Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juin 2021, n°C-94/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 juin 2021, précise l’étendue de l’égalité de traitement due aux résidents de longue durée. Un ressortissant étranger résidant depuis plus de vingt ans dans un État membre se voit refuser le bénéfice d’une aide au logement locale. Cette décision administrative se fonde sur l’absence de preuve de connaissances linguistiques de base conformément aux nouvelles dispositions d’une législation régionale particulière. Le bénéficiaire évincé saisit le tribunal de district de Linz afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral résultant de cette décision défavorable. Ensuite, l’autorité publique régionale forme un recours devant le tribunal régional de Linz siégeant en formation d’appel contre le premier jugement favorable. Le juge national demande si le droit de l’Union autorise une telle restriction linguistique pour l’accès à des prestations sociales jugées fondamentales. La juridiction européenne affirme que l’égalité de traitement s’impose dès lors que l’aide constitue une prestation essentielle destinée à assurer une existence digne. Ainsi, l’examen de cette décision invite à analyser d’abord la qualification de l’aide sociale avant d’étudier la portée limitée des principes de non-discrimination.

I. L’exigence de l’égalité de traitement pour les prestations sociales essentielles

A. La notion autonome de prestation essentielle au sens du droit de l’Union

La directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée consacre le principe général de l’égalité de traitement. Les États membres peuvent toutefois déroger à ce principe en limitant l’accès aux seules prestations sociales qualifiées de prestations essentielles par le droit. La Cour précise que « la notion de « prestation essentielle » doit être recherchée en tenant compte du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit ». L’interprétation de cette notion doit rester stricte pour favoriser l’intégration des personnes installées légalement et durablement sur le territoire de l’Union.

B. L’obligation de respecter l’objectif d’intégration des résidents de longue durée

Une aide destinée à garantir une existence digne pour ceux ne disposant pas de ressources suffisantes revêt un caractère fondamental et impératif. Par ailleurs, l’article 34 de la Charte reconnaît le droit à une aide au logement pour assurer des conditions de vie décentes aux individus. Le juge européen retient qu’une « prestation destinée à permettre de faire face au besoin de se loger constitue une « prestation essentielle » ». Il appartient néanmoins à la juridiction nationale de vérifier si la finalité réelle de l’aide correspond effectivement à cette qualification juridique précise.

Cette protection accrue au titre des prestations essentielles contraste toutefois avec l’impossibilité d’invoquer utilement d’autres fondements juridiques liés à l’origine ethnique.

II. L’application subsidiaire limitée des instruments généraux de lutte contre les discriminations

A. L’inapplicabilité de la directive relative au principe de l’égalité de traitement sans distinction de race

La législation nationale imposant des connaissances linguistiques de base ne semble pas contrevenir aux dispositions spécifiques de la directive relative à l’égalité raciale. La Cour rappelle que cet instrument « ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité » ou sur le statut juridique. La distinction opérée entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers repose sur une base légale étrangère à l’ethnie. Or, l’inégalité de traitement litigieuse « n’entre, par conséquent, pas dans le champ d’application de la directive » protégeant contre les discriminations raciales.

B. L’exclusion des critères linguistiques du champ de la discrimination ethnique selon la Charte

L’invocation de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux demeure inopérante si la réglementation nationale ne met pas en œuvre le droit communautaire. De plus, l’interdiction de discrimination ethnique ne s’oppose pas à une règle s’appliquant indistinctement à tous les ressortissants étrangers concernés. Une exigence linguistique visant l’ensemble d’une catégorie juridique ne saurait être considérée comme « constituant une discrimination fondée sur les origines ethniques ». La solution finale confirme que le droit de l’Union protège les résidents durables principalement à travers le prisme des besoins sociaux élémentaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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