Tribunal judiciaire de Nice, le 26 juin 2025, n°25/01699
Rendue par le Tribunal judiciaire de Nice le 26 juin 2025, la décision statue par défaut sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Un copropriétaire, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le syndicat sollicite le principal arrêté à 780,77 euros, les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 18 janvier 2024, des frais de 756,72 euros, des dommages-intérêts, et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction rappelle la règle gouvernant le défaut: « lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle relève un tableau de répartition des charges, un état de compte conforme, un procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes non contestés, et des justificatifs de frais. Elle condamne au paiement du principal avec intérêts, refuse la capitalisation, alloue 80 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
La question de droit tient au contrôle exercé en cas de non-comparution, à la suffisance des pièces probantes pour établir la créance de charges, et à l’étendue des accessoires recouvrables. La solution retient que « la demande est justifiée au vu des pièces produites », que la capitalisation n’est pas due, et que le préjudice allégué ouvre droit à une réparation modérée.
I. Le contrôle du juge saisi par défaut et l’établissement de la créance
A. L’exigence de régularité, de recevabilité et de bien-fondé de la demande
La motivation s’ouvre par une citation de portée générale: « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ce rappel correspond à l’office du juge en matière de défaut tel que construit par le Code de procédure civile. La juridiction vérifie la validité de la saisine, la qualité à agir du syndicat représenté par son syndic, et la détermination de la prétention.
Cette exigence conditionne l’accès au fond malgré l’absence du défendeur. La référence aux critères cumulatifs oriente le raisonnement vers un examen concret des pièces, sans inverser la charge de la preuve. Le standard demeure celui de la suffisance probatoire, apprécié sobrement, et non celui d’une présomption tirée de la défaillance procédurale.
B. La preuve du montant réclamé par les pièces de la copropriété
Le juge énumère les documents produits: « le tableau de répartition des charges », « l’état de compte », « le procès-verbal d’assemblée générale […] n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ». Cette triade épouse la logique des textes régissant la copropriété, où les comptes approuvés, non déférés dans le délai légal, s’imposent pour le recouvrement.
L’état de compte rattache les sommes appelées aux tantièmes, tandis que le procès-verbal atteste l’approbation des comptes et des appels provisionnels. Dès lors, « la demande est justifiée au vu des pièces produites », formule qui opère la jonction entre le contrôle de bien-fondé et la matérialité des créances. La solution s’inscrit dans une pratique constante de validation de la créance par les documents sociaux.
II. Le régime des accessoires: intérêts, capitalisation, frais et dommages
A. Les intérêts au taux légal et le refus de capitalisation
La juridiction accorde les intérêts « au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ». La date de la mise en demeure fixe l’exigibilité des intérêts moratoires pour une obligation de somme. L’assiette et le point de départ sont rationnels, dès lors que l’inexécution provient d’un retard objectivé par la sommation.
Le refus de l’anatocisme est nettement exprimé: « n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ». Cette solution épouse les conditions strictes de la capitalisation des intérêts, qui requiert un minimum d’intérêts dus pour une année entière et une décision la prononçant. À ce stade, la durée écoulée ne justifiait pas l’accessoire sollicité, ce que confirme le dispositif.
B. Les frais nécessaires et la réparation du préjudice distinct
Le juge valide « les pièces justificatives de frais » et condamne à 756,72 euros, qualification qui renvoie aux frais nécessaires au recouvrement exposés par le syndicat. La décision opère la distinction entre dépens, frais récupérables spécifiques et indemnité procédurale, ici fixée à 1 000 euros, dans une mesure proportionnée au litige.
La réparation de 80 euros traduit une appréciation mesurée du dommage lié à l’impayé. La motivation affirme qu’« en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain ». Le quantum demeure symbolique, ce qui préserve la séparation entre intérêt moratoire, frais de recouvrement et réparation d’un trouble autonome, sans créer un mécanisme de pénalisation automatique.
Cette décision propose une grille cohérente d’appréciation des prétentions accessoires. Elle distingue clairement l’accessoire de droit, l’accessoire conditionné, et le dommage distinct, en calant le raisonnement sur les pièces et les textes applicables, sans effet d’aubaine lié à la défaillance procédurale.
Rendue par le Tribunal judiciaire de Nice le 26 juin 2025, la décision statue par défaut sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Un copropriétaire, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le syndicat sollicite le principal arrêté à 780,77 euros, les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 18 janvier 2024, des frais de 756,72 euros, des dommages-intérêts, et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction rappelle la règle gouvernant le défaut: « lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle relève un tableau de répartition des charges, un état de compte conforme, un procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes non contestés, et des justificatifs de frais. Elle condamne au paiement du principal avec intérêts, refuse la capitalisation, alloue 80 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
La question de droit tient au contrôle exercé en cas de non-comparution, à la suffisance des pièces probantes pour établir la créance de charges, et à l’étendue des accessoires recouvrables. La solution retient que « la demande est justifiée au vu des pièces produites », que la capitalisation n’est pas due, et que le préjudice allégué ouvre droit à une réparation modérée.
I. Le contrôle du juge saisi par défaut et l’établissement de la créance
A. L’exigence de régularité, de recevabilité et de bien-fondé de la demande
La motivation s’ouvre par une citation de portée générale: « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ce rappel correspond à l’office du juge en matière de défaut tel que construit par le Code de procédure civile. La juridiction vérifie la validité de la saisine, la qualité à agir du syndicat représenté par son syndic, et la détermination de la prétention.
Cette exigence conditionne l’accès au fond malgré l’absence du défendeur. La référence aux critères cumulatifs oriente le raisonnement vers un examen concret des pièces, sans inverser la charge de la preuve. Le standard demeure celui de la suffisance probatoire, apprécié sobrement, et non celui d’une présomption tirée de la défaillance procédurale.
B. La preuve du montant réclamé par les pièces de la copropriété
Le juge énumère les documents produits: « le tableau de répartition des charges », « l’état de compte », « le procès-verbal d’assemblée générale […] n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ». Cette triade épouse la logique des textes régissant la copropriété, où les comptes approuvés, non déférés dans le délai légal, s’imposent pour le recouvrement.
L’état de compte rattache les sommes appelées aux tantièmes, tandis que le procès-verbal atteste l’approbation des comptes et des appels provisionnels. Dès lors, « la demande est justifiée au vu des pièces produites », formule qui opère la jonction entre le contrôle de bien-fondé et la matérialité des créances. La solution s’inscrit dans une pratique constante de validation de la créance par les documents sociaux.
II. Le régime des accessoires: intérêts, capitalisation, frais et dommages
A. Les intérêts au taux légal et le refus de capitalisation
La juridiction accorde les intérêts « au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ». La date de la mise en demeure fixe l’exigibilité des intérêts moratoires pour une obligation de somme. L’assiette et le point de départ sont rationnels, dès lors que l’inexécution provient d’un retard objectivé par la sommation.
Le refus de l’anatocisme est nettement exprimé: « n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ». Cette solution épouse les conditions strictes de la capitalisation des intérêts, qui requiert un minimum d’intérêts dus pour une année entière et une décision la prononçant. À ce stade, la durée écoulée ne justifiait pas l’accessoire sollicité, ce que confirme le dispositif.
B. Les frais nécessaires et la réparation du préjudice distinct
Le juge valide « les pièces justificatives de frais » et condamne à 756,72 euros, qualification qui renvoie aux frais nécessaires au recouvrement exposés par le syndicat. La décision opère la distinction entre dépens, frais récupérables spécifiques et indemnité procédurale, ici fixée à 1 000 euros, dans une mesure proportionnée au litige.
La réparation de 80 euros traduit une appréciation mesurée du dommage lié à l’impayé. La motivation affirme qu’« en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain ». Le quantum demeure symbolique, ce qui préserve la séparation entre intérêt moratoire, frais de recouvrement et réparation d’un trouble autonome, sans créer un mécanisme de pénalisation automatique.
Cette décision propose une grille cohérente d’appréciation des prétentions accessoires. Elle distingue clairement l’accessoire de droit, l’accessoire conditionné, et le dommage distinct, en calant le raisonnement sur les pièces et les textes applicables, sans effet d’aubaine lié à la défaillance procédurale.