Deux débiteurs résidant et travaillant au Royaume-Uni ont sollicité l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité devant les juridictions portugaises en raison de leur patrimoine immobilier. La juridiction de première instance s’est déclarée internationalement incompétente au profit des tribunaux de l’État de résidence habituelle des demandeurs. Ces derniers ont interjeté appel devant le Tribunal da Relação de Guimarães en invoquant la localisation de leur unique bien immeuble au Portugal. Ils soutiennent que le centre de leurs intérêts se situe dans l’État où les dettes furent contractées. La juridiction d’appel a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur les critères de renversement de la compétence. Le problème de droit concerne la possibilité de renverser la présomption de compétence fondée sur la résidence habituelle par la seule localisation d’un actif immobilier. La Cour de justice, dans son arrêt du 16 juillet 2020, décide que la localisation d’un immeuble hors de l’État de résidence ne suffit pas à déplacer la compétence.
I. La primauté de la résidence habituelle dans la détermination du centre des intérêts principaux
A. Une présomption de compétence au service de la prévisibilité
Le règlement 2015/848 prévoit que les juridictions de l’État du centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour une personne n’exerçant pas d’activité indépendante, il existe une « présomption réfragable selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette personne est sa résidence habituelle ». Cette règle textuelle repose sur la forte probabilité que ce lieu corresponde au centre effectif des intérêts économiques du demandeur. Le juge doit s’appuyer sur des éléments « objectifs et vérifiables par les tiers » pour garantir la sécurité juridique des relations transfrontalières. Cette approche permet aux créanciers d’anticiper avec certitude la juridiction compétente en cas de défaillance de leur débiteur. La résidence habituelle constitue ainsi le critère de rattachement principal pour stabiliser le for judiciaire au sein de l’espace européen.
B. L’insuffisance de la localisation d’un actif immobilier unique
Le renversement de la présomption légale exige une appréciation globale de la situation patrimoniale et économique de la personne concernée. La Cour de justice affirme que le « seul fait que l’unique bien immobilier […] est situé en dehors de l’État membre de sa résidence habituelle ne saurait suffire ». La localisation d’un actif ne permet pas de présumer que le débiteur y gère habituellement ses intérêts de manière prépondérante. Les juges soulignent que les critères pertinents incluent le lieu où les revenus sont perçus et dépensés par le ménage. Une telle solution évite que la compétence internationale ne soit fragmentée en fonction de la dispersion géographique des éléments du patrimoine. L’analyse doit donc porter sur le lieu effectif de gestion des intérêts économiques pour répondre aux attentes légitimes des tiers.
II. L’exigence d’une appréciation globale pour garantir la sécurité juridique
A. La protection des créanciers par des critères objectifs
La détermination du for compétent vise à empêcher le déplacement abusif d’avoirs ou de procédures judiciaires au détriment de la masse des créanciers. Il convient d’accorder une « attention particulière aux créanciers et à la perception qu’ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts ». Les tiers doivent pouvoir identifier facilement la juridiction sans subir les conséquences de montages juridiques opaques ou de changements de résidence opportunistes. La Cour de justice rappelle que l’objectivité du critère de rattachement demeure cruciale pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les dettes contractées dans un État membre ne suffisent pas à établir le centre des intérêts si la vie économique actuelle se déroule ailleurs. Cette rigueur dans l’interprétation des faits protège l’unité de la procédure d’insolvabilité principale contre toute tentative de forum shopping.
B. La consolidation du caractère universel de la procédure d’insolvabilité
Le règlement européen favorise l’ouverture d’une procédure unique ayant vocation à inclure l’intégralité des actifs du débiteur situés dans l’Union. Le centre des intérêts principaux doit correspondre au lieu où le sujet gère habituellement ses affaires de façon vérifiable. La Cour de justice précise que la cause de l’insolvabilité n’est pas un élément pertinent pour fixer la compétence internationale de la juridiction. Seule compte la situation actuelle du patrimoine et le lieu où la majorité des revenus sont perçus au moment de la demande. L’arrêt confirme que la présomption de la résidence habituelle ne cède que devant la preuve d’un lien plus étroit avec un autre État. Cette décision maintient une hiérarchie claire entre le lieu de vie quotidien et la simple détention de biens immobiliers patrimoniaux.