Tribunal judiciaire de Coutances, le 24 juin 2025, n°25/00024
Rendu par le Tribunal judiciaire de Coutances le 24 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’achats personnels effectués par une salariée auprès de son employeur. Les biens acquis n’ayant été réglés qu’en partie, un solde demeurait dû après la rupture du contrat de travail intervenue le 4 novembre 2024. Une sommation de payer a été adressée le 10 janvier 2025, demeurée sans effet, puis une requête en injonction de payer a été rejetée le 31 mars 2025.
La demanderesse a alors assigné l’ancienne salariée par acte du 23 avril 2025, sollicitant le paiement du solde du prix, les intérêts au taux légal à compter de la sommation, les frais de celle-ci, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025, mais a adressé un courrier au greffe le 29 avril 2025, par lequel elle reconnaissait la dette et demandait des délais. La demanderesse s’est opposée à tout échéancier.
La question posée au juge portait, d’abord, sur l’office du juge en cas de défaut de comparution au regard de l’article 472 du code de procédure civile et de la force obligatoire des conventions. Elle portait, ensuite, sur le point de départ des intérêts moratoires, la recevabilité d’une demande de délais non présentée à l’audience, et l’allocation des frais irrépétibles.
Le Tribunal a fait droit à l’essentiel des prétentions, en condamnant la débitrice au paiement de 4 330,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en rejetant la demande de délais, et en allouant 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
I. Le contrôle exercé par le juge en cas de défaut de comparution
A. La mise en œuvre de l’article 472 du code de procédure civile
Le juge rappelle le cadre normatif en citant l’article 472 du code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ce rappel signale un contrôle intégral portant à la fois sur la régularité de l’instance, la recevabilité des prétentions et leur bien-fondé probatoire.
Le jugement s’ancre également dans l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La créance trouve sa source dans des ventes conclues entre l’employeur et la salariée, dont la force obligatoire commande l’exécution intégrale du prix. Le juge articule donc l’office de contrôle avec le principe d’exécution loyale des conventions.
B. La preuve de la créance et l’aveu écrit de la débitrice
Il ressort des pièces que seules des sommes partielles ont été réglées, le solde demeurant dû à la date de l’audience. Surtout, la débitrice a admis la dette par un écrit adressé au greffe, indiquant « reconnaître ses erreurs et demande la possibilité de régler en plusieurs fois ». Cette formulation constitue un aveu extrajudiciaire clair de l’existence et du montant du solde.
Le Tribunal en déduit, « Au vu des pièces régulièrement communiquées et de l’absence de contestation sur le principe et le quantum de la dette […], il y a lieu de condamner […] à payer […] la somme de 4.330,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. » La motivation articule l’aveu avec les documents contractuels, ce qui parachève la démonstration exigée par l’article 472 précité.
II. La portée financière de la solution retenue
A. Le point de départ des intérêts légaux et la mise en demeure
La demanderesse sollicitait les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, notifiée le 10 janvier 2025. Le dispositif retient toutefois que la condamnation produira intérêts « à compter du présent jugement », sans expliciter les raisons d’un tel décalage par rapport à la mise en demeure. Cette option s’écarte de la logique classique des obligations de somme.
En droit positif, les intérêts moratoires naissent en principe à compter de la mise en demeure, lorsqu’elle est constatée et non sérieusement contestée. Le choix de les faire courir à la date de la décision peut traduire une prudence probatoire, ou un souhait d’équité, mais il contourne la fonction de réparation du retard. Une motivation plus circonstanciée eût clarifié l’adéquation entre preuve de la mise en demeure et point de départ retenu.
B. Le refus de délais de paiement et l’allocation des frais irrépétibles
La défenderesse a demandé un échelonnement par courrier, sans comparaître à l’audience. Le jugement précise que cette « demande de paiement […] n’ayant pas été formulée à l’audience, et n’étant, au surplus, étayée par aucun élément, ne saurait être accueillie ». Le dispositif « REJETTE la demande de délai de paiement », en pointant à la fois une question de forme et une insuffisance d’éléments sur la situation du débiteur.
Le juge pouvait, sur le fondement de son pouvoir d’appréciation, accorder des délais dans la limite de deux années lorsque les éléments produits l’y invitent. En l’espèce, l’absence de comparution et l’insuffisance d’étaiement justifient un rejet mesuré. S’agissant des frais irrépétibles, la formule « Il serait inéquitable de laisser à la charge […] » motive l’octroi de « la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile », de concert avec la condamnation aux dépens comprenant les frais de sommation.
La solution proposée présente ainsi une cohérence d’ensemble entre l’office de contrôle en cas de défaut de comparution, l’établissement du bien-fondé de la créance, et la gestion des accessoires. Elle appelle toutefois une vigilance accrue sur l’articulation entre preuve de la mise en demeure et détermination du point de départ des intérêts moratoires.
Rendu par le Tribunal judiciaire de Coutances le 24 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’achats personnels effectués par une salariée auprès de son employeur. Les biens acquis n’ayant été réglés qu’en partie, un solde demeurait dû après la rupture du contrat de travail intervenue le 4 novembre 2024. Une sommation de payer a été adressée le 10 janvier 2025, demeurée sans effet, puis une requête en injonction de payer a été rejetée le 31 mars 2025.
La demanderesse a alors assigné l’ancienne salariée par acte du 23 avril 2025, sollicitant le paiement du solde du prix, les intérêts au taux légal à compter de la sommation, les frais de celle-ci, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025, mais a adressé un courrier au greffe le 29 avril 2025, par lequel elle reconnaissait la dette et demandait des délais. La demanderesse s’est opposée à tout échéancier.
La question posée au juge portait, d’abord, sur l’office du juge en cas de défaut de comparution au regard de l’article 472 du code de procédure civile et de la force obligatoire des conventions. Elle portait, ensuite, sur le point de départ des intérêts moratoires, la recevabilité d’une demande de délais non présentée à l’audience, et l’allocation des frais irrépétibles.
Le Tribunal a fait droit à l’essentiel des prétentions, en condamnant la débitrice au paiement de 4 330,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en rejetant la demande de délais, et en allouant 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
I. Le contrôle exercé par le juge en cas de défaut de comparution
A. La mise en œuvre de l’article 472 du code de procédure civile
Le juge rappelle le cadre normatif en citant l’article 472 du code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ce rappel signale un contrôle intégral portant à la fois sur la régularité de l’instance, la recevabilité des prétentions et leur bien-fondé probatoire.
Le jugement s’ancre également dans l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La créance trouve sa source dans des ventes conclues entre l’employeur et la salariée, dont la force obligatoire commande l’exécution intégrale du prix. Le juge articule donc l’office de contrôle avec le principe d’exécution loyale des conventions.
B. La preuve de la créance et l’aveu écrit de la débitrice
Il ressort des pièces que seules des sommes partielles ont été réglées, le solde demeurant dû à la date de l’audience. Surtout, la débitrice a admis la dette par un écrit adressé au greffe, indiquant « reconnaître ses erreurs et demande la possibilité de régler en plusieurs fois ». Cette formulation constitue un aveu extrajudiciaire clair de l’existence et du montant du solde.
Le Tribunal en déduit, « Au vu des pièces régulièrement communiquées et de l’absence de contestation sur le principe et le quantum de la dette […], il y a lieu de condamner […] à payer […] la somme de 4.330,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. » La motivation articule l’aveu avec les documents contractuels, ce qui parachève la démonstration exigée par l’article 472 précité.
II. La portée financière de la solution retenue
A. Le point de départ des intérêts légaux et la mise en demeure
La demanderesse sollicitait les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, notifiée le 10 janvier 2025. Le dispositif retient toutefois que la condamnation produira intérêts « à compter du présent jugement », sans expliciter les raisons d’un tel décalage par rapport à la mise en demeure. Cette option s’écarte de la logique classique des obligations de somme.
En droit positif, les intérêts moratoires naissent en principe à compter de la mise en demeure, lorsqu’elle est constatée et non sérieusement contestée. Le choix de les faire courir à la date de la décision peut traduire une prudence probatoire, ou un souhait d’équité, mais il contourne la fonction de réparation du retard. Une motivation plus circonstanciée eût clarifié l’adéquation entre preuve de la mise en demeure et point de départ retenu.
B. Le refus de délais de paiement et l’allocation des frais irrépétibles
La défenderesse a demandé un échelonnement par courrier, sans comparaître à l’audience. Le jugement précise que cette « demande de paiement […] n’ayant pas été formulée à l’audience, et n’étant, au surplus, étayée par aucun élément, ne saurait être accueillie ». Le dispositif « REJETTE la demande de délai de paiement », en pointant à la fois une question de forme et une insuffisance d’éléments sur la situation du débiteur.
Le juge pouvait, sur le fondement de son pouvoir d’appréciation, accorder des délais dans la limite de deux années lorsque les éléments produits l’y invitent. En l’espèce, l’absence de comparution et l’insuffisance d’étaiement justifient un rejet mesuré. S’agissant des frais irrépétibles, la formule « Il serait inéquitable de laisser à la charge […] » motive l’octroi de « la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile », de concert avec la condamnation aux dépens comprenant les frais de sommation.
La solution proposée présente ainsi une cohérence d’ensemble entre l’office de contrôle en cas de défaut de comparution, l’établissement du bien-fondé de la créance, et la gestion des accessoires. Elle appelle toutefois une vigilance accrue sur l’articulation entre preuve de la mise en demeure et détermination du point de départ des intérêts moratoires.