Tribunal judiciaire de Briey, le 23 juin 2025, n°25/00513
Le Tribunal judiciaire de Briey, 23 juin 2025, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle visant un jugement du 27 mars 2025. Le dispositif initial, accordant un sursis et des délais de paiement, contenait une désignation erronée du ou des débiteurs bénéficiaires. Saisi par requête, le juge a recueilli des observations écrites, non produites par les défendeurs, et a retenu l’existence d’une « erreur purement matérielle […] suite à une erreur de saisie informatique ». La question posée tenait à la possibilité de corriger la désignation des bénéficiaires des délais sans altérer le sens de la décision. Le juge a répondu positivement au visa de l’article 462 du code de procédure civile, rappelant que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées […] selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». L’analyse portera d’abord sur le régime de la rectification matérielle, puis sur sa portée et ses limites au regard de l’autorité du jugement.
I. Les fondements et conditions de la rectification matérielle
A. Le critère de l’erreur matérielle et sa preuve Le juge s’appuie sur la définition textuelle issue de l’article 462, dont il cite le cœur normatif. Il souligne que la correction est admise lorsque le dossier ou la raison la commandent, sans réexamen du fond. La formule « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » fixe un critère probatoire souple mais exigeant, centré sur l’évidence matérielle. En l’espèce, l’incohérence entre le motif accordant des délais et la désignation fautive dans le dispositif révélait une simple discordance rédactionnelle. La mention d’une « erreur de saisie informatique » corrobore le caractère purement mécanique de l’atteinte, étranger à toute appréciation juridique.
B. La procédure adaptée et les pouvoirs du juge Le texte autorise une saisine simplifiée et un traitement allégé. Le jugement rappelle que « le Juge est saisi par simple requête […] Il peut aussi se saisir d’office », avant d’ajouter qu’« [l]a décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ». Le juge, saisi par requête, statue sans audience lorsqu’il ne l’estime pas nécessaire, après avoir appelé les parties. La consultation écrite organisée et l’absence d’observations renforcent la sécurité procédurale. Le pouvoir exercé demeure circonscrit à la correction du support matériel du dispositif, sans retouche de la solution juridiquement décidée. Cette économie procédurale prépare l’analyse des effets, notamment quant à la chose jugée et aux voies de recours.
II. La portée et les limites de la rectification opérée
A. Préservation du sens de la décision et sécurité juridique La rectification vise à rétablir la concordance entre le motif et le dispositif, en identifiant correctement les bénéficiaires des délais. Le surplus du jugement demeure « inchangé », de sorte que l’économie de la solution est préservée. Le rétablissement porte sur l’accessoire indispensable à l’exécution, non sur le principal débattu. Cette opération consolide la sécurité juridique en évitant l’exécution d’un dispositif incohérent avec les motifs retenus. En pratique, la correction protège également l’égalité de traitement des codébiteurs placés dans une situation identique dans la motivation, sans créer de droit nouveau.
B. Autorité de la chose jugée et voies de recours Le rappel textuel des conséquences contentieuses parachève l’économie de l’article 462. Le jugement cite que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». La voie étroite du contrôle de légalité garantit l’encadrement du pouvoir de correction et prévient tout détournement réparateur. La frontière demeure nette entre réparation matérielle et réformation au fond, cette dernière relevant des voies ordinaires. Ici, l’affirmation d’une erreur mécanique, étayée par les pièces et la logique de l’ensemble, justifie la solution retenue, tout en rappelant l’exigence d’évidence pour éviter une extension indue du champ de l’article 462.
Le Tribunal judiciaire de Briey, 23 juin 2025, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle visant un jugement du 27 mars 2025. Le dispositif initial, accordant un sursis et des délais de paiement, contenait une désignation erronée du ou des débiteurs bénéficiaires. Saisi par requête, le juge a recueilli des observations écrites, non produites par les défendeurs, et a retenu l’existence d’une « erreur purement matérielle […] suite à une erreur de saisie informatique ». La question posée tenait à la possibilité de corriger la désignation des bénéficiaires des délais sans altérer le sens de la décision. Le juge a répondu positivement au visa de l’article 462 du code de procédure civile, rappelant que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées […] selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». L’analyse portera d’abord sur le régime de la rectification matérielle, puis sur sa portée et ses limites au regard de l’autorité du jugement.
I. Les fondements et conditions de la rectification matérielle
A. Le critère de l’erreur matérielle et sa preuve
Le juge s’appuie sur la définition textuelle issue de l’article 462, dont il cite le cœur normatif. Il souligne que la correction est admise lorsque le dossier ou la raison la commandent, sans réexamen du fond. La formule « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » fixe un critère probatoire souple mais exigeant, centré sur l’évidence matérielle. En l’espèce, l’incohérence entre le motif accordant des délais et la désignation fautive dans le dispositif révélait une simple discordance rédactionnelle. La mention d’une « erreur de saisie informatique » corrobore le caractère purement mécanique de l’atteinte, étranger à toute appréciation juridique.
B. La procédure adaptée et les pouvoirs du juge
Le texte autorise une saisine simplifiée et un traitement allégé. Le jugement rappelle que « le Juge est saisi par simple requête […] Il peut aussi se saisir d’office », avant d’ajouter qu’« [l]a décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ». Le juge, saisi par requête, statue sans audience lorsqu’il ne l’estime pas nécessaire, après avoir appelé les parties. La consultation écrite organisée et l’absence d’observations renforcent la sécurité procédurale. Le pouvoir exercé demeure circonscrit à la correction du support matériel du dispositif, sans retouche de la solution juridiquement décidée. Cette économie procédurale prépare l’analyse des effets, notamment quant à la chose jugée et aux voies de recours.
II. La portée et les limites de la rectification opérée
A. Préservation du sens de la décision et sécurité juridique
La rectification vise à rétablir la concordance entre le motif et le dispositif, en identifiant correctement les bénéficiaires des délais. Le surplus du jugement demeure « inchangé », de sorte que l’économie de la solution est préservée. Le rétablissement porte sur l’accessoire indispensable à l’exécution, non sur le principal débattu. Cette opération consolide la sécurité juridique en évitant l’exécution d’un dispositif incohérent avec les motifs retenus. En pratique, la correction protège également l’égalité de traitement des codébiteurs placés dans une situation identique dans la motivation, sans créer de droit nouveau.
B. Autorité de la chose jugée et voies de recours
Le rappel textuel des conséquences contentieuses parachève l’économie de l’article 462. Le jugement cite que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». La voie étroite du contrôle de légalité garantit l’encadrement du pouvoir de correction et prévient tout détournement réparateur. La frontière demeure nette entre réparation matérielle et réformation au fond, cette dernière relevant des voies ordinaires. Ici, l’affirmation d’une erreur mécanique, étayée par les pièces et la logique de l’ensemble, justifie la solution retenue, tout en rappelant l’exigence d’évidence pour éviter une extension indue du champ de l’article 462.