Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2025, n°25/00547

Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, à propos d’un véhicule d’occasion présentant des dysfonctionnements rapidement apparus après la vente. L’acquéreuse produit notamment un rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024 faisant état d’une détérioration interne du refroidisseur air/eau, dont l’évolution serait lente et antérieure à la vente, tandis que le vendeur professionnel, sans s’opposer à l’expertise judiciaire, a sollicité un nouvel examen dans un réseau partenaire. Assignation a été délivrée le 12 mars 2025 devant le juge des référés. La juridiction, après avoir relevé l’absence d’opposition de principe à la mesure, ordonne une expertise contradictoire et prescrit une consignation, en fixant un délai de six mois pour le dépôt du rapport.

La question posée tient aux conditions d’ouverture de l’article 145 du code de procédure civile: la vraisemblance des faits litigieux et l’utilité d’une mesure probatoire avant tout procès, en présence d’un litige futur non manifestement voué à l’échec. La solution retient que les pièces versées, dont l’expertise amiable, rendent plausibles les désordres allégués et justifient l’expertise judiciaire. La motivation s’adosse à deux rappels directeurs: «Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.»; «Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.»

I. L’office du juge des référés au regard de l’article 145 CPC

A. La vérification du motif légitime et de l’utilité probatoire
Le juge rappelle le texte et la finalité conservatoire de la mesure, entièrement tournée vers l’établissement d’une preuve précontentieuse. L’ordonnance cite expressément l’article 145 et souligne le contrôle souverain exercé sur l’existence d’un «juste motif» proportionné à l’objectif probatoire. Elle précise que les prétentions envisagées ne doivent pas paraître manifestement irrecevables ou dépourvues de toute chance, ce qui aménage un filtrage minimal, distinct de tout examen anticipé du fond. Cette grille, désormais classique, évite le dévoiement de l’article 145 en jugement avant dire droit, tout en offrant une voie d’accès à la preuve adaptée aux litiges techniques.

B. L’appréciation concrète des indices de vraisemblance
La juridiction retient une convergence d’indices: dysfonctionnements survenus peu après la vente, kilométrage faible, constatations techniques circonstanciées, et hypothèse d’une dégradation lente antérieure à la délivrance. Le juge en déduit la vraisemblance des désordres et l’utilité d’une expertise judiciaire contradictoire, afin d’identifier causes, travaux de reprise, responsabilités et préjudices. L’ordonnance refuse de trancher le fond et se borne à organiser la preuve, ce que confirme la formule dispositive: «Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai,» assortie de «Tous droits et moyens étant réservés sur le fond». L’économie de la décision est ainsi préservée: la mesure probatoire ne préjuge ni de la non-conformité, ni d’un éventuel vice caché, ni des garanties mobilisables.

II. La portée procédurale et la structuration des opérations d’expertise

A. Une mesure autonome, strictement cantonnée au provisoire
L’ordonnance sécurise le caractère non préjudiciable de la mesure par un renvoi au principal et la préservation intégrale des moyens. La charge initiale des dépens et la consignation requise participent de l’efficacité de la mesure, sans anticiper la répartition finale. Cette approche, fréquente en matière de ventes de véhicules d’occasion, favorise la manifestation de la vérité technique et encadre les coûts au plus près des besoins. Elle conforte la fonction probatoire autonome de l’article 145, instrumentant la future discussion contradictoire, qu’elle porte sur la conformité, la délivrance conforme ou les vices cachés.

B. Un encadrement rigoureux du contradictoire et du calendrier
La décision fixe une première réunion sous quarante-cinq jours, un délai de six mois pour le rapport et recommande l’usage d’outils dématérialisés pour limiter les frais. Elle rappelle, dans les termes mêmes du code, que: «Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée…». Le principe du pré-rapport, la réponse aux dires et la faculté d’adjoindre un technicien complètent le cadre. La mesure concilie célérité, contradiction et proportionnalité, en rendant possible une expertise utile et exploitable, sans empiéter sur l’office du juge du fond.

L’ensemble compose une application soignée de l’article 145 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2025. La motivation articule exigence de vraisemblance et prudence procédurale, afin d’outiller un débat technique futur, sans préjuger de l’issue du litige principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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