Tribunal judiciaire de Nanterre, le 30 juin 2025, n°25/00012

L’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 30 juin 2025 tranche un litige né d’un bail commercial conclu en mai 2023 sur un local de plus de deux cents mètres carrés. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 10 mai 2024 pour une somme supérieure à soixante mille euros, resté infructueux à l’issue du délai légal. Le bailleur a ensuite saisi la juridiction des référés par assignation du 24 décembre 2024, tandis que le preneur, régulièrement appelé, n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025.

Le bailleur sollicitait la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 juin 2024, l’expulsion, une provision de 93.466,56 euros arrêtée au 17 décembre 2024, l’allocation d’une indemnité d’occupation contractuelle à compter du 1er janvier 2025, une astreinte, les dépens et une indemnité de procédure. Le juge a retenu l’absence de contestation sérieuse sur la régularité du commandement et sur l’existence de l’obligation. Il a, en conséquence, « Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juin 2024 » et a ordonné l’expulsion en cas de non-restitution volontaire. Une provision correspondant à l’arriéré a été allouée, l’indemnité d’occupation fixée selon la clause, l’astreinte refusée, les dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant mis à la charge du preneur. Le juge « Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ».

I. Les fondements et la matérialité de la résiliation de plein droit

A. Le référé, l’absence de contestation sérieuse et la clause résolutoire

La juridiction rappelle le cadre procédural. D’une part, « L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut […] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». D’autre part, « L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ». Cette exigence conditionne l’intervention utile du juge des référés, qui n’épuise pas le principal mais constate une situation juridique claire.

Le juge précise encore la règle substantielle propre au bail commercial. Il souligne que « la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement » et que « toute clause […] prévoyant la résiliation de plein droit […] ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Il en déduit que le juge des référés « peut constater la résiliation de plein droit du bail […] à condition que » le défaut de paiement soit manifestement fautif, l’invocation de la clause de bonne foi et la clause dénuée d’ambiguïté.

L’application est méthodique. Le commandement mentionnait la nature et l’exigibilité des sommes, ainsi que l’intention de se prévaloir de la clause en cas de non-paiement. Le juge retient ainsi qu’« Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement ». Aucune cause n’ayant été réglée dans le mois, la résiliation s’est produite de plein droit, ce que le juge constate à la date du 10 juin 2024. L’expulsion est ordonnée comme mesure de remise en état, dans le respect du cadre du référé.

B. La provision et l’indemnité d’occupation au regard de l’obligation non contestable

Le pouvoir de provision est rappelé en des termes précis. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ». La condition joue à double titre, quant au principe et quant au quantum. Elle autorise l’allocation de la totalité due si la dette n’est pas sérieusement discutable.

À partir du décompte produit, l’obligation de payer loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation est jugée non sérieusement contestable à hauteur de 93.466,56 euros. La provision est accordée pour ce montant, assortie des intérêts contractuels. Le juge fixe en outre l’indemnité d’occupation selon la stipulation claire du bail, « une indemnité d’occupation à hauteur de 1/360° »‘° du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la TVA », avec charges et accessoires. La demande d’astreinte est rejetée, la mesure d’expulsion paraissant suffisante pour assurer l’exécution. La portée provisoire de l’ordonnance est opportunément rappelée, garantissant l’équilibre procédural.

II. La valeur et la portée de la solution pour le droit des baux commerciaux

A. Une motivation conforme aux exigences du référé et des articles L.145-41 et 472

La motivation s’inscrit dans la ligne des articles 834 et 835 du code de procédure civile et du régime de la clause résolutoire des baux commerciaux. Le contrôle de la régularité du commandement et du non-paiement dans le délai légal est précis. La formule « La clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement » rappelle la vigilance requise, qui conjure tout automatisme inconsidéré. Le choix de l’expulsion, comme mesure de remise en état, respecte la logique de la résiliation de plein droit.

La non-comparution du défendeur est traitée dans le strict respect de l’article 472 du code de procédure civile. Le juge rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La décision satisfait à cette triple exigence par une démonstration concrète, adossée aux pièces versées et à la clarté des stipulations litigieuses. Le renvoi des parties à se pourvoir au fond et le rappel de l’autorité provisoire parachèvent la cohérence de l’ensemble.

B. Des enseignements pratiques sur la rigueur du commandement et la prévisibilité des suites

L’ordonnance consacre des exigences utiles pour les praticiens. Le commandement doit détailler la nature des sommes, les échéances, et l’intention de mise en œuvre de la clause. L’énoncé « Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement » illustre que la précision documentaire détermine l’accès au référé. La preuve d’un défaut de paiement persistant dans le mois suivant demeure l’axe décisif.

La fixation de l’indemnité d’occupation selon une clause claire favorise la prévisibilité des suites de la résiliation. La majoration forfaitaire et l’assujettissement à la taxe, expressément stipulés, structurent le risque locatif post-résiliation. L’allocation d’une provision substantielle, rendue possible par l’absence de contestation sérieuse, sécurise la position du bailleur sans préjuger du fond. Enfin, le rappel selon lequel la décision « a seulement autorité de chose jugée provisoire » rappelle que l’office du référé demeure borné, tout en produisant des effets immédiats en matière d’occupation et de restitution des locaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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