Cour d’appel administrative de Toulouse, le 2 décembre 2025, n°23TL02239

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif à l’expropriation pour risques naturels majeurs. Cette décision intervient après qu’une autorité préfectorale a déclaré d’utilité publique l’acquisition de biens exposés à des inondations torrentielles. Les propriétaires d’une habitation sinistrée lors d’une crue exceptionnelle contestaient la légalité de leur éviction forcée du territoire communal. Le tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leur requête le 4 juillet 2023, les requérants ont sollicité l’infirmation du jugement devant les juges d’appel. Le litige repose sur l’interprétation de la loi relative à la prévention des risques naturels et sur l’appréciation souveraine de l’utilité publique. L’analyse du dossier permet d’étudier la matérialité de la menace avant de vérifier la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.

I. La caractérisation d’un risque majeur justifiant le recours à l’expropriation

A. La régularité de la procédure administrative et la compétence de l’auteur

L’acte administratif a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée et opposable aux tiers. Par ailleurs, la procédure d’enquête n’était pas soumise aux prescriptions du code de l’environnement en raison de l’absence d’évaluation environnementale obligatoire. Le juge administratif considère que le délai d’affichage de huit jours prévu par le code de l’expropriation a été correctement observé. Cette validation procédurale permet à la juridiction d’examiner le bien-fondé de la mesure au regard de la dangerosité réelle du site.

B. La preuve d’une menace grave et imminente pour les vies humaines

Les juges relèvent que « l’eau est montée à la hauteur de 4,1 mètres environ » lors de l’épisode pluvieux de référence. Cette situation créait un danger de mort immédiat puisque « le premier étage a été submergé sous 80 centimètres d’eau ». En outre, la vitesse de l’eau interdisait toute évacuation sécurisée lors de la montée soudaine des flots vers l’habitation. L’absence de zone refuge conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques confirme la persistance d’une menace grave pour les vies. La matérialité du péril étant établie, il convient d’évaluer la pertinence économique de l’expropriation contestée par les administrés.

II. Une utilité publique confortée par l’application de la théorie du bilan

A. L’absence de solutions de sauvegarde alternatives techniquement et économiquement viables

L’expropriation est légale si « les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». En l’espèce, le rapport d’expertise estime le coût d’une digue protectrice à un montant bien plus élevé que la valeur vénale du bien. Les mesures de protection rapprochée sont jugées inefficaces face aux hauteurs d’eau observées et aux contraintes techniques liées à l’urbanisation environnante. Le juge administratif valide ainsi l’impossibilité de mettre en œuvre des alternatives de sécurisation qui seraient moins attentatoires au patrimoine des requérants.

B. Une atteinte proportionnée au droit de propriété face aux impératifs de sécurité

Le juge administratif valide le bilan de l’opération en estimant que l’intérêt général justifie l’éviction des résidents de la zone dangereuse. Enfin, la préservation de l’intégrité physique des citoyens l’emporte sur les inconvénients financiers résultant de la perte forcée de la propriété immobilière. L’atteinte portée aux droits des administrés n’est pas excessive eu égard à l’objectif de protection contre des catastrophes naturelles récurrentes. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme donc la légalité de la déclaration d’utilité publique et rejette l’ensemble des prétentions des propriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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