Cour d’appel administrative de Toulouse, le 3 décembre 2025, n°25TL02265

Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse rejette une demande de récusation formée contre deux magistrats de sa propre juridiction. Le litige initial porte sur des arrêtés préfectoraux autorisant la création d’une liaison autoroutière, dont l’exécution fut suspendue par le tribunal administratif de Toulouse en février 2025. Saisie d’un appel, la formation de jugement ordonne, le 28 mai 2025, le sursis à l’exécution des jugements de première instance jusqu’à l’issue du procès. Des associations et des particuliers demandent alors la récusation du président et de l’assesseur ayant prononcé ce sursis, alléguant un préjugement de l’affaire au fond. Ils soutiennent que l’appréciation détaillée des moyens sérieux et de l’intérêt public majeur par ces juges méconnaît les garanties d’impartialité de la Convention européenne des droits de l’homme. La question posée est de savoir si la participation de magistrats à une procédure de sursis à exécution fait obstacle à leur présence lors du jugement final. La juridiction administrative considère que l’exercice régulier de l’office du juge du sursis ne caractérise pas, en lui-même, une cause de suspicion légitime de partialité.

I. L’exercice de l’office du juge du sursis exclusif de toute suspicion de partialité

A. La nature provisoire et non contraignante de l’appréciation des moyens sérieux

Le code de justice administrative prévoit qu’un magistrat peut être récusé « s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » lors d’une instance. Les requérants contestaient ici la présence de juges ayant déjà estimé que les arguments de l’administration paraissaient sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement. La Cour rappelle toutefois que le juge du sursis à exécution exerce un office consistant à se prononcer « en l’état de l’instruction et à titre provisoire ». Cette analyse superficielle de la légalité ne constitue pas une prise de position définitive sur le bien-fondé des prétentions respectives des parties au litige. L’appréciation requise par la procédure de sursis demeure par nature fragile car elle ne lie pas la formation de jugement statuant ultérieurement sur le fond.

B. La continuité juridictionnelle préservée par l’absence d’outrepassement de fonction

La décision précise que la participation antérieure à une mesure provisoire ne fait pas obstacle à ce que les magistrats siègent à l’occasion de l’appel. Cette solution s’applique « sous réserve du cas où ils auraient préjugé l’issue du litige en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office ». En l’espèce, les magistrats s’étaient bornés à juger que le projet autoroutier répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur au regard des intérêts économiques. Ils avaient également estimé que les autres moyens d’annulation ne paraissaient pas assez sérieux pour maintenir l’annulation des arrêtés durant l’instruction de l’appel. Un tel examen ne dépasse pas le cadre strict des obligations pesant sur le juge des référés ou du sursis lors de l’analyse des pièces. L’exercice normal des fonctions juridictionnelles ne saurait être assimilé à une partialité subjective de la part des membres composant la formation de jugement.

II. L’application encadrée des exigences conventionnelles d’impartialité objective

A. La distinction nécessaire entre l’analyse in concreto et le préjugement définitif

Les requérants soutenaient qu’une appréciation concrète des faits de la cause équivalait nécessairement à un examen anticipé du fond de l’affaire par les magistrats concernés. La Cour administrative d’appel de Toulouse écarte cette argumentation en soulignant le caractère limité des motifs adoptés lors de la phase du sursis à exécution. Les juges n’ont fait qu’appliquer les critères légaux de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sans exprimer de conviction intime et définitive. « Aucun des motifs de récusation ainsi invoqués ne caractérise l’existence d’une raison sérieuse » de douter de la probité des magistrats du siège administratif. L’analyse factuelle opérée pour suspendre un jugement n’empêche pas une nouvelle lecture de l’ensemble des éléments de preuve lors de l’audience de règlement. La neutralité des juges est ainsi préservée tant que leur raisonnement reste cantonné aux nécessités de la gestion provisoire de l’urgence ou de l’exécution.

B. La confirmation de la validité de la procédure nationale face à l’article 6 de la Convention

Le droit à un procès équitable exige que le tribunal soit impartial tant d’un point de vue subjectif que du point de vue des apparences. La juridiction affirme que le maintien des magistrats au sein de la formation n’est pas de nature à priver les appelants des garanties d’impartialité nécessaires. Les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont respectées par l’encadrement strict de l’office du juge. Le système administratif français permet une succession de phases procédurales sans que cela n’emporte automatiquement un préjugement contraire aux droits fondamentaux des justiciables à l’instance. La demande de récusation est rejetée car les requérants n’ont pas démontré que les magistrats avaient manifesté une opinion préconçue sur le sens de l’arrêt. Cette solution assure une gestion efficace du calendrier juridictionnel tout en protégeant la sérénité indispensable à l’exercice de la justice de la République.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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