Cour de justice de l’Union européenne, le 12 novembre 2020, n°C-734/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 6 octobre 2025 concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti a entrepris la construction d’un immeuble destiné à une activité taxée mais le projet fut abandonné pour des raisons totalement indépendantes de lui. La juridiction de renvoi roumaine interroge les juges sur le maintien des déductions opérées et sur la qualification d’un mécanisme de commissionnaire en l’absence de mandat. Le problème juridique porte sur les conséquences de l’abandon d’un investissement et sur l’exigence d’un contrat écrit pour caractériser une relation de mandat fiscal. Le juge européen décide que le droit à déduction persiste sans régularisation si l’intention d’exploitation demeure et écarte la qualification de commissionnaire sans mandat exprès. Il convient d’envisager la protection du droit à déduction face aux aléas de l’investissement avant d’examiner le formalisme rigoureux imposé à l’intermédiation en matière fiscale.

I. La pérennité du droit à déduction face à l’aléa des projets d’investissement

A. Le maintien du droit à déduction initialement acquis Le droit à déduction constitue un principe fondamental du système commun de taxe garantissant la neutralité économique pour tous les opérateurs assujettis à cet impôt. La Cour précise que ce droit est maintenu « lorsque les projets d’investissement initialement prévus ont été abandonnés en raison de circonstances étrangères à la volonté de l’assujetti ». La naissance du bénéfice de la déduction ne dépend pas de la consommation effective des biens si la volonté d’affectation aux opérations taxées est établie. Cette solution juridique protège les entreprises contre les risques d’investissement imprévisibles tout en respectant la finalité de la directive européenne relative à la taxe.

B. L’absence de régularisation justifiée par l’intention d’exploitation La régularisation de la taxe ne s’impose pas systématiquement lors de l’interruption d’un chantier immobilier destiné à la réalisation de prestations de services soumises à taxe. Le juge européen affirme qu’il « n’y a pas lieu de procéder à une régularisation de cette TVA si l’assujetti a toujours l’intention d’exploiter lesdits biens ». Le maintien de l’intention subjective de l’opérateur économique suffit à justifier la conservation de l’avantage fiscal acquis lors de la phase préparatoire du projet. L’analyse de la pérennité fiscale des investissements doit toutefois se compléter par une étude précise des cadres juridiques régissant les relations entre les différents intervenants.

II. L’encadrement rigoureux de la qualification d’intermédiation fiscale

A. L’exigence formelle d’un mandat sans représentation L’application de l’article vingt-huit de la directive exige une structure contractuelle claire pour réputer l’existence d’une prestation de services fournie par un commissionnaire agissant seul. La Cour souligne que « en l’absence d’un contrat de mandat sans représentation, le mécanisme de commissionnaire n’est pas applicable » aux relations entre les parties. La sécurité juridique impose de subordonner la fiction fiscale de l’intermédiation à la preuve d’un accord de volontés portant spécifiquement sur la gestion pour compte. Une simple entente verbale ou une situation de fait ne saurait suffire à déclencher les conséquences juridiques complexes attachées au statut particulier du commissionnaire assujetti.

B. L’insuffisance de la personnalisation de la construction La réalisation de travaux immobiliers « conformément aux besoins et aux exigences d’une autre personne » ne suffit pas à caractériser l’existence d’un mandat de commission occulte. L’adaptation d’un bâtiment aux spécificités techniques d’un futur locataire relève d’une pratique commerciale usuelle ne modifiant pas la nature juridique de l’opération de construction. Le juge européen refuse de créer une présomption de mandat basée sur la seule personnalisation du bien car cela fragiliserait la prévisibilité des relations contractuelles. La solution rendue confirme enfin l’importance du formalisme juridique dans la détermination des régimes applicables aux opérations complexes de construction destinées à la location commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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