Tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 juin 2025, n°25/00767
La décision émane du tribunal judiciaire de Nîmes, 26 juin 2025, n° RG 25/00767, n° Portalis DBX2-W-B7J-K34L. Un copropriétaire, propriétaire d’un lot d’habitation, n’a pas réglé plusieurs appels de fonds. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation au paiement des charges échues, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure. Le défendeur a demandé un report d’une année, subsidiairement des délais, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. L’instance a été conduite selon la procédure accélérée au fond. La juridiction a jugé les charges exigibles, dès lors que les comptes ont été approuvés et aucun recours introduit, et a condamné au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Elle a accordé un report d’un an, rappelé la suspension des pénalités durant ce délai, octroyé des dommages-intérêts limités et l’indemnité de l’article 700, en ordonnant l’exécution provisoire.
Le litige posait deux questions. D’abord, l’articulation des mécanismes d’exigibilité immédiate des provisions, à la faveur de l’approbation des comptes et d’une mise en demeure infructueuse, avec la preuve du quantum des charges et frais imputables. Ensuite, l’étendue du pouvoir du juge pour aménager l’exécution par un report au titre de l’article 1343-5, sa compatibilité avec l’exécution provisoire de droit, et les critères gouvernant l’allocation de dommages-intérêts distincts du retard.
I. Le bien-fondé de la condamnation aux charges de copropriété
A. L’exigibilité accélérée et la certitude de la créance La juridiction rappelle le cadre légal applicable aux charges et à la procédure accélérée au fond. Elle énonce que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Elle constate l’approbation des comptes sur plusieurs exercices, la convocation régulière et l’absence de contestation dans les délais. Cette motivation assoit l’exigibilité autonome des postes approuvés, indépendamment de contestations d’opportunité. Elle articule l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure restée infructueuse et la compétence de la formation statuant selon la procédure accélérée au fond. Le raisonnement est cohérent avec le droit positif, qui admet qu’une créance de charges devient immédiatement exigible après approbation et carence persistante.
La formulation retenue, non équivoque, s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la force obligatoire des décisions d’assemblée approuvant les comptes. La juridiction n’exige pas de preuve surabondante des consommations ou prestations, dès lors que la base juridique réside dans la résolution approuvant les comptes, non contestée. Elle privilégie une approche sécurisante pour la trésorerie du syndicat, conforme à l’objectif de recouvrement rapide des charges communes.
B. La preuve du quantum, les frais imputables et les accessoires Le dossier comportait relevé de compte, appels de fonds, procès-verbaux et mise en demeure. Le tribunal note que « Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté […] sur lequel il apparaît une dette […] au titre des charges échues, et […] au titre des frais de recouvrement ». Il relève l’absence de contestation sérieuse du principe ou du montant. Il en déduit « Par conséquent, il convient de condamner […] la somme de 7.083,24 euros […] et la somme de 978,83 euros au titre des frais de recouvrement ». La condamnation est prononcée « en deniers ou quittance », solution classique prévenant tout enrichissement indu en cas de règlements intervenus postérieurement.
La décision applique la dérogation de l’article 10-1 de la loi de 1965, en imputant au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires de recouvrement. Elle ajoute les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en conformité avec l’article 1231-6 du code civil. S’agissant des dommages-intérêts distincts, la juridiction caractérise un préjudice autonome en retenant que « la carence du défendeur […] a mis en péril l’équilibre de la trésorerie et […] aggravé ses charges de gestion ». Le montant de 500 euros traduit une appréciation mesurée, limitant le cumul entre accessoires légaux, frais nécessaires et indemnité de procédure, afin d’éviter une surcompensation.
II. L’aménagement judiciaire de l’exécution
A. Le report d’un an au titre de l’article 1343-5 La juridiction cite le texte de l’article 1343-5, puis apprécie concrètement la situation économique du débiteur et les besoins du créancier. Elle relève les diligences procédurales engagées contre l’occupante débitrice de loyers, la résiliation prononcée, la mise en vente du bien, ainsi que les pièces établissant la précarité financière. Elle énonce « Il résulte des pièces produites aux débats […] qu’il a fait preuve de diligence », puis conclut « En considération de ces éléments, il convient d’octroyer un report d’une année pour le paiement des sommes ». Le choix d’un report total, plutôt qu’un échelonnement, vise à laisser se réaliser les perspectives de désendettement exogènes, tout en préservant l’exigibilité de la créance.
La solution demeure classique. Le juge des délais dispose d’un pouvoir d’appréciation, qui s’exerce à la lumière des justificatifs d’actions entreprises, des perspectives d’apurement et de la fragilité prouvée. La motivation évite l’arbitraire en reliant le report à des éléments objectifs, tout en retenant une durée limitée. Le tribunal rappelle, avec exactitude, que « les majorations d’intérêts ou les pénalités […] cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge », sans réduire pour autant le taux légal, faute de décision spéciale en ce sens.
B. Exécution provisoire, suspension des poursuites et portée pratique La juridiction applique le principe d’exécution provisoire de droit des décisions de première instance et affirme qu’« Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit ». L’articulation avec l’article 1343-5 ne souffre pas de contradiction. L’exécution provisoire concerne la force exécutoire de la décision, alors que le report opère comme modalité d’exécution, suspendant les procédures et les pénalités pendant le délai accordé. Les poursuites sont donc paralysées sur le principal reporté, nonobstant l’exécution provisoire, en vertu du texte spécial.
L’économie d’ensemble demeure équilibrée. Le créancier obtient un titre exécutoire, des intérêts moratoires et l’imputation de ses frais nécessaires. Le débiteur bénéficie d’un répit circonscrit et justifié. Le tribunal réserve une indemnisation modeste du préjudice distinct, limitant les risques de double recouvrement avec les frais de l’article 10-1 et l’indemnité de l’article 700, fixée à 1.000 euros. La combinaison de ces mesures reflète une mise en œuvre mesurée des instruments de la loi de 1965 et du code civil, propre à concilier solvabilisation du débiteur et sauvegarde de la trésorerie commune.
La décision émane du tribunal judiciaire de Nîmes, 26 juin 2025, n° RG 25/00767, n° Portalis DBX2-W-B7J-K34L. Un copropriétaire, propriétaire d’un lot d’habitation, n’a pas réglé plusieurs appels de fonds. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation au paiement des charges échues, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure. Le défendeur a demandé un report d’une année, subsidiairement des délais, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. L’instance a été conduite selon la procédure accélérée au fond. La juridiction a jugé les charges exigibles, dès lors que les comptes ont été approuvés et aucun recours introduit, et a condamné au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Elle a accordé un report d’un an, rappelé la suspension des pénalités durant ce délai, octroyé des dommages-intérêts limités et l’indemnité de l’article 700, en ordonnant l’exécution provisoire.
Le litige posait deux questions. D’abord, l’articulation des mécanismes d’exigibilité immédiate des provisions, à la faveur de l’approbation des comptes et d’une mise en demeure infructueuse, avec la preuve du quantum des charges et frais imputables. Ensuite, l’étendue du pouvoir du juge pour aménager l’exécution par un report au titre de l’article 1343-5, sa compatibilité avec l’exécution provisoire de droit, et les critères gouvernant l’allocation de dommages-intérêts distincts du retard.
I. Le bien-fondé de la condamnation aux charges de copropriété
A. L’exigibilité accélérée et la certitude de la créance
La juridiction rappelle le cadre légal applicable aux charges et à la procédure accélérée au fond. Elle énonce que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Elle constate l’approbation des comptes sur plusieurs exercices, la convocation régulière et l’absence de contestation dans les délais. Cette motivation assoit l’exigibilité autonome des postes approuvés, indépendamment de contestations d’opportunité. Elle articule l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure restée infructueuse et la compétence de la formation statuant selon la procédure accélérée au fond. Le raisonnement est cohérent avec le droit positif, qui admet qu’une créance de charges devient immédiatement exigible après approbation et carence persistante.
La formulation retenue, non équivoque, s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la force obligatoire des décisions d’assemblée approuvant les comptes. La juridiction n’exige pas de preuve surabondante des consommations ou prestations, dès lors que la base juridique réside dans la résolution approuvant les comptes, non contestée. Elle privilégie une approche sécurisante pour la trésorerie du syndicat, conforme à l’objectif de recouvrement rapide des charges communes.
B. La preuve du quantum, les frais imputables et les accessoires
Le dossier comportait relevé de compte, appels de fonds, procès-verbaux et mise en demeure. Le tribunal note que « Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté […] sur lequel il apparaît une dette […] au titre des charges échues, et […] au titre des frais de recouvrement ». Il relève l’absence de contestation sérieuse du principe ou du montant. Il en déduit « Par conséquent, il convient de condamner […] la somme de 7.083,24 euros […] et la somme de 978,83 euros au titre des frais de recouvrement ». La condamnation est prononcée « en deniers ou quittance », solution classique prévenant tout enrichissement indu en cas de règlements intervenus postérieurement.
La décision applique la dérogation de l’article 10-1 de la loi de 1965, en imputant au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires de recouvrement. Elle ajoute les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en conformité avec l’article 1231-6 du code civil. S’agissant des dommages-intérêts distincts, la juridiction caractérise un préjudice autonome en retenant que « la carence du défendeur […] a mis en péril l’équilibre de la trésorerie et […] aggravé ses charges de gestion ». Le montant de 500 euros traduit une appréciation mesurée, limitant le cumul entre accessoires légaux, frais nécessaires et indemnité de procédure, afin d’éviter une surcompensation.
II. L’aménagement judiciaire de l’exécution
A. Le report d’un an au titre de l’article 1343-5
La juridiction cite le texte de l’article 1343-5, puis apprécie concrètement la situation économique du débiteur et les besoins du créancier. Elle relève les diligences procédurales engagées contre l’occupante débitrice de loyers, la résiliation prononcée, la mise en vente du bien, ainsi que les pièces établissant la précarité financière. Elle énonce « Il résulte des pièces produites aux débats […] qu’il a fait preuve de diligence », puis conclut « En considération de ces éléments, il convient d’octroyer un report d’une année pour le paiement des sommes ». Le choix d’un report total, plutôt qu’un échelonnement, vise à laisser se réaliser les perspectives de désendettement exogènes, tout en préservant l’exigibilité de la créance.
La solution demeure classique. Le juge des délais dispose d’un pouvoir d’appréciation, qui s’exerce à la lumière des justificatifs d’actions entreprises, des perspectives d’apurement et de la fragilité prouvée. La motivation évite l’arbitraire en reliant le report à des éléments objectifs, tout en retenant une durée limitée. Le tribunal rappelle, avec exactitude, que « les majorations d’intérêts ou les pénalités […] cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge », sans réduire pour autant le taux légal, faute de décision spéciale en ce sens.
B. Exécution provisoire, suspension des poursuites et portée pratique
La juridiction applique le principe d’exécution provisoire de droit des décisions de première instance et affirme qu’« Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit ». L’articulation avec l’article 1343-5 ne souffre pas de contradiction. L’exécution provisoire concerne la force exécutoire de la décision, alors que le report opère comme modalité d’exécution, suspendant les procédures et les pénalités pendant le délai accordé. Les poursuites sont donc paralysées sur le principal reporté, nonobstant l’exécution provisoire, en vertu du texte spécial.
L’économie d’ensemble demeure équilibrée. Le créancier obtient un titre exécutoire, des intérêts moratoires et l’imputation de ses frais nécessaires. Le débiteur bénéficie d’un répit circonscrit et justifié. Le tribunal réserve une indemnisation modeste du préjudice distinct, limitant les risques de double recouvrement avec les frais de l’article 10-1 et l’indemnité de l’article 700, fixée à 1.000 euros. La combinaison de ces mesures reflète une mise en œuvre mesurée des instruments de la loi de 1965 et du code civil, propre à concilier solvabilisation du débiteur et sauvegarde de la trésorerie commune.