La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative aux conditions de recevabilité des réclamations dans un marché public. Un établissement d’enseignement supérieur a entrepris la construction d’une résidence d’hébergement sous la conduite d’un groupement de maîtrise d’œuvre. Le titulaire du lot principal a subi d’importantes pénalités de retard et a réclamé le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande en janvier 2024, le requérant a saisi la juridiction d’appel. Le litige porte sur l’opposabilité d’une clause subordonnant les réclamations de fin de chantier à la tenue rigoureuse d’un journal mensuel. La Cour confirme l’irrecevabilité des demandes indemnitaires en l’absence de ce document et valide le montant des pénalités de retard. L’analyse de la rigueur contractuelle précédera l’étude du bien-fondé des sanctions pécuniaires et de la responsabilité des intervenants.
I. La rigueur contractuelle des conditions de recevabilité des réclamations indemnitaires
A. La qualification de la clause relative au journal de chantier
Le cahier des clauses administratives particulières imposait au titulaire la transmission mensuelle d’un journal relatant l’ensemble des événements et difficultés rencontrés. Cette stipulation visait à permettre aux donneurs d’ordres de « disposer d’un état compilé des difficultés rencontrées par le titulaire au fur et à mesure du chantier ». Le juge d’appel précise que « ces stipulations ne constituent pas une dérogation à l’article 50 du CCAG Travaux mais une condition supplémentaire de recevabilité ». Cette interprétation renforce la force obligatoire du contrat en ajoutant une formalité préalable à la procédure classique de réclamation. Le juge écarte ainsi l’argument du titulaire qui invoquait l’absence de mention de cette clause dans la liste des dérogations. La volonté des parties prime sur la structuration habituelle des documents généraux pour définir les modalités de preuve des incidents.
B. L’opposabilité de la forclusion aux demandes du titulaire
Le titulaire n’a pas satisfait à l’obligation de consigner les incidents de chantier dans le journal mensuel prévu par le contrat. La Cour juge que « toute difficulté n’ayant pas été formulée dans le journal de chantier ne pourra faire l’objet d’une réclamation ». Le requérant invoquait inutilement l’ampleur inconnue des préjudices ou le manque de définition de la notion de poste de travail. Les juges considèrent que ces circonstances ne faisaient pas obstacle à la consignation régulière des difficultés rencontrées durant l’exécution. Même si des courriels ou des comptes-rendus de chantier attestaient de certains problèmes, ils ne remplaçaient pas la formalité contractuelle spécifique. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondée sur le non-respect de ces formalités invite désormais à examiner le bien-fondé des pénalités de retard.
II. La validation des sanctions pécuniaires et la protection du maître d’œuvre
A. Le caractère justifié et proportionné des pénalités de retard
Les travaux ont été réceptionnés avec un retard total de 668 jours par rapport aux échéances fixées dans le marché initial. Le maître d’ouvrage a toutefois limité les pénalités à 42 jours pour les faire correspondre au solde réclamé par l’entreprise. Le titulaire prétendait que ce retard résultait exclusivement d’intempéries sans toutefois établir avoir sollicité des prolongations de délai pour ce motif. La Cour souligne que la société « n’établit ni n’allègue que des journées d’intempérie auraient été validées par la maîtrise d’œuvre ». Elle écarte également le grief de disproportion compte tenu de la réduction massive opérée par le pouvoir adjudicateur lors du décompte. La sanction pécuniaire apparaît ainsi juridiquement fondée et modérée dans son montant global par rapport à la réalité du retard constaté.
B. L’absence de caractérisation des fautes de la maîtrise d’œuvre
Le titulaire du marché recherchait également la responsabilité quasi-délictuelle du mandataire de la maîtrise d’œuvre pour des manquements lors des études. Le juge relève que « son argumentaire imprécis ne démontre aucune faute spécifique » imputable directement à la société d’architecture visée. La requérante se bornait à des allégations générales sur la conception sans fournir de preuves matérielles de ces défaillances alléguées. Par ailleurs, la transmission tardive de certains ordres de service n’a pas été jugée fautive dès lors que les informations circulaient par courriel. Le lien de causalité entre les retards de validation des documents et le préjudice financier invoqué par l’entreprise n’est pas davantage démontré. En l’absence de preuves tangibles, la Cour rejette l’ensemble des conclusions dirigées contre les autres participants à l’opération de construction.