Tribunal judiciaire de La Rochelle, le 24 juin 2025, n°24/00537
Le président du tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu, par ordonnance de référé du 24 juin 2025 (RG 24/00537), une décision orientant un différend de voisinage vers une information sur la médiation. Le litige naît dans un lotissement régi par un cahier des charges établi en 1951. Les demandeurs, copropriétaires d’un lot, se plaignent de la construction d’une cuisine d’été proche de la limite séparative et de l’édification ultérieure d’une palissade. Ils sollicitent en référé la démolition et le retrait, sous astreinte, en invoquant un trouble manifestement illicite et la violation des règles d’urbanisme et du cahier des charges. Le défendeur s’y oppose et forme des demandes reconventionnelles de démolition de divers aménagements édifiés par les demandeurs, ainsi que de consolidation d’un mur.
La procédure a été engagée devant le juge des référés, saisi d’une demande de mesures immédiates. Après débats, la juridiction relève que chaque camp produit des constats et que le lotissement connaît des entorses réitérées à ses stipulations, ainsi qu’en atteste qu’« un procès-verbal, en date du 16 octobre 2024, relève que plusieurs co-lotis ont violé les dispositions du cahier des charges s’imposant à eux ». La question posée était de savoir si, face à des prétentions réciproques de démolition et à des griefs contestés quant à leur proportion, le juge des référés pouvait privilégier une orientation vers la médiation plutôt que de statuer immédiatement sur des mesures de remise en état.
La décision rappelle le fondement textuel de la médiation judiciaire. Elle cite l’article 131-1 du code de procédure civile selon lequel « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation […] La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ». Constatant la conflictualité et la symétrie des reproches, le juge estime qu’« en l’espèce, une mesure de médiation apparait nécessaire et sera ordonnée », afin de « permettre aux parties d’envisager conjointement l’ensemble des solutions susceptibles de mettre fin au litige ». Il enjoint une rencontre d’information gratuite auprès d’un médiateur, prévoit la médiation en cas d’accord des parties, fixe une consignation de 600 euros par partie, une durée de trois mois, et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Les dépens sont réservés, et « en l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 », les demandes présentées à ce titre étant rejetées.
I. Le recours à la médiation en référé
A. Fondement textuel et office du juge des référés
La juridiction fonde sa démarche sur l’article 131-1 du code de procédure civile, expressément visé et cité. Le rappel que « la médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés » éclaire la compatibilité entre l’office de l’urgence et un processus amiable. Le référé n’exclut pas l’orientation amiable dès lors qu’elle respecte le principe de consentement, exigé avant toute mesure effective de médiation. L’ordonnance distingue nettement l’injonction de se présenter à une réunion d’information, possible sans accord préalable, et l’ouverture de la médiation, conditionnée à un accord exprès.
Ce choix s’inscrit dans une conception pragmatique du trouble manifestement illicite. L’existence d’atteintes alléguées à un cahier des charges ne caractérise pas, à elle seule, un trouble d’une évidence imposant la démolition en urgence. La mention selon laquelle « les deux parties s’opposent aux demandes de démolitions […] en invoquant le principe de proportionnalité » manifeste l’existence d’une controverse sérieuse sur la mesure adéquate. Dans ce contexte, l’orientation amiable apparaît compatible avec l’office conservatoire du juge, qui prévient une escalade contentieuse sans préjuger du fond.
B. Appréciation concrète de l’opportunité d’une mesure amiable
Le juge motive l’opportunité de la médiation par des éléments précis du dossier. Les parties s’appuient sur des « procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice ». L’un d’eux relève des violations répétées du cahier des charges par « plusieurs co-lotis », ce qui révèle un contexte collectif de non-conformité rendant complexe une solution purement injonctive. Le motif selon lequel « les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt » inscrit la décision dans une politique judiciaire de pacification des différends de voisinage.
La technique retenue est graduée. L’ordonnance « fait injonction aux parties de rencontrer » un médiateur pour une information gratuite, puis encadre la médiation en cas d’accord, avec consignation, délai ferme de trois mois, possibilité de prorogation convenue, et information du juge en cas d’échec. Cette gradation concilie l’exigence d’efficacité du référé et le respect de la liberté des parties. Elle ménage aussi un contrôle juridictionnel continu, grâce au renvoi programmé et à l’obligation d’information du médiateur.
II. Portée procédurale et effets pratiques
A. La neutralisation maîtrisée du contentieux de remise en état
La décision ne statue pas sur les mesures de démolition sollicitées. Elle ne constate pas le trouble manifestement illicite, ni ne l’infirme, mais oriente le traitement du litige vers une solution négociée. Le renvoi à une audience déterminée permet de reprendre, si nécessaire, l’office du juge des référés, muni d’éléments issus de la médiation. La clause selon laquelle le médiateur « devra […] informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution » assure une continuité et évite l’enlisement.
La proportionnalité affleure en filigrane. Les prétentions réciproques de démolition, la diversité des aménagements en cause et l’environnement de lotissement plaident pour une solution ajustée, peut-être graduée, qui excède le cadre binaire d’une injonction immédiate. La médiation peut favoriser des remises en conformité partielles, des adaptations de clôture, ou des engagements réciproques contextualisés. L’ordonnance trace ce chemin sans dessaisissement, puisque l’affaire est rappelée à une date précise et que l’exécution provisoire de droit est rappelée.
B. Le traitement des frais et l’économie du dispositif
Le juge règle sobrement les incidences financières immédiates. « Les dépens seront réservés », ce qui préserve l’équité en attendant l’issue de la médiation et du renvoi. Par ailleurs, « en l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 », et « les demandes des parties à ce titre seront rejetées ». Cette solution évite d’alimenter le conflit par des condamnations accessoires prématurées, et incite à la recherche d’un accord.
L’encadrement financier de la médiation demeure mesuré et symétrique. La consignation de 600 euros par partie et la durée de trois mois, éventuellement prorogeable d’un commun accord, offrent un cadre prévisible. La sanction de caducité en cas de défaut de consignation garantit la maîtrise du calendrier et évite une médiation inaboutie. L’ensemble témoigne d’une utilisation équilibrée de l’outil de l’article 131-1, adaptée aux litiges de voisinage, où la solution utile combine rappel des règles du lotissement et aménagements concertés, plutôt qu’une démolition immédiate dont la proportion pourrait être discutée.
Le président du tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu, par ordonnance de référé du 24 juin 2025 (RG 24/00537), une décision orientant un différend de voisinage vers une information sur la médiation. Le litige naît dans un lotissement régi par un cahier des charges établi en 1951. Les demandeurs, copropriétaires d’un lot, se plaignent de la construction d’une cuisine d’été proche de la limite séparative et de l’édification ultérieure d’une palissade. Ils sollicitent en référé la démolition et le retrait, sous astreinte, en invoquant un trouble manifestement illicite et la violation des règles d’urbanisme et du cahier des charges. Le défendeur s’y oppose et forme des demandes reconventionnelles de démolition de divers aménagements édifiés par les demandeurs, ainsi que de consolidation d’un mur.
La procédure a été engagée devant le juge des référés, saisi d’une demande de mesures immédiates. Après débats, la juridiction relève que chaque camp produit des constats et que le lotissement connaît des entorses réitérées à ses stipulations, ainsi qu’en atteste qu’« un procès-verbal, en date du 16 octobre 2024, relève que plusieurs co-lotis ont violé les dispositions du cahier des charges s’imposant à eux ». La question posée était de savoir si, face à des prétentions réciproques de démolition et à des griefs contestés quant à leur proportion, le juge des référés pouvait privilégier une orientation vers la médiation plutôt que de statuer immédiatement sur des mesures de remise en état.
La décision rappelle le fondement textuel de la médiation judiciaire. Elle cite l’article 131-1 du code de procédure civile selon lequel « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation […] La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ». Constatant la conflictualité et la symétrie des reproches, le juge estime qu’« en l’espèce, une mesure de médiation apparait nécessaire et sera ordonnée », afin de « permettre aux parties d’envisager conjointement l’ensemble des solutions susceptibles de mettre fin au litige ». Il enjoint une rencontre d’information gratuite auprès d’un médiateur, prévoit la médiation en cas d’accord des parties, fixe une consignation de 600 euros par partie, une durée de trois mois, et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Les dépens sont réservés, et « en l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 », les demandes présentées à ce titre étant rejetées.
I. Le recours à la médiation en référé
A. Fondement textuel et office du juge des référés
La juridiction fonde sa démarche sur l’article 131-1 du code de procédure civile, expressément visé et cité. Le rappel que « la médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés » éclaire la compatibilité entre l’office de l’urgence et un processus amiable. Le référé n’exclut pas l’orientation amiable dès lors qu’elle respecte le principe de consentement, exigé avant toute mesure effective de médiation. L’ordonnance distingue nettement l’injonction de se présenter à une réunion d’information, possible sans accord préalable, et l’ouverture de la médiation, conditionnée à un accord exprès.
Ce choix s’inscrit dans une conception pragmatique du trouble manifestement illicite. L’existence d’atteintes alléguées à un cahier des charges ne caractérise pas, à elle seule, un trouble d’une évidence imposant la démolition en urgence. La mention selon laquelle « les deux parties s’opposent aux demandes de démolitions […] en invoquant le principe de proportionnalité » manifeste l’existence d’une controverse sérieuse sur la mesure adéquate. Dans ce contexte, l’orientation amiable apparaît compatible avec l’office conservatoire du juge, qui prévient une escalade contentieuse sans préjuger du fond.
B. Appréciation concrète de l’opportunité d’une mesure amiable
Le juge motive l’opportunité de la médiation par des éléments précis du dossier. Les parties s’appuient sur des « procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice ». L’un d’eux relève des violations répétées du cahier des charges par « plusieurs co-lotis », ce qui révèle un contexte collectif de non-conformité rendant complexe une solution purement injonctive. Le motif selon lequel « les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt » inscrit la décision dans une politique judiciaire de pacification des différends de voisinage.
La technique retenue est graduée. L’ordonnance « fait injonction aux parties de rencontrer » un médiateur pour une information gratuite, puis encadre la médiation en cas d’accord, avec consignation, délai ferme de trois mois, possibilité de prorogation convenue, et information du juge en cas d’échec. Cette gradation concilie l’exigence d’efficacité du référé et le respect de la liberté des parties. Elle ménage aussi un contrôle juridictionnel continu, grâce au renvoi programmé et à l’obligation d’information du médiateur.
II. Portée procédurale et effets pratiques
A. La neutralisation maîtrisée du contentieux de remise en état
La décision ne statue pas sur les mesures de démolition sollicitées. Elle ne constate pas le trouble manifestement illicite, ni ne l’infirme, mais oriente le traitement du litige vers une solution négociée. Le renvoi à une audience déterminée permet de reprendre, si nécessaire, l’office du juge des référés, muni d’éléments issus de la médiation. La clause selon laquelle le médiateur « devra […] informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution » assure une continuité et évite l’enlisement.
La proportionnalité affleure en filigrane. Les prétentions réciproques de démolition, la diversité des aménagements en cause et l’environnement de lotissement plaident pour une solution ajustée, peut-être graduée, qui excède le cadre binaire d’une injonction immédiate. La médiation peut favoriser des remises en conformité partielles, des adaptations de clôture, ou des engagements réciproques contextualisés. L’ordonnance trace ce chemin sans dessaisissement, puisque l’affaire est rappelée à une date précise et que l’exécution provisoire de droit est rappelée.
B. Le traitement des frais et l’économie du dispositif
Le juge règle sobrement les incidences financières immédiates. « Les dépens seront réservés », ce qui préserve l’équité en attendant l’issue de la médiation et du renvoi. Par ailleurs, « en l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 », et « les demandes des parties à ce titre seront rejetées ». Cette solution évite d’alimenter le conflit par des condamnations accessoires prématurées, et incite à la recherche d’un accord.
L’encadrement financier de la médiation demeure mesuré et symétrique. La consignation de 600 euros par partie et la durée de trois mois, éventuellement prorogeable d’un commun accord, offrent un cadre prévisible. La sanction de caducité en cas de défaut de consignation garantit la maîtrise du calendrier et évite une médiation inaboutie. L’ensemble témoigne d’une utilisation équilibrée de l’outil de l’article 131-1, adaptée aux litiges de voisinage, où la solution utile combine rappel des règles du lotissement et aménagements concertés, plutôt qu’une démolition immédiate dont la proportion pourrait être discutée.