Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 juin 2025, n°24/05486

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025, se prononce sur un incident portant à la fois sur la compétence matérielle et sur une fin de non‑recevoir tirée d’une clause de règlement amiable préalable. À la suite d’un contrat de cession conclu le 3 novembre 2021, plusieurs avenants ont reporté la date de réalisation au 28 février 2023. Des mises en demeure ont précédé une notification de résiliation, puis une assignation au fond. La défenderesse à l’incident invoquait l’incompétence au profit de la juridiction consulaire et l’irrecevabilité des demandes pour défaut de mise en œuvre d’une clause amiable. Les demandeurs s’opposaient, en soutenant la nature civile de l’acte et l’absence de caractère obligatoire de la clause. La question portait d’abord sur la compétence lorsque la cession concerne l’intégralité des parts d’une société civile, ensuite sur la qualification, comme fin de non-recevoir, d’une clause de « meilleurs efforts » en vue d’une résolution amiable. Le juge retient la compétence du tribunal judiciaire et la recevabilité de l’action. Il relève que, selon l’article L. 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants (…) ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes », et que la règle prétorienne relative aux cessions de contrôle « ne s’applique qu’aux sociétés commerciales ». Il constate, s’agissant de la clause amiable, que « cette clause doit prévoir son caractère obligatoire et les conditions de mise en œuvre » et, au vu de son libellé, « ne peut constituer une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire préalable ».

I. La compétence judiciaire face à la cession des parts d’une société civile

A. L’inapplicabilité du critère commercial aux cessions portant sur des titres civils
Le cœur du raisonnement tient à la nature de la société dont les titres sont cédés. Le juge rappelle la portée de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et du texte consulaire précité, puis écarte l’extension aux sociétés civiles de la jurisprudence issue des cessions de contrôle de sociétés commerciales. Il énonce que les règles prétoriennes « ne s’appliquent qu’aux sociétés commerciales » et ajoute, de manière nette, que « cette règle n’a pas vocation à s’appliquer aux sociétés civiles ». La solution s’inscrit dans une ligne cohérente qui distingue l’objet du litige, apprécié au regard de la nature de la société émettrice, de la qualité commerciale éventuelle des parties. Elle maintient la frontière fonctionnelle entre les ordres de juridictions économiques et civils, ce qui préserve la sécurité des qualifications.

Cette approche présente une valeur pédagogique et opérationnelle. Elle dissipe la confusion née de l’argument tenant au transfert de contrôle, en réaffirmant que l’acte demeure civil lorsqu’il porte sur des titres civils, même en cas de cession de 100 % des droits. Elle évite une attraction indue du contentieux vers la juridiction consulaire et respecte l’économie du droit des sociétés civiles. La préservation de la compétence judiciaire sur ces opérations limite les risques de forum shopping et favorise la lisibilité des voies procédurales pour les acteurs non commerçants.

B. Le droit d’option du non‑commerçant et son articulation pratique
Le juge ajoute un second fondement, autonome et convergent. En cas de litige mêlant commerçants et non‑commerçants, « la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ». Il en déduit que les demandeurs civils pouvaient valablement saisir la juridiction judiciaire, nonobstant la qualité commerciale de l’adversaire ou l’actionnariat croisé. La mention d’un actionnariat indirect par une société commerciale est tenue pour inopérante, car insusceptible de transformer la nature de la personne morale civile.

Cette solution consolide la protection procédurale du non‑commerçant. Elle rappelle que le droit d’option demeure un instrument d’orientation du procès lorsque les qualités des parties divergent. Sur le plan pratique, elle invite les opérateurs à anticiper la pluralité d’acteurs autour d’opérations complexes et à intégrer, dès la négociation, l’impact de la composition des vendeurs sur la compétence, afin d’éviter des exceptions dilatoires vouées à l’échec.

II. La clause de « meilleurs efforts » et l’exigence d’un dispositif amiable obligatoire et encadré

A. Le critère d’opposabilité de la fin de non‑recevoir issue d’une clause amiable
Le juge de la mise en état rappelle le cadre. Les fins de non‑recevoir sont ouvertes, et « la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (…) constitue une fin de non‑recevoir ». Encore faut‑il que « cette clause doit prévoir son caractère obligatoire et les conditions de mise en œuvre ». Ce rappel, exigeant et constant, conditionne l’irrecevabilité à l’existence d’un véritable processus organisé, susceptible de guider les parties et le juge dans l’appréciation d’un respect effectif.

La valeur de ce critère est double. Elle évite que de simples clauses de style ou d’intention se muent en obstacles procéduraux. Elle incite les rédacteurs à structurer le mécanisme amiable autour d’étapes, de délais et d’une autorité de saisine, avec un effet sur la prescription. La cohérence du régime rassure les plaideurs et renforce l’efficacité des modes amiables lorsqu’ils sont effectivement pensés comme préalables obligatoires.

B. L’application au libellé contractuel et la prévisibilité rédactionnelle
Le contrat stipulait que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée (…) les parties feront leurs meilleurs efforts en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Le juge constate que les parties « n’ont cependant ni envisagé le caractère obligatoire de ce recours (…) ni précisé ses conditions particulières de mise en œuvre », et conclut que, « dans ces conditions, cette clause ne peut constituer une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire préalable ». La recevabilité de l’action s’impose, sans qu’il soit besoin de débattre de grief ni de régularisation.

La portée est claire. Un engagement de moyens, non encadré et assorti de dérogations larges, ne suffit pas à bloquer l’accès au juge. La décision favorise une prévisibilité utile à la pratique contractuelle. Elle commande, pour quiconque souhaite conditionner la saisine, d’opter pour un dispositif explicite, identifié (médiation ou conciliation), avec modalités de désignation, délais et terme. À défaut, la clause conserve une fonction incitative, sans produire l’effet extinctif d’une fin de non‑recevoir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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