Cour de justice de l’Union européenne, le 29 septembre 2022, n°C-235/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux, une décision fondamentale relative à l’interprétation du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti a conclu un contrat de cession-bail portant sur un terrain et une maison d’habitation, stipulant un prix global qui incluait expressément le montant de la taxe. L’administration fiscale a toutefois rejeté la demande de déduction opérée sur le fondement de cet acte, au motif qu’aucune facture formelle n’avait été émise par le prestataire. Le Vrhovno sodišče a alors saisi la Cour d’une question préjudicielle afin de savoir si un contrat écrit pouvait être assimilé à une facture au sens de la directive. La juridiction européenne dispose qu’un tel acte vaut facture si les informations nécessaires permettent à l’autorité fiscale d’établir que les conditions matérielles du droit à déduction sont satisfaites. L’analyse portera sur la primauté des conditions matérielles avant d’examiner l’objectivation des critères de qualification du document de facturation.

I. La primauté des conditions matérielles sur le formalisme de la facturation

A. La finalité protectrice des recettes fiscales

La Cour rappelle que « l’article 203 de la directive 2006/112 vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction prévu par cette directive ». Cette disposition impose le paiement de la taxe par toute personne mentionnant ce montant sur un document, afin de garantir la cohérence du système. La mention de la taxe sur un contrat fait naître une obligation de paiement chez l’émetteur, quand bien même l’opération imposable réelle ferait défaut ou serait juridiquement incomplète. Cette règle assure que chaque euro déduit par un acquéreur corresponde à une somme effectivement perçue ou déclarée par le Trésor public auprès du fournisseur concerné. La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales justifie cette interprétation stricte de l’obligation de paiement liée à la simple mention de la taxe sur un support écrit.

B. La subordination du formalisme au principe de neutralité

Le juge européen souligne que « le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites ». Une omission purement formelle ne saurait ainsi faire obstacle à l’exercice du droit à déduction dès lors que l’administration dispose des données de contrôle nécessaires. L’objectif des mentions obligatoires est de permettre de « contrôler le paiement de la taxe due et, le cas échéant, l’existence du droit à déduction de la TVA ». L’administration fiscale ne peut exiger des conditions supplémentaires ayant pour effet de réduire à néant le droit de l’assujetti si le fond de l’opération est vérifié. Cette souplesse permet d’éviter qu’une irrégularité de forme ne devienne une charge fiscale indue pour l’entreprise, préservant ainsi la neutralité économique de l’impôt.

II. L’objectivation des critères de qualification du document

A. L’exclusion de la commune intention des parties

La décision précise qu’il « n’est pas pertinent […] d’examiner si […] celui-ci fait objectivement ressortir la volonté des parties à ce contrat qu’il s’agit d’une facture ». La qualification fiscale d’un document ne dépend pas de l’étiquette juridique que les cocontractants ont entendu lui donner lors de la signature de leur convention. Seul compte le contenu informatif de l’acte au regard des exigences de la directive, indépendamment de la conviction subjective de l’acheteur quant à son droit. Cette approche objective garantit une application uniforme du droit de l’Union en évitant des interprétations divergentes fondées sur l’analyse psychologique des intentions des acteurs économiques. La sécurité juridique des administrations fiscales se trouve ainsi renforcée par une définition du support de déduction reposant exclusivement sur des éléments matériels et vérifiables.

B. L’obligation de complétude des informations de contrôle

Un contrat de cession-bail peut être qualifié de facture « dans le cas où ce contrat contient toutes les informations nécessaires » pour établir le bien-fondé de la déduction opérée. Il appartient au Vrhovno sodišče de vérifier si les dispositions contractuelles litigieuses mentionnent le taux de la taxe ainsi que l’ensemble des données exigées par la loi. La Cour précise que l’absence de mention explicite du taux n’est pas rédhibitoire si celui-ci peut être déduit avec certitude des autres éléments chiffrés du contrat. Le juge national doit donc procéder à une analyse globale des circonstances de l’espèce pour s’assurer que les données permettent l’identification précise de la créance fiscale. Cette mission de vérification assure que la souplesse accordée au profit de la neutralité ne se traduise pas par une opacité préjudiciable à la surveillance des finances publiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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