Tribunal judiciaire de Évreux, le 25 juin 2025, n°24/00007

Le Tribunal judiciaire d’Évreux, statuant en matière d’expropriation, a rendu, le 25 juin 2025, un jugement de fixation d’indemnité. L’affaire oppose un exploitant agricole exproprié à la personne publique expropriante au terme d’une procédure déclarée d’utilité publique. Le jugement précise que l’instance s’est déroulée contradictoirement et en premier ressort, en présence du commissaire du gouvernement chargé de l’évaluation domaniale.

Les faits retiennent une expropriation affectant une exploitation, avec une demande de fixation judiciaire des indemnités. Il ressort de la décision que la défenderesse n’a pas comparu, tandis que le ministère public financier a été entendu. Le juge indique que l’affaire a été plaidée le 10 juin 2025, puis jugée le 25 juin 2025, suivant la temporalité classique des débats et du délibéré.

Sur la procédure, le jugement souligne son caractère contradictoire, malgré la non-comparution de l’expropriant, dès lors que les convocations ont été faites et que les débats se sont tenus publiquement. La juridiction statue « par application des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique », ce qui rappelle la spécificité de l’office du juge de l’expropriation dans la détermination des indemnités. La demanderesse sollicite la fixation de l’indemnité principale, et, le cas échéant, des accessoires utiles à la réparation.

La question de droit tient à la méthode et aux critères de fixation de l’indemnité en matière agricole, dans un cadre procédural resté contradictoire, et au rôle que le juge doit assigner aux évaluations domaniales et aux éléments produits. La solution, au regard des mentions du jugement, consiste à statuer en application du droit de l’expropriation, en tenant des débats contradictoires et en rappelant l’office propre du juge spécialisé.

« Le juge de l’expropriation statuant par application des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » « JUGEMENT : contradictoire en premier ressort. » « L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Juin 2025. »

I. Le cadre procédural de la fixation des indemnités

A. La contradiction des débats en présence d’une partie non-comparante

Le jugement précise le caractère contradictoire alors que l’expropriant n’a pas comparu, ce qui implique que les convocations étaient régulières et que le débat a pu se tenir utilement. La mention « JUGEMENT : contradictoire en premier ressort » signifie que l’office du juge n’est pas entravé par la seule abstention d’une partie, dès lors que les droits de la défense sont respectés. Cette précision garantit la validité de la décision et permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs d’évaluation.

La contradiction des débats sert la qualité de la preuve et la discussion loyale des méthodes d’estimation, notamment lorsque l’avis domanial est produit ou discuté. Elle permet à l’exproprié d’exposer la consistance des surfaces, l’affectation, l’état cultural et les incidences d’exploitation, et, le cas échéant, de contester l’approche par références si elle paraît inadéquate.

B. L’office du juge et la portée des avis domaniaux

Le juge rappelle statuer « par application des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique », ce qui circonscrit sa mission à la fixation d’une indemnité légale, motivée et individualisée. L’avis du commissaire du gouvernement éclaire la décision, sans lier le juge qui demeure responsable de la méthode et de la motivation retenues. Le principe de libre appréciation commande de confronter références de marché, caractéristiques intrinsèques du bien et spécificités de l’exploitation.

L’audience publique, mentionnée par la formule « L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Juin 2025 », confirme l’examen contradictoire des éléments chiffrés et des pièces utiles. Cette publicité renforce la transparence de l’évaluation, surtout lorsque la défenderesse n’a pas comparu mais que l’avis domanial est discuté. Le juge doit, en définitive, motiver le choix des termes de comparaison et la pertinence des correctifs appliqués.

II. Les critères d’évaluation en matière d’expropriation agricole

A. La réparation intégrale et la valeur vénale de référence

La jurisprudence rappelle de façon constante que « les indemnités d’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 novembre 2000). Cette formule gouverne l’évaluation agricole, où doivent être pris en compte la valeur vénale objective et les incidences directes sur l’outil de production. La date de référence encadre l’appréciation et exclut les anticipations spéculatives ou les fluctuations imputables à l’opération publique.

L’exclusion des plus-values nées du projet demeure un corollaire du principe de neutralité de l’opération. L’appréciation doit se fonder sur des références comparables, corrigées pour la qualité agronomique, l’accessibilité et la consistance. La prise en compte de l’état locatif, lorsqu’il existe, et de l’affectation agricole, assure une valeur conforme au marché et à l’utilité économique réelle.

B. Les indemnités accessoires et l’équilibre des intérêts en jeu

Au-delà de l’indemnité principale, la réparation intégrale commande l’examen des accessoires couverts par le préjudice direct, matériel et certain. Le juge apprécie ainsi les postes liés au trouble d’exploitation, aux frais de réinstallation, à la perte de rendement transitoire et, le cas échéant, à la dépréciation du reliquat en cas d’emprise partielle. Chaque poste requiert une preuve sérieuse et une justification technique pour respecter la proportionnalité de la réparation.

La méthode ainsi rappelée ménage l’équilibre entre l’intérêt public de l’opération et la protection de l’exproprié, spécialement lorsque l’activité est agricole et sensible aux ruptures d’outil. En motivant le choix des références et des correctifs, le juge sécurise la prévisibilité des évaluations futures et limite les aléas contentieux. La cohérence entre indemnité principale et accessoires assure, enfin, l’effectivité du principe de réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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