Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 3 décembre 2025, n°24BX00770

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, statue sur la répression des atteintes au domaine public maritime. L’administration a relevé l’occupation sans titre d’une dépendance domaniale par la construction d’une clôture maçonnée et d’un portail sur le rivage de la mer. Ces aménagements empêchaient la libre circulation des citoyens sur une portion de la zone littorale située en bordure d’une propriété privée d’habitation. Le tribunal administratif de la Martinique a condamné la détentrice de l’ouvrage au paiement d’une amende et à la démolition des installations sous peine d’astreinte. La requérante a contesté ce jugement en invoquant l’ancienneté de la clôture ainsi que son rôle technique dans la stabilisation de son terrain d’habitation. Elle arguait que la suppression de cet ouvrage exposerait sa maison à un risque imminent d’effondrement provoqué par l’érosion naturelle du trait de côte. Le juge d’appel devait donc déterminer si des considérations techniques ou l’ancienneté de l’occupation irrégulière peuvent exonérer le contrevenant de ses obligations de remise en état. La juridiction rejette les prétentions de la requérante en confirmant le caractère objectif de l’infraction et la nécessité de restaurer l’intégrité du domaine public littoral. Le raisonnement de la Cour s’articule autour de la caractérisation rigoureuse de l’infraction domaniale (I) puis de l’affirmation d’une obligation impérative de remise en état (II).

I. La caractérisation rigoureuse de l’infraction domaniale

A. Le constat objectif de l’occupation sans titre

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose le principe d’une interdiction générale d’occuper le domaine public sans autorisation préalable. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ». En l’espèce, les agents assermentés ont constaté l’édification d’une clôture et d’un portail sur une superficie d’environ cent mètres carrés de domaine maritime. Les constatations matérielles du procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire et établissent la réalité de l’occupation physique du rivage par la requérante. Cette occupation privative entrave la libre circulation sur le domaine public naturel et méconnaît les dispositions législatives protégeant l’intégrité des dépendances domaniales situées sur le littoral.

B. L’indifférence des circonstances liées à l’ancienneté

La requérante tentait de justifier son empiètement par l’implantation très ancienne de la clôture réalisée bien avant les dernières opérations de bornage du domaine public. La Cour écarte fermement cet argument en soulignant que l’ancienneté de l’occupation ne saurait régulariser une situation illégale ni faire obstacle à la répression administrative. L’arrêt énonce que « cet empiètement est constitutif d’une contravention de grande voirie et pouvait valablement donner lieu à l’engagement de poursuites ». L’absence d’autorisation d’occupation temporaire suffit à caractériser l’élément matériel de l’infraction sans que les juges n’aient à rechercher une intention coupable ou une négligence. Le caractère imprescriptible du domaine public impose cette sévérité afin de garantir la protection permanente des espaces naturels sensibles contre toute appropriation privée illégitime. Cette constatation objective de l’infraction entraîne nécessairement des conséquences sur l’action domaniale qui vise à faire cesser le trouble apporté à l’utilisation du domaine.

II. L’affirmation d’une obligation impérative de remise en état

A. Le rejet de l’exception fondée sur la nécessité technique

La défense invoquait un état de nécessité lié à la fragilité géologique du terrain supportant la maison d’habitation située à proximité immédiate du rivage marin. Elle soutenait que la démolition de la clôture provoquerait l’accélération de l’érosion du sol et menacerait directement les fondations déjà vulnérables de sa propriété privée. Toutefois, la Cour juge qu’« aucune des circonstances alléguées par la requérante n’est de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure » exonératoire de responsabilité. Les rapports techniques produits au dossier indiquaient qu’une solution de confortement alternative permettrait de maintenir la stabilité du talus sans occuper illégalement le domaine public. Le risque de glissement de terrain ne présente donc pas les caractères d’extériorité et d’irrésistibilité requis pour écarter l’obligation de réparation des atteintes à la domanialité.

B. L’exercice impératif du pouvoir de remise en état

Le juge administratif dispose du pouvoir d’ordonner la remise en état des lieux pour assurer le retour de la dépendance domaniale à son affectation publique initiale. L’arrêt énonce que « le contrevenant peut être condamné par le juge […] à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages ». La démolition est assortie d’une astreinte financière afin de contraindre l’occupant à s’exécuter dans les délais fixés par la juridiction administrative. L’administration est autorisée à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques du contrevenant en cas d’inexécution de l’injonction judiciaire. Cette décision confirme la primauté de l’intégrité du domaine public maritime sur les intérêts particuliers même lorsqu’ils concernent la protection physique des propriétés riveraines du littoral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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