Tribunal judiciaire de Grasse, le 26 juin 2025, n°25/00257

Rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse, ordonnance de référé du 26 juin 2025, la décision examine la recevabilité d’une demande d’expertise maritime fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’instance naît d’un abordage entre deux voiliers, le demandeur sollicitant des constatations techniques, l’évaluation des dommages et des préjudices, ainsi que l’éclairage utile sur les responsabilités. Plusieurs défendeurs sont visés, parmi lesquels un assureur établi en Italie, dont la notification n’est pas justifiée au jour de l’audience.

Sur le plan procédural, des assignations ont été délivrées en janvier 2025, l’affaire étant évoquée en mars. Certains défendeurs ont constitué avocat, d’autres non. La juridiction rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le débat se cristallise autour de la notification transfrontière de l’assignation à l’entité italienne. Le juge constate seulement la réception de l’acte par l’entité requise, sans preuve de la remise à son destinataire, ce qui déclenche l’examen de l’article 688 du code de procédure civile et du règlement (UE) 2020/1784. La question de droit tient à la possibilité, pour le juge des référés, d’ordonner une mesure d’instruction in futurum alors que la notification à l’étranger n’est pas parachevée. La solution diffère l’examen au fond de la demande d’expertise et « ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure, fixée à une date postérieure à l’expiration du délai de six mois », en réservant demandes et dépens.

I. Le contrôle préalable de la régularité internationale de la notification

A. L’articulation des articles 472 et 688 du code de procédure civile
Le juge assoit sa compétence d’ordonner en référé sur la régularité préalable de la saisine, même en cas de non-comparution. Il cite d’abord l’article 472, puis souligne l’exigence probatoire spécifique des remises à l’étranger. La motivation rappelle que « le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions suivantes sont réunies », au nombre desquelles l’écoulement d’au moins six mois depuis l’envoi et l’absence de justificatif malgré démarches auprès de l’autorité étrangère. La décision relève en outre que la transmission a été effectuée « conformément aux dispositions de l’article 8 § 2 du règlement (UE) 2020/1784 », mais que la preuve de la notification effective à la personne morale destinataire fait défaut. La combinaison des textes neutralise alors le pouvoir d’ordonner la mesure sollicitée, non par défiance envers l’office du juge des référés, mais au titre d’un contrôle de régularité préalable, indissociable du respect des droits de la défense.

B. L’application au cadre de l’article 145 et la temporalité procédurale
L’office de l’article 145 admet des mesures d’instruction in futurum lorsqu’il existe un motif légitime. Le juge veille toutefois au contradictoire, dont la mise en œuvre ne se résume pas au simple envoi transfrontière. Il observe qu’« en l’absence de tout justificatif de la remise de l’acte par l’autorité compétente en Italie et le délai de six mois susvisé n’étant pas encore écoulé, la juridiction ne peut donc pas régulièrement statuer ». La temporalité du dispositif européen, jointe à l’article 688, s’impose à l’urgence alléguée. L’exigence de preuve de la remise, ou à tout le moins la démonstration de démarches restées vaines au terme de six mois, conditionne l’examen utile du motif légitime. En calant la suite de la procédure sur l’échéance des six mois, la juridiction garantit un cadre contradictoire effectif avant toute intrusion technique d’expertise.

II. Valeur et portée d’une discipline du contradictoire en contexte transfrontalier

A. La protection des droits de la défense et la cohérence du référé
La solution renforce la cohérence du référé, qui ne saurait contourner les garanties attachées à la notification internationale au prétexte de l’urgence. L’invitation faite au conseil de « fournir lors de cette audience le justificatif de la délivrance de l’assignation […] ou à justifier des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente » maintient la pression probatoire sans sacrifier l’efficacité. Le renvoi à date fixe ordonne la procédure et évite une paralysie indéfinie. La décision se tient ainsi à égale distance entre célérité et rigueur, en rappelant que l’article 145 n’autorise pas un affaiblissement du contradictoire lorsque des intérêts situés à l’étranger sont en jeu.

B. Les conséquences pratiques pour les mesures d’instruction in futurum
La portée de l’ordonnance est nette. Les praticiens doivent anticiper les délais du règlement 2020/1784 et documenter étroitement les démarches auprès de l’entité requise. À défaut, la mesure sollicitée sera reportée, même si son objet se limite à une expertise préalable. Le dispositif en tire la conséquence procédurale utile en ce qu’il « renvoie l’affaire à l’audience de référé du mercredi 20 août 2025 à 8 h 30 » et « réserve les demandes et les dépens ». La jurisprudence rappelle ainsi que le succès d’une demande d’expertise dirigée contre plusieurs défendeurs suppose l’opposabilité procédurale à l’ensemble, la preuve de la remise conditionnant l’intervention du juge et, par suite, la valeur des constatations futures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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