Le Conseil constitutionnel a rendu le 5 juin 2025 une décision importante relative à la gestion du domaine public fluvial français. La juridiction était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Un individu contestait la constitutionnalité du transfert de propriété automatique au profit du gestionnaire du domaine pour les navires présumés abandonnés. Le Conseil d’État avait transmis cette question par une décision du 12 mars 2025 afin d’examiner les griefs tirés du droit de propriété. Le requérant soutenait notamment que cette dépossession constituait une sanction punitive dépourvue des garanties nécessaires prévues par la Déclaration des droits de l’homme. Il s’agissait alors de déterminer si l’intérêt général attaché à la sécurité de la navigation autorisait une telle atteinte aux prérogatives des propriétaires. Les juges ont déclaré les dispositions conformes, sous réserve de respecter la situation personnelle des éventuels occupants des bateaux concernés. L’examen de cette décision conduit à analyser d’abord la validation de la procédure de police domaniale avant d’étudier la protection tempérée de l’inviolabilité du domicile.
I. La validation d’une procédure de police domaniale
A. L’exclusion de la qualification de sanction punitive
Le Conseil rejette d’abord le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de légalité des délits et des peines. Il considère que le transfert de propriété n’a pas pour finalité de punir un comportement fautif du propriétaire du navire. Les sages précisent que ces dispositions ont « pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale ». Dès lors, la mesure n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Cette analyse fonctionnelle permet d’écarter l’application des garanties pénales rigoureuses au profit d’un régime de police administrative purement préventif. L’absence de caractère punitif de la mesure justifie l’examen de sa conformité au regard des limites classiques apportées au droit de propriété.
B. Une atteinte proportionnée au droit de propriété
La juridiction examine ensuite l’atteinte portée au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme. Elle estime que le transfert n’est pas une privation de propriété car il concerne exclusivement des navires ayant été préalablement abandonnés. Le Conseil relève que la procédure « ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » par le législateur. Cette proportionnalité est assurée par un délai de six mois permettant au propriétaire de se manifester et d’effectuer les manœuvres nécessaires. L’existence d’un recours devant le juge administratif offre une garantie juridictionnelle suffisante pour protéger les droits des propriétaires contre d’éventuels abus. Le Conseil constitutionnel complète son analyse de la police domaniale par un examen rigoureux des conséquences de la procédure sur l’inviolabilité du domicile.
II. La protection tempérée de l’inviolabilité du domicile
A. Le rejet d’une méconnaissance directe du principe
Le requérant alléguait également une violation du principe de l’inviolabilité du domicile en cas d’utilisation du bateau comme lieu d’habitation permanente. Le Conseil constitutionnel observe que les dispositions contestées n’ont pas pour objet d’autoriser l’expulsion forcée des occupants de ces engins flottants. Le dernier alinéa de l’article litigieux permet seulement au gestionnaire de vendre ou de détruire le bien après un constat d’abandon. Les juges soulignent que ces mesures « n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’expulsion » d’un éventuel habitant. La protection de la vie privée demeure donc théoriquement préservée dans le cadre strict de l’application littérale de la loi domaniale. Si la loi n’organise pas directement l’expulsion, l’exécution des mesures de destruction nécessite toutefois des garanties procédurales spécifiques pour protéger l’occupant.
B. L’exigence d’une prise en compte de la situation de l’occupant
L’apport majeur de la décision réside dans la réserve d’interprétation formulée pour garantir concrètement le droit au respect du domicile de l’individu. Le Conseil interdit la destruction d’un bateau « sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant » lorsqu’il y a établi son domicile. Cette réserve impose au gestionnaire une évaluation préalable des conséquences humaines de la mesure de police administrative avant toute exécution matérielle. L’autorité administrative doit ainsi veiller à ne pas porter une atteinte excessive à l’inviolabilité du domicile protégée par l’article 2 de la Déclaration. Cette solution pragmatique assure un équilibre entre l’entretien indispensable des voies navigables et le respect fondamental dû à la résidence privée.