Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°23/03715
Tribunal judiciaire de Marseille, 23 juin 2025. À la suite d’une vente d’une parcelle boisée inférieure à quatre hectares, une voisine contiguë invoque le droit de préférence prévu aux articles L331-19 et suivants du code forestier. Le vendeur avait cédé le bien à une société, après promesse consentie à une personne qui s’était valablement substituée cette société. La demanderesse, propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, soutient l’absence de purge et requiert la nullité, sa substitution à l’acquéreur, ainsi que des dommages et intérêts. Les défendeurs invoquent l’exception de l’article L331-21, 1°, au motif que la vente aurait bénéficié, en substance, au propriétaire d’une parcelle contiguë, et contestent tout préjudice. La juridiction retient l’absence de notification, prononce la nullité, refuse la substitution, rejette les demandes indemnitaires et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée portait sur l’articulation du droit de préférence forestier avec l’exception tenant à la vente « au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë », lorsque l’acquéreur effectif est une personne morale distincte d’un associé propriétaire d’une parcelle voisine. Elle portait aussi sur la sanction attachée à l’absence de purge et la possibilité d’une substitution judiciaire de l’évincé à l’acquéreur. La juridiction retient que l’exception ne joue pas lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement titulaire de la propriété contiguë, et que la sanction légale est exclusivement la nullité. Elle le dit en des termes nets: « La seule sanction prévue par l’article L331-20 du Code Forestier est la nullité de la vente. » Constatant l’omission procédurale, elle ajoute encore: « Aucune notification relative au droit de préférence n’a été effectuée », puis en déduit qu’« Il convient dès lors de prononcer la nullité de vente ».
I. Le sens de la décision
A. La stricte personnalisation de l’exception de l’article L331-21
Le raisonnement commence par qualifier les parcelles contiguës en nature de bois, condition d’ouverture du droit de préférence. La juridiction adopte ensuite une lecture personnelle de l’exception de l’article L331-21, 1°, en exigeant l’identité entre le bénéficiaire de la vente et le titulaire du fonds contigu. La substitution intervenue au profit d’une société ne saurait absorber la personnalité de l’associé propriétaire de la parcelle voisine. Cette analyse repose sur une évidence juridique, rappelée par le jugement lorsqu’il souligne que les personnes en cause « sont deux personnes juridiques distinctes ». La solution neutralise ainsi toute confusion entre l’économie contractuelle de la promesse et l’économie réelle de la titularité foncière.
Cette personnalisation emporte une conséquence immédiate sur la purge. L’exception ne s’appliquant pas, le vendeur devait notifier le projet aux voisins boisés, conformément à l’article L331-19. L’absence de notification est constatée, sans que la matérialité de la contiguïté ou la nature boisée soit contestée. La juridiction se fonde sur des éléments cadastraux et la réalité du terrain, en privilégiant une approche probatoire simple et directement opérante. Elle rappelle en outre que le nombre de contigus n’exonère pas, sauf modalités légales, la formalité de notification ou d’affichage.
B. La sanction exclusivement annulatoire de l’article L331-20
La juridiction isole ensuite la sanction. L’article L331-20 institue une nullité spéciale, à la main des omis à la notification, dans le délai quinquennal. Elle écarte fermement la substitution sollicitée par le voisin évincé, faute de fondement légal. En citant que « La seule sanction prévue par l’article L331-20 du Code Forestier est la nullité de la vente », le jugement verrouille le régime, sans admettre une transposition des solutions attachées à d’autres droits de préférence ou de préemption.
Cette rigueur commande aussi l’appréciation des demandes accessoires. L’action indemnitaire du voisin ne prospère pas, la preuve d’un préjudice certain et distinct n’étant pas caractérisée. À l’inverse, la nullité prononcée répare l’atteinte au mécanisme légal de préférence, en remettant les parties en l’état, tandis que les prétentions reconventionnelles pour abus sont rejetées, faute de démonstration d’une faute processuelle. L’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrit dans l’économie générale de la solution.
II. Valeur et portée
A. Une solution cohérente avec la personnalité morale et la sécurité des préférences
La décision confirme une lecture orthodoxe de la personnalité morale et de ses effets. L’exception de l’article L331-21, 1°, suppose une identité juridique entre l’acquéreur et le propriétaire du fonds contigu. Une personne morale interposée ne peut se prévaloir de la qualité personnelle de son associé. La cohérence est forte avec le principe de séparation des patrimoines et avec la logique des droits de préférence, qui demeurent d’interprétation stricte. La motivation, concise, assure une sécurité utile aux opérateurs, en évitant les montages d’opportunité destinés à contourner la purge.
Sur la sanction, le caractère exclusif de la nullité emporte clarté. La substitution judiciaire, parfois envisagée dans d’autres régimes, n’a pas de support textuel ici. Le choix de ne pas étendre par analogie une mesure d’exécution en nature respecte la lettre du code forestier. Cette retenue méthodologique limite les aléas contentieux, tout en rappelant aux professionnels l’exigence d’une purge complète et documentée, dès la phase précontractuelle.
B. Des effets pratiques dissuasifs et une prévention des contournements
La portée pratique est nette. Les vendeurs de petites parcelles boisées doivent identifier précisément les contigus boisés et purger le droit de préférence, sous peine de nullité postérieure. Les candidats acquéreurs ne peuvent invoquer l’exception qu’à la condition d’être eux‑mêmes propriétaires d’une parcelle contiguë en nature de bois. Les substitutions au profit d’entités liées, même familiales, demeurent indifférentes au regard du texte, ce que confirme la formule selon laquelle les personnes en cause « sont deux personnes juridiques distinctes ».
La décision contribue enfin à prévenir les contournements, en fermant la voie aux interpositions qui dilueraient la qualité personnelle exigée par l’article L331-21. Elle renforce la discipline contractuelle et probatoire autour des ventes de petites surfaces boisées. En fixant la nullité comme seul remède, elle incite à la diligence ex ante, plutôt qu’à des régularisations aléatoires ex post. Ce choix, sobre et lisible, favorise la prévisibilité des transactions, sans alourdir inutilement le contentieux indemnitaire.
Tribunal judiciaire de Marseille, 23 juin 2025. À la suite d’une vente d’une parcelle boisée inférieure à quatre hectares, une voisine contiguë invoque le droit de préférence prévu aux articles L331-19 et suivants du code forestier. Le vendeur avait cédé le bien à une société, après promesse consentie à une personne qui s’était valablement substituée cette société. La demanderesse, propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, soutient l’absence de purge et requiert la nullité, sa substitution à l’acquéreur, ainsi que des dommages et intérêts. Les défendeurs invoquent l’exception de l’article L331-21, 1°, au motif que la vente aurait bénéficié, en substance, au propriétaire d’une parcelle contiguë, et contestent tout préjudice. La juridiction retient l’absence de notification, prononce la nullité, refuse la substitution, rejette les demandes indemnitaires et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée portait sur l’articulation du droit de préférence forestier avec l’exception tenant à la vente « au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë », lorsque l’acquéreur effectif est une personne morale distincte d’un associé propriétaire d’une parcelle voisine. Elle portait aussi sur la sanction attachée à l’absence de purge et la possibilité d’une substitution judiciaire de l’évincé à l’acquéreur. La juridiction retient que l’exception ne joue pas lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement titulaire de la propriété contiguë, et que la sanction légale est exclusivement la nullité. Elle le dit en des termes nets: « La seule sanction prévue par l’article L331-20 du Code Forestier est la nullité de la vente. » Constatant l’omission procédurale, elle ajoute encore: « Aucune notification relative au droit de préférence n’a été effectuée », puis en déduit qu’« Il convient dès lors de prononcer la nullité de vente ».
I. Le sens de la décision
A. La stricte personnalisation de l’exception de l’article L331-21
Le raisonnement commence par qualifier les parcelles contiguës en nature de bois, condition d’ouverture du droit de préférence. La juridiction adopte ensuite une lecture personnelle de l’exception de l’article L331-21, 1°, en exigeant l’identité entre le bénéficiaire de la vente et le titulaire du fonds contigu. La substitution intervenue au profit d’une société ne saurait absorber la personnalité de l’associé propriétaire de la parcelle voisine. Cette analyse repose sur une évidence juridique, rappelée par le jugement lorsqu’il souligne que les personnes en cause « sont deux personnes juridiques distinctes ». La solution neutralise ainsi toute confusion entre l’économie contractuelle de la promesse et l’économie réelle de la titularité foncière.
Cette personnalisation emporte une conséquence immédiate sur la purge. L’exception ne s’appliquant pas, le vendeur devait notifier le projet aux voisins boisés, conformément à l’article L331-19. L’absence de notification est constatée, sans que la matérialité de la contiguïté ou la nature boisée soit contestée. La juridiction se fonde sur des éléments cadastraux et la réalité du terrain, en privilégiant une approche probatoire simple et directement opérante. Elle rappelle en outre que le nombre de contigus n’exonère pas, sauf modalités légales, la formalité de notification ou d’affichage.
B. La sanction exclusivement annulatoire de l’article L331-20
La juridiction isole ensuite la sanction. L’article L331-20 institue une nullité spéciale, à la main des omis à la notification, dans le délai quinquennal. Elle écarte fermement la substitution sollicitée par le voisin évincé, faute de fondement légal. En citant que « La seule sanction prévue par l’article L331-20 du Code Forestier est la nullité de la vente », le jugement verrouille le régime, sans admettre une transposition des solutions attachées à d’autres droits de préférence ou de préemption.
Cette rigueur commande aussi l’appréciation des demandes accessoires. L’action indemnitaire du voisin ne prospère pas, la preuve d’un préjudice certain et distinct n’étant pas caractérisée. À l’inverse, la nullité prononcée répare l’atteinte au mécanisme légal de préférence, en remettant les parties en l’état, tandis que les prétentions reconventionnelles pour abus sont rejetées, faute de démonstration d’une faute processuelle. L’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrit dans l’économie générale de la solution.
II. Valeur et portée
A. Une solution cohérente avec la personnalité morale et la sécurité des préférences
La décision confirme une lecture orthodoxe de la personnalité morale et de ses effets. L’exception de l’article L331-21, 1°, suppose une identité juridique entre l’acquéreur et le propriétaire du fonds contigu. Une personne morale interposée ne peut se prévaloir de la qualité personnelle de son associé. La cohérence est forte avec le principe de séparation des patrimoines et avec la logique des droits de préférence, qui demeurent d’interprétation stricte. La motivation, concise, assure une sécurité utile aux opérateurs, en évitant les montages d’opportunité destinés à contourner la purge.
Sur la sanction, le caractère exclusif de la nullité emporte clarté. La substitution judiciaire, parfois envisagée dans d’autres régimes, n’a pas de support textuel ici. Le choix de ne pas étendre par analogie une mesure d’exécution en nature respecte la lettre du code forestier. Cette retenue méthodologique limite les aléas contentieux, tout en rappelant aux professionnels l’exigence d’une purge complète et documentée, dès la phase précontractuelle.
B. Des effets pratiques dissuasifs et une prévention des contournements
La portée pratique est nette. Les vendeurs de petites parcelles boisées doivent identifier précisément les contigus boisés et purger le droit de préférence, sous peine de nullité postérieure. Les candidats acquéreurs ne peuvent invoquer l’exception qu’à la condition d’être eux‑mêmes propriétaires d’une parcelle contiguë en nature de bois. Les substitutions au profit d’entités liées, même familiales, demeurent indifférentes au regard du texte, ce que confirme la formule selon laquelle les personnes en cause « sont deux personnes juridiques distinctes ».
La décision contribue enfin à prévenir les contournements, en fermant la voie aux interpositions qui dilueraient la qualité personnelle exigée par l’article L331-21. Elle renforce la discipline contractuelle et probatoire autour des ventes de petites surfaces boisées. En fixant la nullité comme seul remède, elle incite à la diligence ex ante, plutôt qu’à des régularisations aléatoires ex post. Ce choix, sobre et lisible, favorise la prévisibilité des transactions, sans alourdir inutilement le contentieux indemnitaire.