Tribunal judiciaire de Évreux, le 25 juin 2025, n°25/00106

Rendue par le tribunal judiciaire d’Évreux, ordonnance de référé du 25 juin 2025 (n° RG 25/00106, n° Portalis DBXU-W-B7J-IA2P), la décision tranche une demande d’extension d’expertise. Des vendeurs avaient fait réaliser un agrandissement en 2015, puis cédé l’immeuble en 2023. Des infiltrations ont été constatées dans l’ouvrage annexé. Une expertise amiable a relevé des désordres d’étanchéité affectant la toiture et les murs.

Saisie une première fois en 2024 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des vices cachés, la juridiction a mis les vendeurs hors de cause, faute d’indices qu’ils aient connu les infiltrations. L’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du seul entrepreneur. En 2025, les acquéreurs ont sollicité la déclaration de l’opposabilité des opérations à l’égard des vendeurs, cette fois au titre de la garantie décennale des vendeurs-constructeurs. Les défendeurs ont opposé la précédente ordonnance et le principe de concentration des moyens.

La question était de savoir si un nouveau fondement juridique pouvait justifier, en référé probatoire, l’extension des opérations d’expertise à des personnes déjà écartées lors d’une précédente instance, en l’absence d’élément nouveau. La juridiction a répondu négativement. Elle rappelle que « il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672). Constatant qu’« il n’est par ailleurs pas justifié d’une situation nouvelle distincte » et qu’« il apparaît dès lors que la cause de la demande est bien la même », elle déclare la nouvelle demande irrecevable.

I. L’affirmation d’une concentration des moyens en référé probatoire

A. La définition de la cause autour de l’unicité de la mesure sollicitée

La décision retient une conception matérielle de la cause en référé 145, centrée sur la finalité probatoire de la mesure. L’objet, obtenir une expertise commune et opposable, ne varie pas entre les deux saisines. Les acquéreurs changent de fondement, mais conservent la même demande d’instruction, adressée aux mêmes personnes. Cette identité suffit à caractériser la même cause au sens de la jurisprudence de l’assemblée plénière, qui vise l’obligation de présenter l’ensemble des moyens « dès l’instance relative à la première demande ».

Ce rattachement à l’unicité de la mesure présente une cohérence procédurale. Le juge des référés vérifie l’existence d’un motif légitime pour ordonner ou étendre l’expertise. Il constate ici l’absence d’élément distinct de celui déjà analysé. En l’absence de fait nouveau, la réitération de la demande, quel qu’en soit l’habillage juridique, heurte la loyauté procédurale et la sécurité des personnes écartées lors de la première instance.

B. L’absence d’élément nouveau comme critère opératoire de réitération

La motivation s’articule autour d’un double constat bref et décisif. D’abord, « il n’est par ailleurs pas justifié d’une situation nouvelle distincte ». Ensuite, « il apparaît dès lors que la cause de la demande est bien la même ». Ces formules montrent l’exigence d’un changement objectif pour rouvrir la discussion probatoire. Un nouveau rapport, un sinistre postérieur, une manifestation différente du désordre, pourraient, le cas échéant, constituer un tel élément.

À défaut, l’invocation d’un autre fondement substantiel ne suffit pas. En matière d’instruction in futurum, le motif légitime se déduit de perspectives sérieuses quant au litige annoncé. Il ne peut se reconstruire artificiellement par le seul choix d’une base normative alternative lorsque la réalité factuelle demeure identique. Le principe de concentration, ici mobilisé, verrouille ainsi la tentation de saucissonner les supports juridiques d’une même mesure.

II. Portée et appréciation de la solution retenue

A. L’articulation avec l’article 145 du code de procédure civile et l’office du juge des référés

L’extension du principe de concentration à l’article 145 s’explique par l’économie d’ensemble du procès. La règle, formulée par l’assemblée plénière, vise à éviter la multiplication d’instances successives autour d’un même objet. La juridiction de référé demeure gardienne des conditions de la mesure, sans trancher le fond. Elle peut donc, sans méconnaître son office, écarter une seconde demande identique en l’absence d’élément nouveau, même lorsque la base de responsabilité alléguée diffère.

La solution n’érige pas une autorité de la chose jugée au principal. Elle prévient un détournement de l’instance probatoire. L’argument tiré de la garantie décennale des vendeurs-constructeurs relève du litige au fond. Il n’ajoute rien, à ce stade, au motif légitime déjà examiné. La décision réaffirme ainsi que l’article 145 n’est pas un instrument à répétition, mais une voie ponctuelle et encadrée d’administration de la preuve.

B. Conséquences pratiques pour les ventes d’immeubles transformés et la stratégie contentieuse

L’orientation retenue appelle une vigilance accrue lors de la première saisine. Les demandeurs doivent, dès l’origine, viser toutes les personnes potentiellement concernées et exposer les différents fondements utiles à l’appréciation du motif légitime. À défaut, ils s’exposent à une irrecevabilité ultérieure, sauf survenance d’un fait nouveau avéré, étranger aux seules variations d’argumentation juridique.

Pour les ventes comportant des travaux récents, la question du statut de vendeur-constructeur demeure centrale au fond. Elle justifie souvent une mise en cause probatoire élargie. Encore faut-il que les indices factuels, dès la première instance, soutiennent la demande d’extension. À défaut d’élément supplémentaire, la présente décision confirme qu’un changement de base normative ne permettra pas, en référé, de contourner le principe de concentration des moyens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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