Par une décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel a examiné des dispositions du code de commerce régissant l’exploitation commerciale. La question portait sur la conciliation entre la liberté d’entreprendre et les impératifs de revitalisation des centres-villes issus de la loi du 23 novembre 2018.
Une association requérante a contesté les critères de délivrance des autorisations, critiquant l’obligation de démontrer l’absence de friches disponibles en zone urbaine ou périphérique. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par une décision du 13 décembre 2019 au profit de la requérante.
Le problème juridique consiste à savoir si le législateur peut restreindre l’implantation commerciale en périphérie pour protéger le dynamisme économique des centres-villes sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
Le juge a déclaré les dispositions conformes, jugeant que la lutte contre le déclin urbain constitue un motif d’intérêt général proportionné aux contraintes imposées par la loi.
I. L’affirmation d’un objectif d’intérêt général lié à l’aménagement du territoire
A. Le renforcement du contrôle de l’implantation commerciale
Le e du 1° du paragraphe I de l’article L. 752-6 du code de commerce impose désormais d’évaluer la contribution du projet à la revitalisation urbaine. L’analyse d’impact doit mesurer les effets sur l’animation économique et l’emploi en tenant compte de la vacance commerciale constatée dans la zone de chalandise. Ces nouveaux indicateurs permettent aux autorités administratives de mieux appréhender l’insertion des grandes surfaces au sein du tissu économique local et des équilibres territoriaux.
B. La légitimité de la lutte contre le déclin des centres-villes
Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a souhaité renforcer la régulation de la répartition territoriale des surfaces pour favoriser un meilleur aménagement du territoire. La lutte contre le déclin des centres-villes est explicitement reconnue comme un « objectif d’intérêt général » justifiant une limitation encadrée de la liberté d’entreprendre. Cette politique publique vise à prévenir la désertification commerciale des cœurs de villes tout en limitant l’expansion incontrôlée des zones commerciales de périphérie.
II. L’encadrement proportionné de la liberté d’entreprendre
A. Le caractère global et non automatique de l’évaluation
Les juges précisent que les nouveaux critères ne constituent pas des conditions de refus systématique mais des éléments d’une « appréciation globale » des dossiers présentés. La commission d’aménagement ne peut rejeter une demande que si l’opération commerciale compromet gravement les objectifs de développement durable et d’urbanisme fixés par l’article L. 750-1. L’existence d’une friche disponible ne forme pas un obstacle absolu puisque le demandeur peut invoquer l’inadaptation du site à ses besoins logistiques ou commerciaux.
B. La préservation de la substance de la liberté d’entreprendre
L’« atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées n’est pas disproportionnée » au regard des finalités de revitalisation territoriale poursuivies par le législateur français. La liberté d’entreprendre peut subir des limitations si elles demeurent nécessaires à la protection d’exigences constitutionnelles ou de motifs impérieux d’intérêt général économique. En l’espèce, le texte maintient un équilibre satisfaisant entre le principe de libre entreprise et la régulation nécessaire des implantations commerciales sur le territoire national.