La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 3 décembre 2025, une décision précisant les conditions de récusation des magistrats administratifs.
Cette affaire s’inscrit dans un litige relatif à des autorisations environnementales accordées pour la réalisation de travaux de création d’une liaison autoroutière.
Le tribunal administratif de Toulouse avait précédemment annulé ces autorisations par deux jugements rendus le 27 février 2025.
La juridiction d’appel a ensuite ordonné le sursis à l’exécution de ces décisions juridictionnelles par un arrêt du 28 mai 2025.
Des associations requérantes ont alors sollicité la récusation de deux magistrats ayant siégé lors de la procédure de sursis à exécution.
Les demandeurs estimaient que l’appréciation portée sur le caractère sérieux des moyens constituait un préjugement de l’issue de l’appel au fond.
Le problème juridique posé résidait dans l’éventuelle remise en cause de l’impartialité des juges ayant statué provisoirement sur la légalité d’un acte administratif.
La cour écarte la demande en jugeant que l’exercice de l’office de juge du sursis ne caractérise pas, en lui-même, une cause de récusation.
Cette solution permet d’étudier la conciliation de l’office provisoire avec l’exigence d’impartialité avant d’analyser le rejet d’un préjugement au regard des circonstances d’espèce.
I. La conciliation de l’office provisoire du juge et de l’exigence d’impartialité
A. L’encadrement textuel de la récusation pour suspicion de partialité
L’article L. 721-1 du code de justice administrative dispose que la récusation est prononcée s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité.
Cette garantie essentielle découle également de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant le droit au procès équitable.
La jurisprudence impose de garantir aux justiciables que la succession de magistrats à différents stades de la procédure n’emporte pas un préjugement du litige.
La cour rappelle ici les modalités procédurales de l’article R. 721-9 du même code organisant l’examen de ces demandes par la juridiction compétente.
B. La spécificité de l’examen des moyens sérieux en matière de sursis
L’article R. 811-15 du code de justice administrative permet de surseoir à l’exécution d’un jugement si les moyens invoqués paraissent « sérieux et de nature ».
Le juge doit seulement vérifier si les arguments de l’appelant justifient provisoirement le rejet des conclusions d’annulation accueillies par les premiers juges du fond.
La cour considère que siéger lors du sursis n’est pas « de nature à faire obstacle à ce qu’ils siègent à l’occasion d’un appel ».
Cette participation reste possible « sous réserve du cas où ils auraient préjugé l’issue du litige en allant au-delà de ce qu’implique leur office ».
L’absence de préjugement théorique conduit la cour à examiner si les magistrats ont, en l’espèce, outrepassé les limites de leur mission juridictionnelle provisoire.
II. Le rejet d’une suspicion de préjugement au regard de l’office du juge
A. L’appréciation mesurée de l’intérêt public majeur du projet
Les requérants soutenaient qu’en portant une appréciation concrète sur les intérêts économiques et sociaux, les juges s’étaient livrés à un examen anticipé du fond.
La décision relève toutefois que les magistrats ont agi « en l’état de l’instruction et à titre provisoire » conformément aux exigences de la procédure accélérée.
L’analyse de la « raison impérative d’intérêt public majeur » ne constituait pas une position définitive liant la future formation de jugement statuant sur l’appel.
Le juge du sursis se borne à identifier la vraisemblance d’un moyen sans pour autant trancher de manière irrévocable le débat juridique opposant les parties.
B. La préservation de la composition de la formation de jugement
La cour conclut que le maintien des magistrats au sein de la formation statuant au fond ne prive pas les appelants des garanties d’impartialité.
Les motifs retenus dans l’arrêt de sursis n’ont pas excédé ce qui était strictement nécessaire pour apprécier le caractère sérieux des moyens d’appel invoqués.
Aucun des griefs soulevés ne caractérisait l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité subjective ou objective des présidents de la chambre.
La demande de récusation est donc rejetée, confirmant ainsi la possibilité pour un même juge de connaître successivement de mesures provisoires puis du fond.