La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt précisant les conditions de refus d’une autorisation de défrichement forestier. Le propriétaire d’une parcelle située aux Trois-Ilets a sollicité l’autorisation de défricher ses bois afin d’y construire une villa d’habitation individuelle. L’administration préfectorale a rejeté cette demande le 20 janvier 2022, décision confirmée par le rejet d’un recours gracieux intervenu le 5 avril 2022.
Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement en date du 30 octobre 2023. Le requérant soutient devant la cour d’appel que l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur d’appréciation quant aux risques de glissement. La question posée aux juges consistait à savoir si l’administration peut légalement interdire un défrichement partiel en raison de risques topographiques globaux.
La juridiction administrative confirme la légalité du refus en se fondant sur la nécessité de maintenir les terres et de préserver l’équilibre biologique. L’étude de la solution implique d’analyser la priorité donnée à la stabilité des sols avant d’envisager la protection des espaces naturels remarquables.
I. La consécration de la sécurité publique face aux risques d’instabilité des sols
A. La force probante des constatations techniques relatives à la déclivité L’article L. 341-5 du code forestier permet de s’opposer au défrichement lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des terres sur les pentes. Les agents assermentés ont relevé une pente supérieure à quarante pour cent, constatation qui « fait foi jusqu’à preuve contraire » selon les termes de l’arrêt. L’administration souligne qu’en cas de mise à nu du terrain, « le risque de départs terrigènes serait fort » compte tenu de la configuration du relief. Le requérant conteste ces mesures mais les études géotechniques produites confirment une déclivité critique comprise entre trente-cinq et quarante pour cent en partie centrale.
B. L’appréciation globale et indivisible du risque de mouvement de terrain Le juge rejette l’argumentation consistant à limiter l’analyse du risque à la seule emprise foncière du projet de construction située en bas de parcelle. Il existe un risque de mouvement de terrain important depuis la partie centrale vers la partie basse en cas de séisme ou de fortes pluies. L’arrêt précise que l’autorité administrative n’est pas « légalement tenue d’envisager la délivrance d’une autorisation de défrichement conditionnelle » assortie de prescriptions techniques particulières. La menace sur le maintien des terres justifie une appréciation d’ensemble de la parcelle boisée pour garantir la sécurité publique et l’intégrité des sols. L’examen de la vulnérabilité géologique du terrain permet de fonder légalement le refus avant d’aborder la dimension strictement écologique de la décision attaquée.
II. La préservation de l’équilibre biologique des espaces boisés remarquables
A. La valorisation de l’intérêt écologique des peuplements forestiers xérophiles Le second fondement du refus réside dans la nécessité de préserver l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable du point de vue écosystémique. Le procès-verbal de reconnaissance établit que la parcelle est composée de « peuplement de type xérophile présentant une valeur écologique » spécifique à cette région. La cour estime que le défrichement, même limité à une surface réduite, porte atteinte à l’intégrité d’un ensemble forestier plus vaste et environnementalement sensible. Le maintien de la destination forestière des sols apparaît alors indispensable pour assurer la pérennité des espèces animales et végétales protégées par le code forestier.
B. L’incidence déterminante des documents de planification sur le pouvoir discrétionnaire L’inclusion du terrain dans un « espace remarquable » couvert par le schéma de mise en valeur de la mer constitue un indice sérieux pour l’administration. Bien que ce document ne soit pas directement opposable à la demande, il représente un « élément fort » que les services préfectoraux doivent impérativement prendre en compte. La protection paysagère et biologique l’emporte sur le droit de propriété, dès lors que la zone hautement pentue et médiane nécessite une conservation intégrale. La juridiction d’appel valide la hiérarchie des enjeux en faveur de la préservation environnementale contre les projets d’urbanisation en zone forestière fragile.