Tribunal judiciaire de Draguignan, le 25 juin 2025, n°25/03999
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2025 (RG 25/03999), à la suite d’une audience tenue le 11 juin 2025, tranche une demande d’extension d’une mesure d’instruction in futurum. La question posée tient à l’opposabilité d’opérations d’expertise déjà ordonnées à des professionnels susceptibles d’être impliqués dans l’origine d’un désordre affectant une boîte de vitesses.
Les faits utiles tiennent en peu de points. Une expertise judiciaire avait été ordonnée le 6 novembre 2024 pour déterminer l’origine de fuites et de défaillances sur un véhicule. L’expert a estimé utile la présence de deux intervenants professionnels afin de constater les fuites et de vérifier l’état de pièces mécaniques. La demanderesse a, en conséquence, sollicité que ces opérations soient déclarées communes et opposables à ces tiers.
La procédure est simple. Les assignations ont été délivrées en mai 2025. L’un des professionnels n’a pas comparu. L’autre a émis des protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité. Le juge des référés a examiné la demande au regard de l’article 145 du code de procédure civile et a décidé d’y faire droit, tout en encadrant l’exécution des opérations et en mettant les dépens à la charge de la demanderesse.
La question de droit tient à l’existence d’un motif légitime justifiant l’extension d’une mesure d’instruction in futurum à des tiers intervenus sur l’organe défaillant, afin d’assurer l’efficacité et le contradictoire de l’expertise. La solution est nette. Le juge rappelle qu’« En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé ». Il précise encore que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». Constatant qu’« Il appert aux pièces de la demanderesse » l’utilité d’associer les professionnels pointés par l’expert, le juge décide qu’« Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise », tout en relevant que les protestations et réserves « n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ». L’exécution est précisée, notamment par l’énoncé selon lequel « DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques », et par la mise à la charge des frais, « CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance ».
I. Le motif légitime au sens de l’article 145
A. Les critères mobilisés par le juge des référés Le juge adopte la définition désormais classique du motif légitime. La mesure d’instruction doit viser la conservation ou l’établissement d’une preuve avant tout procès, et reposer sur la probabilité de faits pertinents pour un litige à venir. La formule retenue, « Justifie d’un motif légitime […] la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel », exprime l’exigence d’une vraisemblance objective et utile. La mesure ne préjuge pas du fond. Elle doit seulement éclairer des faits dont dépendra la solution.
Dans cette perspective, l’autorité judiciaire vérifie l’admissibilité légale de la mesure, son utilité concrète et sa proportion. Le contrôle porte sur la pertinence de la recherche probatoire et sur la nécessité d’associer les personnes dont l’intervention technique pourrait éclairer la cause. La recherche d’un contradictoire effectif guide l’appréciation, sans transformer la procédure en procès anticipé.
B. L’application aux opérations d’expertise en cours L’ordonnance s’appuie sur un élément déterminant: la note de l’expert déjà désigné, identifiant l’organe défaillant et la nécessité d’associer des intervenants techniques. Le juge relève que cette pièce fonde la probabilité des faits allégués et l’intérêt d’une participation directe des professionnels aux constatations. L’expertise existante confère une matérialité à la demande et en balise l’objet.
L’exigence de proportion est respectée. L’extension ne vise pas à imputer une responsabilité, mais à rendre l’expertise « opposable et commune », afin d’éviter la répétition de mesures et d’assurer la loyauté du débat technique. La solution demeure circonscrite à l’instruction in futurum. Elle ne statue ni sur la faute, ni sur la garantie. Elle sécurise l’établissement de la preuve en amont d’un éventuel procès.
II. L’opposabilité de l’expertise et ses effets
A. L’articulation avec le contradictoire et la neutralité de l’instruction La décision ordonne l’opposabilité des opérations aux professionnels identifiés par l’expert. Elle vise à prévenir les contestations ultérieures sur la méthode et les constats, tout en préservant les droits de la défense. L’énoncé « Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise » traduit une recherche d’efficacité probatoire et de sécurité procédurale.
La neutralité de l’extension est expressément garantie. Le juge « donnera acte […] des protestations et réserves », tout en rappelant qu’elles « n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ». Le dispositif précise les modalités pratiques, incluant la convocation des intéressés par l’expert et l’information sur les diligences accomplies. La clause de caducité, « ses dispositions seront caduques » en cas de dépôt antérieur du rapport, circonscrit temporellement l’ordonnance.
B. La portée pratique et l’appréciation critique de la solution La solution favorise l’économie procédurale. Elle évite des expertises multiples, limite les risques de contradiction des rapports et consolide la valeur persuasive des constatations. L’opposabilité obtenue à ce stade consolide la preuve, tout en préservant une discussion technique contradictoire à l’échelle utile. La charge des dépens, « CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance », rappelle l’exigence de mesure dans le recours à l’instruction in futurum.
La rigueur du critère de probabilité demeure la clé d’un usage proportionné. L’appui sur la note de l’expert renforce la motivation et circonscrit l’extension au périmètre nécessaire. Le rappel de la neutralité au regard de la responsabilité évite toute pré-qualification fautive. La clause de caducité empêche les effets mécaniques sur un rapport déjà déposé. L’ensemble forme une construction équilibrée, attentive à la preuve comme au contradictoire, et conforme à la finalité préventive de l’article 145.
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2025 (RG 25/03999), à la suite d’une audience tenue le 11 juin 2025, tranche une demande d’extension d’une mesure d’instruction in futurum. La question posée tient à l’opposabilité d’opérations d’expertise déjà ordonnées à des professionnels susceptibles d’être impliqués dans l’origine d’un désordre affectant une boîte de vitesses.
Les faits utiles tiennent en peu de points. Une expertise judiciaire avait été ordonnée le 6 novembre 2024 pour déterminer l’origine de fuites et de défaillances sur un véhicule. L’expert a estimé utile la présence de deux intervenants professionnels afin de constater les fuites et de vérifier l’état de pièces mécaniques. La demanderesse a, en conséquence, sollicité que ces opérations soient déclarées communes et opposables à ces tiers.
La procédure est simple. Les assignations ont été délivrées en mai 2025. L’un des professionnels n’a pas comparu. L’autre a émis des protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité. Le juge des référés a examiné la demande au regard de l’article 145 du code de procédure civile et a décidé d’y faire droit, tout en encadrant l’exécution des opérations et en mettant les dépens à la charge de la demanderesse.
La question de droit tient à l’existence d’un motif légitime justifiant l’extension d’une mesure d’instruction in futurum à des tiers intervenus sur l’organe défaillant, afin d’assurer l’efficacité et le contradictoire de l’expertise. La solution est nette. Le juge rappelle qu’« En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé ». Il précise encore que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». Constatant qu’« Il appert aux pièces de la demanderesse » l’utilité d’associer les professionnels pointés par l’expert, le juge décide qu’« Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise », tout en relevant que les protestations et réserves « n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ». L’exécution est précisée, notamment par l’énoncé selon lequel « DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques », et par la mise à la charge des frais, « CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance ».
I. Le motif légitime au sens de l’article 145
A. Les critères mobilisés par le juge des référés
Le juge adopte la définition désormais classique du motif légitime. La mesure d’instruction doit viser la conservation ou l’établissement d’une preuve avant tout procès, et reposer sur la probabilité de faits pertinents pour un litige à venir. La formule retenue, « Justifie d’un motif légitime […] la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel », exprime l’exigence d’une vraisemblance objective et utile. La mesure ne préjuge pas du fond. Elle doit seulement éclairer des faits dont dépendra la solution.
Dans cette perspective, l’autorité judiciaire vérifie l’admissibilité légale de la mesure, son utilité concrète et sa proportion. Le contrôle porte sur la pertinence de la recherche probatoire et sur la nécessité d’associer les personnes dont l’intervention technique pourrait éclairer la cause. La recherche d’un contradictoire effectif guide l’appréciation, sans transformer la procédure en procès anticipé.
B. L’application aux opérations d’expertise en cours
L’ordonnance s’appuie sur un élément déterminant: la note de l’expert déjà désigné, identifiant l’organe défaillant et la nécessité d’associer des intervenants techniques. Le juge relève que cette pièce fonde la probabilité des faits allégués et l’intérêt d’une participation directe des professionnels aux constatations. L’expertise existante confère une matérialité à la demande et en balise l’objet.
L’exigence de proportion est respectée. L’extension ne vise pas à imputer une responsabilité, mais à rendre l’expertise « opposable et commune », afin d’éviter la répétition de mesures et d’assurer la loyauté du débat technique. La solution demeure circonscrite à l’instruction in futurum. Elle ne statue ni sur la faute, ni sur la garantie. Elle sécurise l’établissement de la preuve en amont d’un éventuel procès.
II. L’opposabilité de l’expertise et ses effets
A. L’articulation avec le contradictoire et la neutralité de l’instruction
La décision ordonne l’opposabilité des opérations aux professionnels identifiés par l’expert. Elle vise à prévenir les contestations ultérieures sur la méthode et les constats, tout en préservant les droits de la défense. L’énoncé « Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise » traduit une recherche d’efficacité probatoire et de sécurité procédurale.
La neutralité de l’extension est expressément garantie. Le juge « donnera acte […] des protestations et réserves », tout en rappelant qu’elles « n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ». Le dispositif précise les modalités pratiques, incluant la convocation des intéressés par l’expert et l’information sur les diligences accomplies. La clause de caducité, « ses dispositions seront caduques » en cas de dépôt antérieur du rapport, circonscrit temporellement l’ordonnance.
B. La portée pratique et l’appréciation critique de la solution
La solution favorise l’économie procédurale. Elle évite des expertises multiples, limite les risques de contradiction des rapports et consolide la valeur persuasive des constatations. L’opposabilité obtenue à ce stade consolide la preuve, tout en préservant une discussion technique contradictoire à l’échelle utile. La charge des dépens, « CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance », rappelle l’exigence de mesure dans le recours à l’instruction in futurum.
La rigueur du critère de probabilité demeure la clé d’un usage proportionné. L’appui sur la note de l’expert renforce la motivation et circonscrit l’extension au périmètre nécessaire. Le rappel de la neutralité au regard de la responsabilité évite toute pré-qualification fautive. La clause de caducité empêche les effets mécaniques sur un rapport déjà déposé. L’ensemble forme une construction équilibrée, attentive à la preuve comme au contradictoire, et conforme à la finalité préventive de l’article 145.