Cour de justice de l’Union européenne, le 14 février 2019, n°C-630/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 février 2019, une décision fondamentale concernant la validité des contrats de crédit internationaux. Un litige opposait un emprunteur à un établissement de crédit étranger suite à la conclusion d’un prêt destiné à la rénovation d’un immeuble d’habitation. Ce financement visait partiellement l’aménagement d’appartements pour une activité de location touristique, soulevant la question de la qualité de consommateur du demandeur. La juridiction de renvoi fut saisie d’une demande de nullité du contrat et de l’acte notarié créant une hypothèque sur ce bien. Elle s’interrogeait sur la compatibilité d’une loi nationale rétroactive annulant les contrats conclus avec des prêteurs étrangers non habilités localement. Le juge européen devait préciser l’étendue des compétences exclusives en matière de droits réels et l’interprétation des libertés de circulation. La Cour juge que la libre prestation de services s’oppose à une telle réglementation et définit strictement les critères de la protection juridictionnelle.

I. L’encadrement des compétences juridictionnelles et de la notion de consommateur

A. L’interprétation rigoureuse de la qualité de consommateur final

Le règlement n° 1215/2012 définit le consommateur comme une personne contractant en dehors de toute activité professionnelle pour ses propres besoins de consommation privée. La Cour précise qu’un contrat à double finalité ne permet cette qualification que si le lien avec l’activité professionnelle demeure marginal ou négligeable. Elle énonce que « l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur […] ne peut pas être qualifié de consommateur ». Cette protection dérogatoire exige une analyse globale de l’opération afin de vérifier si le contrat poursuit essentiellement des fins privées selon les circonstances. Une activité professionnelle future, même accessoire, prive ainsi l’emprunteur des règles de compétence protectrices normalement réservées à la partie réputée la plus faible.

B. La délimitation des compétences exclusives en matière immobilière

L’article 24 du règlement attribue une compétence exclusive aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble pour les seules actions en matière de droits réels. Le juge européen opère une distinction nécessaire entre les prétentions fondées sur un droit personnel et celles visant directement la protection d’un titre réel. Il considère qu’une action en déclaration de nullité d’un contrat de crédit repose sur un droit personnel invocable uniquement à l’encontre du seul cocontractant. Cependant, la demande de radiation d’une hypothèque au registre foncier « relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé ». Cette séparation préserve la cohérence du système juridictionnel de l’Union en limitant les exceptions au principe général du domicile du défendeur aux nécessités absolues.

II. La primauté de la libre prestation de services financiers

A. La censure des législations nationales discriminatoires et rétroactives

L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayantes les prestations transfrontalières. Une réglementation prévoyant la nullité automatique des contrats conclus avec des prêteurs établis dans un autre État membre constitue une discrimination directe et injustifiée. La Cour affirme que « l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre » créant de tels effets. L’application rétroactive d’une telle sanction porte atteinte à la sécurité juridique et entrave l’accès au marché intérieur pour les opérateurs financiers européens. Ces restrictions ne peuvent être tolérées que si elles répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général sans constituer une entrave disproportionnée à la liberté.

B. Le respect impératif du principe de proportionnalité des mesures

La protection des consommateurs et la stabilité du secteur financier représentent des objectifs légitimes pouvant justifier certaines limitations aux libertés fondamentales de circulation. Toutefois, la nullité automatique et générale de tous les contrats de crédit va manifestement au-delà de ce qui est requis pour assurer cette protection. Des mesures moins restrictives, comme un contrôle administratif a posteriori ou des sanctions graduées, permettraient d’atteindre les mêmes buts sans sacrifier la liberté de prestation. Le juge souligne qu’il incombe à l’État membre de fournir des éléments précis démontrant l’adéquation et la nécessité absolue de la mesure restrictive adoptée. Cette décision confirme ainsi que la souveraineté législative des États doit s’incliner devant les exigences de proportionnalité inhérentes au fonctionnement harmonieux du marché commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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