Tribunal judiciaire de Amiens, le 25 juin 2025, n°25/00073
Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a été saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’un immeuble vendu le 27 octobre 2023 sollicitait une expertise préalable en vue d’une action éventuelle en garantie des vices cachés ou en non‑conformité, à raison d’un poêle à granulés défaillant et d’une cuve à fioul prétendument non raccordée. Un diagnostic du 6 décembre 2023 relevait des opérations d’entretien à réaliser sur le poêle, tandis qu’une expertise amiable du 2 juillet 2024 faisait état d’un non‑raccordement de la chaudière et d’une desserte insuffisante de l’étage.
L’assignation en référé a été délivrée le 18 février 2025. À l’audience du 11 juin 2025, le demandeur a sollicité une expertise judiciaire et une indemnité au titre de l’article 700. Les défendeurs ont conclu au rejet, soutenant l’existence d’une clause d’exclusion des vices, l’imputabilité des désordres à un usage non conforme, et l’information donnée sur l’état d’abandon de la cuve. Subsidiairement, ils demandaient de cantonner la mission à l’installation de chauffage et d’y ajouter des questions sur l’origine et la date d’apparition des désordres, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700.
La question posée était celle des conditions du recours à l’article 145, en présence de contestations sérieuses liées aux clauses contractuelles et aux imputations factuelles, et de l’opportunité d’une expertise utile et proportionnée au litige à venir. La juridiction a retenu l’existence d’un motif légitime. Elle a rappelé que « Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre » et qu’« Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». Constatant l’absence d’indication sur le non‑raccordement dans l’acte, et la proximité temporelle des constats techniques, elle a « ORDONNE une expertise », tout en précisant que « la mission de l’expert sera limitée aux désordres affectant les installations visées dans l’assignation ». Les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées, et les dépens provisoirement supportés par le demandeur.
I. Les conditions de l’article 145 et leur application prudente
A. Le motif légitime au regard d’indices techniques proches de la vente La juridiction rappelle le cadre probatoire préalable en soulignant que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » lorsque la preuve à conserver conditionne l’issue d’un litige futur. Elle exige seulement que l’instance à venir soit possible et suffisamment cadrée. La proximité des constats, survenus dans les deux mois et l’année suivant la vente, atteste d’indices sérieux, notamment quant au dysfonctionnement du poêle et au non‑raccordement de la chaudière. La mention contractuelle d’un « état d’abandon » de la cuve ne suffisait pas, à ce stade, à rendre superfétatoire une vérification technique, compte tenu de l’absence d’indication expresse sur le non‑raccordement. La formule « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés » traduit une exigence de plausibilité juridique, non de preuve anticipée.
B. L’absence de préjugé sur le fond et la neutralité du référé-expertise La décision rappelle que l’article 145 « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées […] ni sur les chances de succès du procès ». Le juge des référés ne tranche ni l’imputabilité, ni la portée des clauses. Il vérifie l’utilité et la proportion de la mesure sollicitée. En réponse à l’argument tiré d’une exclusion de garantie et d’une faute d’usage alléguée, la juridiction souligne la nature instrumentale de l’expertise. La mention selon laquelle « le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de l’acheteur » marque cette neutralité et justifie une mesure strictement orientée vers la manifestation de la vérité. La limitation de la mission aux installations visées dans l’assignation concilie l’efficacité probatoire avec la nécessaire maîtrise de l’office et des coûts.
II. Clauses contractuelles, office de l’expert et portée de la mesure
A. Clauses d’exonération et garantie des vices: une inopposabilité relative à ce stade La juridiction énonce qu’« il est constant que les clauses contenues dans l’acte […] ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissance le vendeur ». En procédure in futurum, la question n’est pas la preuve finale, mais l’accès à l’outil qui peut l’établir. Les stipulations d’exonération, fréquentes en matière de ventes d’immeubles, ne font pas écran à l’expertise lorsqu’existe un débat plausible sur la connaissance du vendeur ou sur l’aptitude du bien à l’usage convenu. La mission confiée inclut des investigations sur le caractère apparent ou caché des désordres, leur décelabilité par un profane, et la connaissance par les vendeurs, autant d’éléments utiles à la discussion ultérieure.
B. Délimitation de la mission, économie du procès et conséquences procédurales Le juge rappelle que la définition de la mission « relève de l’office du juge », entendu après les parties, et que, « au regard de ce qui précède, la mission de l’expert sera limitée aux désordres affectant les installations visées dans l’assignation ». Cette restriction répond à la demande subsidiaire des défendeurs en circonscrivant l’objet à l’installation litigieuse, tout en préservant la finalité probatoire. La décision rejette les prétentions pécuniaires croisées fondées sur l’article 700, au motif qu’« En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes ». Les frais d’expertise sont provisoirement avancés par le demandeur, conformément à la logique de l’article 145, sans préjuger de l’issue du fond. L’économie générale de l’ordonnance concilie l’accès à la preuve, la neutralité juridictionnelle et la proportionnalité de la mesure ordonnée.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a été saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’un immeuble vendu le 27 octobre 2023 sollicitait une expertise préalable en vue d’une action éventuelle en garantie des vices cachés ou en non‑conformité, à raison d’un poêle à granulés défaillant et d’une cuve à fioul prétendument non raccordée. Un diagnostic du 6 décembre 2023 relevait des opérations d’entretien à réaliser sur le poêle, tandis qu’une expertise amiable du 2 juillet 2024 faisait état d’un non‑raccordement de la chaudière et d’une desserte insuffisante de l’étage.
L’assignation en référé a été délivrée le 18 février 2025. À l’audience du 11 juin 2025, le demandeur a sollicité une expertise judiciaire et une indemnité au titre de l’article 700. Les défendeurs ont conclu au rejet, soutenant l’existence d’une clause d’exclusion des vices, l’imputabilité des désordres à un usage non conforme, et l’information donnée sur l’état d’abandon de la cuve. Subsidiairement, ils demandaient de cantonner la mission à l’installation de chauffage et d’y ajouter des questions sur l’origine et la date d’apparition des désordres, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700.
La question posée était celle des conditions du recours à l’article 145, en présence de contestations sérieuses liées aux clauses contractuelles et aux imputations factuelles, et de l’opportunité d’une expertise utile et proportionnée au litige à venir. La juridiction a retenu l’existence d’un motif légitime. Elle a rappelé que « Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre » et qu’« Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». Constatant l’absence d’indication sur le non‑raccordement dans l’acte, et la proximité temporelle des constats techniques, elle a « ORDONNE une expertise », tout en précisant que « la mission de l’expert sera limitée aux désordres affectant les installations visées dans l’assignation ». Les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées, et les dépens provisoirement supportés par le demandeur.
I. Les conditions de l’article 145 et leur application prudente
A. Le motif légitime au regard d’indices techniques proches de la vente
La juridiction rappelle le cadre probatoire préalable en soulignant que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » lorsque la preuve à conserver conditionne l’issue d’un litige futur. Elle exige seulement que l’instance à venir soit possible et suffisamment cadrée. La proximité des constats, survenus dans les deux mois et l’année suivant la vente, atteste d’indices sérieux, notamment quant au dysfonctionnement du poêle et au non‑raccordement de la chaudière. La mention contractuelle d’un « état d’abandon » de la cuve ne suffisait pas, à ce stade, à rendre superfétatoire une vérification technique, compte tenu de l’absence d’indication expresse sur le non‑raccordement. La formule « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés » traduit une exigence de plausibilité juridique, non de preuve anticipée.
B. L’absence de préjugé sur le fond et la neutralité du référé-expertise
La décision rappelle que l’article 145 « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées […] ni sur les chances de succès du procès ». Le juge des référés ne tranche ni l’imputabilité, ni la portée des clauses. Il vérifie l’utilité et la proportion de la mesure sollicitée. En réponse à l’argument tiré d’une exclusion de garantie et d’une faute d’usage alléguée, la juridiction souligne la nature instrumentale de l’expertise. La mention selon laquelle « le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de l’acheteur » marque cette neutralité et justifie une mesure strictement orientée vers la manifestation de la vérité. La limitation de la mission aux installations visées dans l’assignation concilie l’efficacité probatoire avec la nécessaire maîtrise de l’office et des coûts.
II. Clauses contractuelles, office de l’expert et portée de la mesure
A. Clauses d’exonération et garantie des vices: une inopposabilité relative à ce stade
La juridiction énonce qu’« il est constant que les clauses contenues dans l’acte […] ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissance le vendeur ». En procédure in futurum, la question n’est pas la preuve finale, mais l’accès à l’outil qui peut l’établir. Les stipulations d’exonération, fréquentes en matière de ventes d’immeubles, ne font pas écran à l’expertise lorsqu’existe un débat plausible sur la connaissance du vendeur ou sur l’aptitude du bien à l’usage convenu. La mission confiée inclut des investigations sur le caractère apparent ou caché des désordres, leur décelabilité par un profane, et la connaissance par les vendeurs, autant d’éléments utiles à la discussion ultérieure.
B. Délimitation de la mission, économie du procès et conséquences procédurales
Le juge rappelle que la définition de la mission « relève de l’office du juge », entendu après les parties, et que, « au regard de ce qui précède, la mission de l’expert sera limitée aux désordres affectant les installations visées dans l’assignation ». Cette restriction répond à la demande subsidiaire des défendeurs en circonscrivant l’objet à l’installation litigieuse, tout en préservant la finalité probatoire. La décision rejette les prétentions pécuniaires croisées fondées sur l’article 700, au motif qu’« En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes ». Les frais d’expertise sont provisoirement avancés par le demandeur, conformément à la logique de l’article 145, sans préjuger de l’issue du fond. L’économie générale de l’ordonnance concilie l’accès à la preuve, la neutralité juridictionnelle et la proportionnalité de la mesure ordonnée.