Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 30 juin 2025, n°25/01241
Rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 juin 2025, le jugement tranche un incident de procédure puis le fond d’un litige de vente d’un véhicule d’occasion, au regard des articles 803 du code de procédure civile et 1641 du code civil. L’instance naît d’un achat suivi de dysfonctionnements électroniques et d’une panne, ayant conduit à une expertise ordonnée en référé, puis à une action estimatoire et indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés.
L’acquéreur, demanderesse, sollicitait la réduction du prix, l’indemnisation des frais de diagnostic, un préjudice d’immobilisation et un préjudice moral. Le vendeur, défendeur, avait conclu après l’ordonnance de clôture, puis demandé sa révocation et le renvoi à la mise en état. La clôture avait été prononcée le 22 mai 2025, la constitution adverse étant postérieure. Le tribunal a joint l’incident au fond et statué contradictoirement.
La question de droit porte d’abord sur les conditions de révocation de la clôture au titre d’une cause grave survenue postérieurement au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Elle concerne ensuite la preuve du vice caché, son antériorité et son caractère rédhibitoire, à la lumière d’un rapport d’expertise contesté dans sa motivation et sa portée. Le tribunal énonce d’une part que « Sa demande de révocation, non fondée doit dès lors être rejetée », d’autre part que « La preuve fait dès lors défaut, sauf à admettre de pouvoir procéder par voie de simple affirmation, que les conditions de la garantie légale des défauts cachés sont réunies ». Il en résulte le rejet intégral des demandes indemnitaires et estimatoires, ainsi que la condamnation aux dépens.
I. Le contrôle de la clôture et l’exigence d’une cause grave postérieure
A. Le régime strict de l’article 803 du code de procédure civile L’office du juge impose d’identifier une cause grave, survenue postérieurement à la clôture, propre à justifier sa révocation. Ce standard, d’application constante, commande une démonstration circonstanciée, distincte d’une simple difficulté de défense ou d’une constitution tardive. Le jugement constate l’absence d’éléments nouveaux et autonomes, en dehors du comportement procédural de la défenderesse. Il rappelle que la seule diligence postérieure ne suffit pas. Le motif décisif tient à l’absence de tout fait ou pièce révélée après la clôture, rendant inopérant l’argument relatif à la temporalité de la constitution.
B. La sanction de l’inaction procédurale et la stabilité de l’instance Le tribunal écarte l’incident en retenant que la partie « ne justifie ni n’invoque aucune cause grave survenue postérieurement ». La solution protège la stabilité de l’instance et la loyauté procédurale, tout en dissuadant les stratégies dilatoires. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui restreint la révocation aux hypothèses d’événement véritablement imprévisible et déterminant. La portée pratique est nette: la clôture borne les écritures et verrouille le calendrier, sauf démonstration d’un fait nouveau pertinent. La transition vers le fond se justifie alors par l’autorité de la clôture régulièrement acquise.
II. La preuve des vices cachés et l’insuffisance d’une expertise peu motivée
A. L’insuffisance probatoire d’un rapport descriptif et non démonstratif La garantie des vices cachés exige la preuve cumulative du défaut, de son antériorité à la vente et de son caractère rédhibitoire. Le tribunal apprécie de manière serrée le rapport d’expertise, qualifié de seul élément contradictoire produit, mais lacunaire dans sa démonstration technique. Il souligne que « Le rapport d’expertise […] se borne à répondre en termes généraux […] sans faire cependant la moindre démonstration ni analyse technique ». L’« avis de l’expert […] ne repose strictement sur rien sinon des allégations dénuées de toute valeur probante ». Plus encore, « la mention selon laquelle il […] a “décrit et expliqué la cause et l’origine des désordres […] antérieurs à la vente” est tout simplement fausse ». L’expertise, privée d’analyse causale et de corrélation établie entre codes défauts, symptômes et antériorité, ne satisfait pas aux exigences probatoires de l’article 1353 du code civil combiné aux articles 1641 et suivants.
B. Le fardeau de la preuve, le rejet des prétentions et la cohérence du dispositif Faute de démonstration de l’antériorité et de la gravité fonctionnelle des désordres, la preuve du vice caché n’est pas rapportée. Le tribunal l’exprime nettement: « La preuve fait dès lors défaut, sauf à admettre de pouvoir procéder par voie de simple affirmation, que les conditions de la garantie légale des défauts cachés sont réunies ». En conséquence, les demandes estimatoires et indemnitaires, y compris le préjudice d’immobilisation et le préjudice moral, sont rejetées. Le dispositif complète logiquement la motivation en énonçant: « Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture » et en déboutant la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, avec dépens. La solution, rigoureuse et prévisible, rappelle qu’un devis commercial ou un diagnostic non contextualisé ne peuvent suppléer l’insuffisance d’une expertise qui n’établit ni la cause, ni l’antériorité, ni l’aptitude du défaut à rendre la chose impropre à l’usage.
Rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 juin 2025, le jugement tranche un incident de procédure puis le fond d’un litige de vente d’un véhicule d’occasion, au regard des articles 803 du code de procédure civile et 1641 du code civil. L’instance naît d’un achat suivi de dysfonctionnements électroniques et d’une panne, ayant conduit à une expertise ordonnée en référé, puis à une action estimatoire et indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés.
L’acquéreur, demanderesse, sollicitait la réduction du prix, l’indemnisation des frais de diagnostic, un préjudice d’immobilisation et un préjudice moral. Le vendeur, défendeur, avait conclu après l’ordonnance de clôture, puis demandé sa révocation et le renvoi à la mise en état. La clôture avait été prononcée le 22 mai 2025, la constitution adverse étant postérieure. Le tribunal a joint l’incident au fond et statué contradictoirement.
La question de droit porte d’abord sur les conditions de révocation de la clôture au titre d’une cause grave survenue postérieurement au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Elle concerne ensuite la preuve du vice caché, son antériorité et son caractère rédhibitoire, à la lumière d’un rapport d’expertise contesté dans sa motivation et sa portée. Le tribunal énonce d’une part que « Sa demande de révocation, non fondée doit dès lors être rejetée », d’autre part que « La preuve fait dès lors défaut, sauf à admettre de pouvoir procéder par voie de simple affirmation, que les conditions de la garantie légale des défauts cachés sont réunies ». Il en résulte le rejet intégral des demandes indemnitaires et estimatoires, ainsi que la condamnation aux dépens.
I. Le contrôle de la clôture et l’exigence d’une cause grave postérieure
A. Le régime strict de l’article 803 du code de procédure civile
L’office du juge impose d’identifier une cause grave, survenue postérieurement à la clôture, propre à justifier sa révocation. Ce standard, d’application constante, commande une démonstration circonstanciée, distincte d’une simple difficulté de défense ou d’une constitution tardive. Le jugement constate l’absence d’éléments nouveaux et autonomes, en dehors du comportement procédural de la défenderesse. Il rappelle que la seule diligence postérieure ne suffit pas. Le motif décisif tient à l’absence de tout fait ou pièce révélée après la clôture, rendant inopérant l’argument relatif à la temporalité de la constitution.
B. La sanction de l’inaction procédurale et la stabilité de l’instance
Le tribunal écarte l’incident en retenant que la partie « ne justifie ni n’invoque aucune cause grave survenue postérieurement ». La solution protège la stabilité de l’instance et la loyauté procédurale, tout en dissuadant les stratégies dilatoires. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui restreint la révocation aux hypothèses d’événement véritablement imprévisible et déterminant. La portée pratique est nette: la clôture borne les écritures et verrouille le calendrier, sauf démonstration d’un fait nouveau pertinent. La transition vers le fond se justifie alors par l’autorité de la clôture régulièrement acquise.
II. La preuve des vices cachés et l’insuffisance d’une expertise peu motivée
A. L’insuffisance probatoire d’un rapport descriptif et non démonstratif
La garantie des vices cachés exige la preuve cumulative du défaut, de son antériorité à la vente et de son caractère rédhibitoire. Le tribunal apprécie de manière serrée le rapport d’expertise, qualifié de seul élément contradictoire produit, mais lacunaire dans sa démonstration technique. Il souligne que « Le rapport d’expertise […] se borne à répondre en termes généraux […] sans faire cependant la moindre démonstration ni analyse technique ». L’« avis de l’expert […] ne repose strictement sur rien sinon des allégations dénuées de toute valeur probante ». Plus encore, « la mention selon laquelle il […] a “décrit et expliqué la cause et l’origine des désordres […] antérieurs à la vente” est tout simplement fausse ». L’expertise, privée d’analyse causale et de corrélation établie entre codes défauts, symptômes et antériorité, ne satisfait pas aux exigences probatoires de l’article 1353 du code civil combiné aux articles 1641 et suivants.
B. Le fardeau de la preuve, le rejet des prétentions et la cohérence du dispositif
Faute de démonstration de l’antériorité et de la gravité fonctionnelle des désordres, la preuve du vice caché n’est pas rapportée. Le tribunal l’exprime nettement: « La preuve fait dès lors défaut, sauf à admettre de pouvoir procéder par voie de simple affirmation, que les conditions de la garantie légale des défauts cachés sont réunies ». En conséquence, les demandes estimatoires et indemnitaires, y compris le préjudice d’immobilisation et le préjudice moral, sont rejetées. Le dispositif complète logiquement la motivation en énonçant: « Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture » et en déboutant la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, avec dépens. La solution, rigoureuse et prévisible, rappelle qu’un devis commercial ou un diagnostic non contextualisé ne peuvent suppléer l’insuffisance d’une expertise qui n’établit ni la cause, ni l’antériorité, ni l’aptitude du défaut à rendre la chose impropre à l’usage.