La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 3 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’engagement de la garantie décennale des constructeurs. Une commune avait fait réaliser un réseau de chaleur dont la réception fut prononcée en 2008, avant l’apparition de fuites importantes dix ans plus tard. Des expertises judiciaires ont révélé une corrosion caverneuse généralisée ainsi que des défauts d’alignement des soudures affectant la solidité de l’ensemble de cette installation technique. Le tribunal administratif de Bordeaux avait condamné solidairement les entreprises, le maître d’œuvre et le contrôleur technique à indemniser la réfection totale du réseau enterré. Les constructeurs contestaient en appel le caractère caché des vices ainsi que l’impossibilité de démontrer que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. La question de droit posée concernait la possibilité d’engager la garantie décennale pour des désordres évolutifs nés de vices de construction indécelables lors de la réception. La juridiction d’appel confirme la condamnation solidaire en augmentant le montant des indemnités pour couvrir les fuites survenues durant le cours de l’instance d’appel. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse de la nature des désordres (I) ainsi que sur la détermination précise de l’étendue de la réparation due (II).
**I. La caractérisation souveraine des désordres de nature décennale**
**A. L’impropriété à la destination par l’existence d’une corrosion généralisée**
Le juge administratif rappelle que les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale des constructeurs. L’expertise a démontré que « la partie extérieure des tubes acier pré-isolés présente une corrosion dite caverneuse entraînant successivement une diminution de l’épaisseur du métal sain ». Ces dégradations ont provoqué une « rupture de la distribution de chauffage urbain de la résidence empêchant l’ouvrage de fonctionner » conformément à son usage initial. Le défaut d’alignement des jonctions des tubes lors des soudures génère également une fatigue prématurée des matériaux durant les phases nécessaires de dilatation thermique. Bien que le réseau ait fonctionné durant plusieurs années, le caractère généralisé du phénomène de corrosion rend l’ouvrage inapte à assurer durablement sa fonction technique. La cour administrative d’appel de Bordeaux valide ainsi l’existence d’un dommage décennal au regard de la gravité des désordres constatés par l’expert judiciaire.
**B. Le rejet du caractère apparent des vices lors de la réception des travaux**
Les constructeurs soutenaient que les causes de la corrosion étaient visibles avant le remblaiement des tranchées, ce qui aurait dû entraîner des réserves du maître d’ouvrage. Le juge écarte cet argument en précisant que « les conséquences de ce vice ne se sont révélées qu’après la réception de l’ouvrage » de manière certaine. Si les défauts de protection externe étaient physiquement perceptibles lors du chantier, leur incidence réelle sur la pérennité du réseau demeurait ignorée des services municipaux. La jurisprudence administrative distingue classiquement la connaissance d’un vice de construction et la perception immédiate de l’ampleur des désordres qui en découlent nécessairement. Le caractère caché s’apprécie au moment où le procès-verbal de réception est signé par les parties sans que des désordres majeurs ne soient identifiés. Cette protection du maître d’ouvrage public permet d’écarter toute exonération de responsabilité fondée sur une prétendue négligence lors de la phase de surveillance des travaux.
**II. L’affirmation d’une réparation intégrale étendue aux désordres évolutifs**
**A. La validation d’une réfection totale fondée sur la notion de dommage évolutif**
La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que la réparation doit couvrir l’intégralité des frais indispensables pour remédier durablement aux désordres affectant l’ouvrage public. Le montant de l’indemnisation est fixé à 429 412,80 euros pour la réfection totale du réseau, malgré l’absence d’un examen exhaustif de chaque mètre de tuyauterie. Le juge considère que « les conséquences dommageables des désordres, qui présentent un caractère évolutif, ne peuvent être réparées que par la réfection totale » du système. Cette notion permet d’inclure les dégradations apparues après l’expiration du délai décennal dès lors qu’elles procèdent d’un vice constaté durant le délai d’épreuve. L’indemnité est complétée par la prise en charge des sept fuites successives ayant nécessité des interventions urgentes de la part des services de la commune. L’indexation des sommes sur l’indice du coût de la construction assure au maître d’ouvrage une compensation effective malgré l’écoulement du temps judiciaire.
**B. La détermination de l’imputabilité et la solidarité de la condamnation**
La responsabilité décennale pèse solidairement sur l’ensemble des constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage pour cette opération précise. Le défaut d’exécution est imputé à l’entreprise de travaux, tandis que le maître d’œuvre est sanctionné pour son manquement caractérisé au devoir de conseil. Le contrôleur technique est également condamné solidairement car sa mission portait sur la solidité des ouvrages et il ne démontre aucune cause étrangère l’exonérant totalement. Le juge fixe la contribution finale à 65 % pour l’entreprise, 30 % pour le maître d’œuvre et 5 % pour le bureau de contrôle technique mandaté. Cette répartition interne entre les coobligés ne modifie pas l’obligation pour chacun de répondre de l’intégralité de la dette envers la personne publique victime. L’absence de faute d’entretien de la part de la commune confirme le maintien des garanties légales dues par les professionnels intervenus au chantier.