Cour d’appel administrative de Versailles, le 27 novembre 2025, n°24VE00636

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 27 novembre 2025, une décision concernant la responsabilité d’une collectivité pour éviction irrégulière. Un commerçant bénéficiait depuis plusieurs années d’autorisations d’occupation du domaine public pour exercer une activité de traiteur sur les marchés municipaux. Par une décision du 5 juillet 2019, l’autorité municipale a prononcé son exclusion définitive au motif de l’emploi d’un salarié non déclaré. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a préalablement annulé cette sanction pour vice de procédure, l’intéressé n’ayant pu présenter utilement ses observations. Le commerçant a ensuite sollicité l’indemnisation de ses préjudices financiers, matériels et moraux résultant de cette mesure ainsi que d’autres fautes alléguées. Par un jugement du 16 janvier 2024, les premiers juges ont rejeté ses demandes, entraînant l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel. La question posée est de savoir si une exclusion définitive pour infraction sociale présente un caractère disproportionné engageant la responsabilité de la commune. La juridiction répond par l’affirmative, estimant que la gravité des faits ne justifiait pas une telle sévérité en l’absence de procédure contradictoire préalable. Le juge d’appel annule le jugement attaqué pour accorder une réparation au titre du manque à gagner et du préjudice moral subi. L’analyse de cette décision commande d’examiner la reconnaissance d’une sanction disproportionnée (I) avant d’aborder l’évaluation des préjudices indemnisables par la cour (II).

I. La reconnaissance d’une sanction administrative disproportionnée

A. Le caractère excessif de l’exclusion définitive

Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité rigoureux sur les sanctions infligées aux occupants du domaine public en vertu des pouvoirs de police. En l’espèce, l’autorité municipale justifiait l’exclusion définitive par la violation de la législation sociale et du règlement intérieur des marchés par l’exploitant. La cour relève toutefois que le commerçant travaillait sur ces emplacements depuis plusieurs années sans qu’aucun fait similaire ne lui ait été reproché antérieurement. Elle souligne également la réactivité de l’intéressé qui a régularisé la situation de son salarié seulement trois jours après le constat de l’infraction. La décision énonce que « la mesure d’exclusion du 5 juillet 2019, prononcée à titre définitif, présente un caractère disproportionné » compte tenu de ces circonstances. Cette disproportion manifeste est d’autant plus préjudiciable qu’elle s’accompagne d’une méconnaissance des garanties procédurales fondamentales offertes à l’administré.

B. L’incidence déterminante du vice de procédure

L’illégalité externe de la décision d’éviction constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique si elle est fautive. La cour confirme ici que l’annulation prononcée précédemment par les premiers juges repose sur une méconnaissance grave des droits de la défense. Le requérant n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter des observations utiles ou des pièces justificatives avant l’intervention de la sanction. Le juge considère que « l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable l’a privé de la possibilité de convaincre le maire de prendre à son égard une décision moins sévère ». Ce lien de causalité entre le vice de forme et le dommage est essentiel pour retenir la faute de la commune. L’illégalité fautive étant établie, il appartient désormais au juge de déterminer l’étendue de l’obligation de réparation pesant sur la personne publique.

II. L’évaluation des préjudices indemnisables en découlant

A. La réparation de la perte de marge bénéficiaire

La réparation du préjudice financier nécessite d’établir une perte de revenus certaine et directement imputable à l’exclusion fautive de l’occupant évincé. Le commerçant a été privé de l’exploitation de ses stands sur les marchés communaux entre juillet et novembre 2019 du fait de la mesure. Pour évaluer le manque à gagner, la cour s’appuie sur les documents comptables produits montrant le chiffre d’affaires réalisé lors de l’année précédente. Elle retient ainsi une base de calcul probante en appliquant le taux de marge nette habituel de l’entreprise sur la période d’éviction considérée. L’arrêt précise qu’il « y a lieu de mettre la somme de 24 874 euros à la charge de la collectivité territoriale » au titre de cette perte. Si le manque à gagner fait l’objet d’une indemnisation précise, la cour rejette néanmoins les autres prétentions insuffisamment étayées.

B. L’exclusion des préjudices incertains et la reconnaissance du préjudice moral

Le juge administratif limite strictement l’indemnisation aux dommages dont la réalité et le lien direct avec la faute sont suffisamment démontrés par le requérant. Plusieurs prétentions sont ainsi rejetées, notamment celles relatives à l’abandon d’un projet de restaurant dont le lien avec l’éviction reste purement hypothétique. La cour refuse également d’indemniser des dégradations matérielles et des vols allégués faute de production de dépôts de plaintes ou de documents probants. Elle reconnaît toutefois l’existence d’un dommage immatériel découlant de la brutalité et de l’illégalité de la mesure d’exclusion prise par le maire. L’arrêt procède à une « juste appréciation du préjudice moral subi (…) en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros » au profit du commerçant. Cette décision finale équilibre la sanction d’une faute administrative avec l’exigence d’une démonstration rigoureuse des conséquences dommageables subies par la victime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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