pour résistance dommageable, la motivation souligne que « il résulte de la nature budgétaire ou bancaire des pièces réclamées à l’ancien syndic que son successeur se trouve ainsi inévitablement entravé dans sa gestion ». La somme allouée présente un caractère pragmatique, calibré pour compenser une désorganisation dont le juge constate l’objectivité au regard des pièces réclamées.
B. La portée pratique pour la transition de syndics et la doctrine des archives
La solution consolide une lecture finaliste des « documents et archives ». Sont inclus les éléments permettant l’opérationnalité quotidienne du syndicat, tels que l’ICS et l’identification d’une mesure d’exécution affectant la trésorerie. Cette approche favorise la continuité du service de gestion et décourage les rétentions dilatoires. Elle implique, en amont, une diligence active de l’ancien syndic auprès d’éventuels prédécesseurs ou prestataires d’archivage, afin de se « mettre en mesure » de transmettre. La portée est également disciplinaire, l’astreinte et les intérêts provisionnels simplifiant la coercition sans préjuger du fond. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle qui, par le référé, sécurise la passation et circonscrit les zones grises relatives aux documents dits instrumentaux ou bancaires, au bénéfice du droit au fonctionnement normal de la copropriété.