Tribunal judiciaire de Avignon, le 30 juin 2025, n°25/00235
Le Tribunal judiciaire d’Avignon, par ordonnance de référé du 30 juin 2025, tranche un litige né de l’inexécution d’un bail commercial conclu en 2023. Le bail prévoyait une clause résolutoire et un loyer annuel de 6 000 euros, le dépôt de garantie étant demeuré impayé. Des impayés récurrents sont constatés à compter d’avril 2023, malgré un commandement de payer délivré le 19 mars 2025 et resté sans effet pendant un mois.
Saisi en référé par le bailleur, le juge est appelé à apprécier l’acquisition de la clause résolutoire et les mesures consécutives, l’occupante n’ayant pas comparu. Les demandes portaient sur la constatation de la résiliation, l’expulsion, une indemnité d’occupation et une provision correspondant aux arriérés, majorée des intérêts légaux depuis le commandement. La défense étant défaillante, la décision est « réputée contradictoire » au sens de l’article 473 du code de procédure civile.
La question posée tient à l’office du juge des référés face à une clause résolutoire en matière de bail commercial, lorsque le commandement est resté infructueux et que les impayés ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. La juridiction retient l’acquisition de la clause, ordonne l’expulsion sous délai, fixe l’indemnité d’occupation et accorde une provision, avec intérêts au taux légal courant « à compter du 19 mars 2025 ». L’arrêté des sommes dues jusqu’en avril 2025 fonde la solution retenue.
I. La mise en œuvre de la clause résolutoire en référé
A. Les conditions textuelles et la preuve des impayés
Le raisonnement s’appuie d’abord sur les textes régissant l’office du juge des référés. Le juge rappelle que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Il ajoute que le président « peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état ».
L’article L.145-41, alinéa 1, est reproduit dans sa lettre pour définir la condition de déchéance: « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le juge constate la délivrance d’un commandement régulier et l’absence de régularisation dans le délai, ainsi que des impayés substantiels et répétés.
La motivation formule clairement la conclusion opératoire. Elle énonce que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ». L’office du juge des référés se limite à constater l’acquisition au vu de pièces justificatives précises, sans trancher le fond au-delà de ce qui est nécessaire.
B. Les effets immédiats: résiliation, expulsion et indemnité d’occupation
La conséquence principale est la résiliation de plein droit à la date suivant l’expiration du délai du commandement. Le juge précise: « il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 20 avril 2025 ». Cette date détermine l’extinction du titre d’occupation et l’ouverture de la période d’occupation sans droit ni titre.
Le trouble qui en résulte justifie l’expulsion, présentée comme une mesure de cessation d’un trouble légalement qualifié. Le raisonnement souligne qu’une telle « occupation, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ». La décision retient un délai d’un mois avant expulsion forcée, sans astreinte, mesure tenue pour suffisante et proportionnée.
L’indemnité d’occupation est fixée selon un critère fonctionnel, équivalent au loyer et charges. La juridiction précise qu’« il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation ». Elle court à partir du mois où l’occupant est sans titre, soit mai 2025, règle classique en matière de résiliation acquise.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Une motivation conforme au droit positif
L’articulation des articles 834 et 835 du code de procédure civile avec l’article L.145-41 du code de commerce est rigoureuse et lisible. La constatation de la clause résolutoire relève de l’absence de contestation sérieuse, démontrée ici par le commandement régulier et l’inertie persistante. Le contrôle opéré reste celui de l’évidence, sans appréciation approfondie du fond.
La provision est accordée sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, qui dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Les pièces versées permettent d’arrêter la créance à un montant déterminé. Les intérêts légaux courent « à compter du 19 mars 2025 », ce qui s’accorde avec l’article 1231-6 du code civil relatif aux intérêts moratoires.
La solution s’inscrit dans la pratique constante des référés en bail commercial. Le juge s’interdit tout excès de pouvoir en réservant le fond, tout en rétablissant l’équilibre contractuel par des mesures proportionnées. L’absence d’astreinte démontre une retenue adéquate face à l’efficacité suffisante de l’expulsion différée.
B. Enjeux pratiques pour les baux commerciaux
La décision rappelle l’exigence de rédaction et de mise en œuvre rigoureuses du commandement. L’efficacité de la clause résolutoire dépend d’un délai d’un mois clairement mentionné et d’une preuve nette des impayés. Une comptabilité locative précise demeure décisive pour emporter la conviction du juge des référés.
Du point de vue du preneur, l’inertie après commandement entraîne des effets immédiats et coûteux. L’indemnité d’occupation au niveau du loyer et charges, ajoutée aux intérêts moratoires, alourdit le passif rapidement. L’issue montre l’intérêt de solliciter, à temps, des délais de paiement motivés, sous le contrôle du juge.
La portée est essentiellement confirmative, dans le cadre classique des référés en bail commercial. Le rappel du « trouble manifestement illicite » renforce la légitimité de l’expulsion comme mesure de remise en état rapide. La cohérence d’ensemble conforte la prévisibilité des solutions lorsque le commandement est régulier et demeure infructueux.
Le Tribunal judiciaire d’Avignon, par ordonnance de référé du 30 juin 2025, tranche un litige né de l’inexécution d’un bail commercial conclu en 2023. Le bail prévoyait une clause résolutoire et un loyer annuel de 6 000 euros, le dépôt de garantie étant demeuré impayé. Des impayés récurrents sont constatés à compter d’avril 2023, malgré un commandement de payer délivré le 19 mars 2025 et resté sans effet pendant un mois.
Saisi en référé par le bailleur, le juge est appelé à apprécier l’acquisition de la clause résolutoire et les mesures consécutives, l’occupante n’ayant pas comparu. Les demandes portaient sur la constatation de la résiliation, l’expulsion, une indemnité d’occupation et une provision correspondant aux arriérés, majorée des intérêts légaux depuis le commandement. La défense étant défaillante, la décision est « réputée contradictoire » au sens de l’article 473 du code de procédure civile.
La question posée tient à l’office du juge des référés face à une clause résolutoire en matière de bail commercial, lorsque le commandement est resté infructueux et que les impayés ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. La juridiction retient l’acquisition de la clause, ordonne l’expulsion sous délai, fixe l’indemnité d’occupation et accorde une provision, avec intérêts au taux légal courant « à compter du 19 mars 2025 ». L’arrêté des sommes dues jusqu’en avril 2025 fonde la solution retenue.
I. La mise en œuvre de la clause résolutoire en référé
A. Les conditions textuelles et la preuve des impayés
Le raisonnement s’appuie d’abord sur les textes régissant l’office du juge des référés. Le juge rappelle que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Il ajoute que le président « peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état ».
L’article L.145-41, alinéa 1, est reproduit dans sa lettre pour définir la condition de déchéance: « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le juge constate la délivrance d’un commandement régulier et l’absence de régularisation dans le délai, ainsi que des impayés substantiels et répétés.
La motivation formule clairement la conclusion opératoire. Elle énonce que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ». L’office du juge des référés se limite à constater l’acquisition au vu de pièces justificatives précises, sans trancher le fond au-delà de ce qui est nécessaire.
B. Les effets immédiats: résiliation, expulsion et indemnité d’occupation
La conséquence principale est la résiliation de plein droit à la date suivant l’expiration du délai du commandement. Le juge précise: « il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 20 avril 2025 ». Cette date détermine l’extinction du titre d’occupation et l’ouverture de la période d’occupation sans droit ni titre.
Le trouble qui en résulte justifie l’expulsion, présentée comme une mesure de cessation d’un trouble légalement qualifié. Le raisonnement souligne qu’une telle « occupation, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ». La décision retient un délai d’un mois avant expulsion forcée, sans astreinte, mesure tenue pour suffisante et proportionnée.
L’indemnité d’occupation est fixée selon un critère fonctionnel, équivalent au loyer et charges. La juridiction précise qu’« il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation ». Elle court à partir du mois où l’occupant est sans titre, soit mai 2025, règle classique en matière de résiliation acquise.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Une motivation conforme au droit positif
L’articulation des articles 834 et 835 du code de procédure civile avec l’article L.145-41 du code de commerce est rigoureuse et lisible. La constatation de la clause résolutoire relève de l’absence de contestation sérieuse, démontrée ici par le commandement régulier et l’inertie persistante. Le contrôle opéré reste celui de l’évidence, sans appréciation approfondie du fond.
La provision est accordée sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, qui dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Les pièces versées permettent d’arrêter la créance à un montant déterminé. Les intérêts légaux courent « à compter du 19 mars 2025 », ce qui s’accorde avec l’article 1231-6 du code civil relatif aux intérêts moratoires.
La solution s’inscrit dans la pratique constante des référés en bail commercial. Le juge s’interdit tout excès de pouvoir en réservant le fond, tout en rétablissant l’équilibre contractuel par des mesures proportionnées. L’absence d’astreinte démontre une retenue adéquate face à l’efficacité suffisante de l’expulsion différée.
B. Enjeux pratiques pour les baux commerciaux
La décision rappelle l’exigence de rédaction et de mise en œuvre rigoureuses du commandement. L’efficacité de la clause résolutoire dépend d’un délai d’un mois clairement mentionné et d’une preuve nette des impayés. Une comptabilité locative précise demeure décisive pour emporter la conviction du juge des référés.
Du point de vue du preneur, l’inertie après commandement entraîne des effets immédiats et coûteux. L’indemnité d’occupation au niveau du loyer et charges, ajoutée aux intérêts moratoires, alourdit le passif rapidement. L’issue montre l’intérêt de solliciter, à temps, des délais de paiement motivés, sous le contrôle du juge.
La portée est essentiellement confirmative, dans le cadre classique des référés en bail commercial. Le rappel du « trouble manifestement illicite » renforce la légitimité de l’expulsion comme mesure de remise en état rapide. La cohérence d’ensemble conforte la prévisibilité des solutions lorsque le commandement est régulier et demeure infructueux.