Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 octobre 2015, une décision importante concernant l’encadrement des sanctions civiles frappant les dirigeants de sociétés commerciales. L’article L. 624-5 du code de commerce permettait l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire personnelle contre un dirigeant fautif. Un justiciable a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité pour contester la validité de ce mécanisme d’extension des dettes sociales au patrimoine privé. Le requérant soutenait que ce dispositif portait une atteinte excessive au droit de propriété et méconnaissait les principes de nécessité des peines. La question posée aux sages portait sur la conformité de cette sanction au regard de la protection constitutionnelle des biens appartenant aux dirigeants. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions permettant cette sanction pour de simples irrégularités comptables sans lien prouvé avec l’insuffisance d’actif. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la nature de l’extension de procédure au dirigeant avant d’aborder la protection constitutionnelle de son droit de propriété.

I. La nature de l’extension de procédure au dirigeant

A. L’écartement des principes de la légalité criminelle Le requérant prétendait que l’ouverture d’une procédure collective personnelle constituait une sanction à caractère punitif soumise aux exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que ce mécanisme a pour seul objet de faire contribuer le dirigeant au comblement du passif. Les juges considèrent que cette mesure ne présente pas le caractère d’une punition, rendant ainsi inopérants les moyens tirés de la nécessité des peines. Cette qualification de sanction civile indemnitaire permet de soustraire le dispositif au contrôle strict propre à la matière pénale ou aux sanctions administratives. L’analyse doit désormais se porter sur la finalité poursuivie par le législateur à travers ce mécanisme de responsabilité.

B. La validation d’un objectif d’intérêt général L’instance constitutionnelle relève que le législateur a entendu faciliter l’apurement des dettes pour permettre la continuation de l’entreprise ou le désintéressement des créanciers. Elle souligne que ce dispositif poursuit un but d’intérêt général en intégrant le passif de la personne morale dans celui du dirigeant de fait. La décision précise toutefois que ce mécanisme n’opère pas une confusion des patrimoines, mais organise une contribution forcée aux dettes de la structure défaillante. Cette finalité légitime l’atteinte au droit de gestion des biens personnels dès lors que les conditions de mise en œuvre demeurent strictement encadrées. Il convient alors d’examiner comment le juge constitutionnel concilie cet impératif d’intérêt général avec les garanties fondamentales dues au dirigeant.

II. La protection constitutionnelle du droit de propriété du dirigeant

A. La proportionnalité du comblement du passif par le responsable Le Conseil valide les dispositions prévoyant l’extension de procédure lorsque le dirigeant a commis des fautes ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif social. Il note que l’enrichissement personnel ou l’usage abusif du crédit de la société justifient une mise en cause de la responsabilité patrimoniale du gestionnaire. « En subordonnant l’ouverture de la procédure à la commission de faits qui sont par eux-mêmes de nature à avoir contribué à l’insuffisance d’actif », le législateur respecte la Constitution. L’équilibre entre la protection des créanciers et le droit de propriété est ici préservé par l’exigence d’un lien de causalité avec le préjudice. Une telle rigueur constitutionnelle conduit nécessairement à invalider les mesures de rétorsion dénuées de tout fondement économique réel.

B. La censure de la sanction pour simples irrégularités comptables La juridiction constitutionnelle censure les dispositions permettant l’extension de procédure pour tenue d’une comptabilité fictive ou incomplète sans démonstration d’une incidence sur l’actif. Elle juge que l’inclusion automatique du passif social pour de simples manquements formels constitue une « atteinte disproportionnée au droit de propriété » au regard de l’objectif poursuivi. « Le législateur a ainsi porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi », en omettant d’exiger une contribution effective à l’insolvabilité. Cette déclaration d’inconstitutionnalité protège les dirigeants contre une responsabilité patrimoniale illimitée déconnectée des conséquences réelles de leurs erreurs techniques ou administratives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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