Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°24/11511
Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], juge de la mise en état, a rendu le 25 juin 2025 une ordonnance homologuant une transaction conclue en cours d’instance. Assignation du 26 avril 2023, le litige a donné lieu à un protocole du 13 mai 2025, soumis à homologation. Les conclusions respectives de mai 2025 sollicitaient l’homologation et l’effet exécutoire, tout en évoquant un désistement d’instance et d’action. À l’audience de mise en état du 18 juin 2025, le juge a été saisi pour constater l’extinction de l’instance et donner force exécutoire à l’accord.
La question était double et clairement circonscrite. D’une part, déterminer si la transaction conclue en cours d’instance éteint celle-ci de plein droit, indépendamment d’un désistement formel. D’autre part, préciser l’office du juge de la mise en état pour conférer l’exécution forcée à l’accord. La juridiction a rappelé que « L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement », et a jugé qu’« Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire ». Elle a ajouté qu’« Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à constater le désistement des parties, laquelle est sans objet puisque la transaction a déjà produit tous effets extinctifs d’instance ».
I. L’office du juge de la mise en état face à la transaction
A. L’autorité de la transaction et son effet extinctif d’instance La juridiction fonde d’abord son analyse sur la définition matérielle de la transaction. Elle cite que « L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Elle en déduit l’aptitude de l’accord à purger le litige dans sa sphère contractuelle, sans excéder l’objet convenu.
La décision rappelle ensuite l’autorité attachée à l’accord transigé, en ces termes: « L’article 2052 suivant indique que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Le juge en retient la stabilité normative de l’accord, qui verrouille la reprise du débat judiciaire sur le même objet. Cette autorité ne préjuge toutefois ni de la force exécutoire, ni du contrôle d’homologation, lesquels relèvent d’un office juridictionnel distinct.
B. Le pouvoir d’homologation et le dessaisissement de la juridiction L’articulation entre effet extinctif et exécution forcée est précisée par la procédure civile. Le juge cite « l’article 384 du code de procédure civile » pour constater que l’extinction « résulte de la transaction » et doit être actée par « une décision de dessaisissement ». La décision s’inscrit ainsi dans le schéma légal: l’instance s’éteint par la seule convention, puis le juge la constate et se dessaisit.
La compétence de saisine est également rappelée. La juridiction mentionne qu’« En application des articles 1565 et 1567 du même code, les parties ou l’une d’elle saisissent à cette fin le juge compétent ». Ce rappel légitime la voie procédurale retenue et circonscrit le contrôle du juge. Celui-ci vérifie la régularité de l’accord et son adéquation à l’ordre public, puis « Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire ». Le titre exécutoire parachève l’efficacité de la convention et organise le dessaisissement.
II. Portée de la solution et appréciation critique
A. La mise à l’écart du désistement au regard de l’effet de la transaction La juridiction écarte toute décision sur le désistement, jugé « sans objet ». Elle affirme que « la transaction a déjà produit tous effets extinctifs d’instance ». Cette solution clarifie l’économie des voies d’extinction, en privilégiant la causalité propre de l’accord transigé. Le désistement perd sa nécessité dès lors que la cause d’extinction existe indépendamment de lui.
Cette approche présente deux mérites. Elle évite les redites procédurales et concentre le contrôle sur l’accord, seul support de l’autorité et de l’exécution. Elle sécurise aussi la hiérarchie des actes: la transaction éteint, l’ordonnance constate et homologue, sans multiplier des actes cumulatifs sans utilité. Le dispositif en cohérence « CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ».
B. Conséquences pratiques de l’homologation et limites du titre exécutoire L’homologation assure une efficacité renforcée. L’ordonnance « LUI CONFÈRE en conséquence force exécutoire », ce qui autorise la mise en œuvre des mesures d’exécution en cas d’inexécution. L’autorité de la chose jugée, tirée de l’article 2052, s’articule ainsi avec la force exécutoire, qui relève de l’acte juridictionnel d’homologation. La combinaison ferme le litige et outille l’exécution.
La portée demeure toutefois encadrée. Le contrôle d’homologation n’efface ni les garanties classiques du droit des contrats, ni les exigences d’ordre public. La nullité pour vice du consentement, l’illicéité de l’objet, ou une contrariété à des normes impératives peuvent justifier un refus d’homologation. En l’espèce, aucune contrariété n’est relevée, ce qui légitime la solution retenue. La répartition des dépens, enfin, s’accorde avec la logique transactionnelle, chaque partie supportant ses frais pour clore définitivement le différend.
Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], juge de la mise en état, a rendu le 25 juin 2025 une ordonnance homologuant une transaction conclue en cours d’instance. Assignation du 26 avril 2023, le litige a donné lieu à un protocole du 13 mai 2025, soumis à homologation. Les conclusions respectives de mai 2025 sollicitaient l’homologation et l’effet exécutoire, tout en évoquant un désistement d’instance et d’action. À l’audience de mise en état du 18 juin 2025, le juge a été saisi pour constater l’extinction de l’instance et donner force exécutoire à l’accord.
La question était double et clairement circonscrite. D’une part, déterminer si la transaction conclue en cours d’instance éteint celle-ci de plein droit, indépendamment d’un désistement formel. D’autre part, préciser l’office du juge de la mise en état pour conférer l’exécution forcée à l’accord. La juridiction a rappelé que « L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement », et a jugé qu’« Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire ». Elle a ajouté qu’« Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à constater le désistement des parties, laquelle est sans objet puisque la transaction a déjà produit tous effets extinctifs d’instance ».
I. L’office du juge de la mise en état face à la transaction
A. L’autorité de la transaction et son effet extinctif d’instance
La juridiction fonde d’abord son analyse sur la définition matérielle de la transaction. Elle cite que « L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Elle en déduit l’aptitude de l’accord à purger le litige dans sa sphère contractuelle, sans excéder l’objet convenu.
La décision rappelle ensuite l’autorité attachée à l’accord transigé, en ces termes: « L’article 2052 suivant indique que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Le juge en retient la stabilité normative de l’accord, qui verrouille la reprise du débat judiciaire sur le même objet. Cette autorité ne préjuge toutefois ni de la force exécutoire, ni du contrôle d’homologation, lesquels relèvent d’un office juridictionnel distinct.
B. Le pouvoir d’homologation et le dessaisissement de la juridiction
L’articulation entre effet extinctif et exécution forcée est précisée par la procédure civile. Le juge cite « l’article 384 du code de procédure civile » pour constater que l’extinction « résulte de la transaction » et doit être actée par « une décision de dessaisissement ». La décision s’inscrit ainsi dans le schéma légal: l’instance s’éteint par la seule convention, puis le juge la constate et se dessaisit.
La compétence de saisine est également rappelée. La juridiction mentionne qu’« En application des articles 1565 et 1567 du même code, les parties ou l’une d’elle saisissent à cette fin le juge compétent ». Ce rappel légitime la voie procédurale retenue et circonscrit le contrôle du juge. Celui-ci vérifie la régularité de l’accord et son adéquation à l’ordre public, puis « Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire ». Le titre exécutoire parachève l’efficacité de la convention et organise le dessaisissement.
II. Portée de la solution et appréciation critique
A. La mise à l’écart du désistement au regard de l’effet de la transaction
La juridiction écarte toute décision sur le désistement, jugé « sans objet ». Elle affirme que « la transaction a déjà produit tous effets extinctifs d’instance ». Cette solution clarifie l’économie des voies d’extinction, en privilégiant la causalité propre de l’accord transigé. Le désistement perd sa nécessité dès lors que la cause d’extinction existe indépendamment de lui.
Cette approche présente deux mérites. Elle évite les redites procédurales et concentre le contrôle sur l’accord, seul support de l’autorité et de l’exécution. Elle sécurise aussi la hiérarchie des actes: la transaction éteint, l’ordonnance constate et homologue, sans multiplier des actes cumulatifs sans utilité. Le dispositif en cohérence « CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ».
B. Conséquences pratiques de l’homologation et limites du titre exécutoire
L’homologation assure une efficacité renforcée. L’ordonnance « LUI CONFÈRE en conséquence force exécutoire », ce qui autorise la mise en œuvre des mesures d’exécution en cas d’inexécution. L’autorité de la chose jugée, tirée de l’article 2052, s’articule ainsi avec la force exécutoire, qui relève de l’acte juridictionnel d’homologation. La combinaison ferme le litige et outille l’exécution.
La portée demeure toutefois encadrée. Le contrôle d’homologation n’efface ni les garanties classiques du droit des contrats, ni les exigences d’ordre public. La nullité pour vice du consentement, l’illicéité de l’objet, ou une contrariété à des normes impératives peuvent justifier un refus d’homologation. En l’espèce, aucune contrariété n’est relevée, ce qui légitime la solution retenue. La répartition des dépens, enfin, s’accorde avec la logique transactionnelle, chaque partie supportant ses frais pour clore définitivement le différend.