Par une décision du 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les conséquences juridiques de l’implantation irrégulière d’une canalisation publique. Un particulier a sollicité le déplacement d’un réseau d’assainissement traversant son terrain afin de permettre l’édification d’un bâtiment annexe à sa résidence principale actuelle. La commune a rejeté cette demande en se fondant sur une autorisation de passage accordée par les anciens propriétaires de la parcelle en litige. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions du requérant par un jugement rendu le 27 mars de l’année 2024. La juridiction d’appel censure l’irrégularité du jugement avant d’évoquer l’affaire pour statuer sur l’absence de titre opposable justifiant la présence de cet ouvrage public. La question posée repose sur l’opposabilité d’une servitude conventionnelle non publiée et sur la conciliation entre le droit de propriété et les nécessités du service public. L’arrêt retient l’emprise irrégulière mais refuse le déplacement de la canalisation au motif que cette mesure porterait une « atteinte excessive à l’intérêt général ».
I. La consécration de l’emprise irrégulière par l’inopposabilité du titre conventionnel
A. La sanction du défaut de publicité foncière de la servitude
L’arrêt précise que la convention de passage conclue avec les propriétaires initiaux doit obligatoirement être publiée pour produire ses effets juridiques à l’égard des tiers acquéreurs. Cette exigence découle du décret du 4 janvier 1955 qui impose la publicité de tout acte portant constitution de droits réels immobiliers sur le territoire national. « Cette convention n’a toutefois pas été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles et n’est pas, par suite, opposable » au requérant. L’absence de cette servitude dans l’acte d’achat renforce l’inopposabilité de l’accord amiable passé entre la commune et les anciens occupants du bien foncier.
B. L’absence de fondement légal à l’occupation de la propriété privée
La présence d’un ouvrage public dans le sous-sol d’une propriété privée sans titre ni procédure d’expropriation préalable constitue une emprise irrégulière portant atteinte au droit de propriété. La collectivité ne peut se prévaloir d’une autorisation précaire dès lors que l’ouvrage a dépossédé les propriétaires d’un élément essentiel de leur droit réel sur la parcelle. L’implantation d’une canalisation publique exige l’accomplissement de formalités administratives rigoureuses pour être valablement opposée au nouveau titulaire du terrain ainsi traversé. L’absence de servitude de passage légalement instituée place la commune dans une situation d’illégalité fautive que le juge administratif doit nécessairement constater avant de statuer.
II. L’éviction du déplacement de l’ouvrage au profit de la continuité du service public
A. La mise en œuvre du contrôle proportionné des atteintes à l’intérêt général
Le juge de plein contentieux doit rechercher si une régularisation est possible avant d’apprécier les conséquences d’un éventuelle démolition ou d’un déplacement de l’ouvrage public. Cette démarche impose de mettre en balance les inconvénients subis par le propriétaire et les sacrifices financiers ou techniques que l’opération représenterait pour la collectivité. La juridiction vérifie si le déplacement de l’ouvrage n’entraîne pas une « atteinte excessive à l’intérêt général » au regard des missions essentielles du service public. Ce contrôle permet de maintenir des ouvrages irréguliers lorsque leur suppression compromettrait gravement le fonctionnement d’un service public indispensable à la vie de la population.
B. La prépondérance des contraintes budgétaires et techniques de la collectivité
Le refus d’injonction se justifie par la protection d’un réseau servant une commune rurale de trois cent cinquante habitants dont les capacités financières demeurent structurellement limitées. L’arrêt relève que le projet de construction du requérant est situé dans une zone où les possibilités d’urbanisation sont strictement encadrées par les règles de planification. Le propriétaire ne démontre pas l’impossibilité technique de réaliser son garage sur un autre emplacement de sa parcelle sans affecter l’assiette actuelle de la canalisation. Par conséquent, le préjudice privé invoqué ne suffit pas à l’emporter sur la nécessité de préserver l’intégrité d’un ouvrage public concourant à la salubrité publique.