Cour d’appel administrative de Versailles, le 27 novembre 2025, n°24VE00004

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 27 novembre 2025, une décision relative aux pouvoirs de police du maire en matière de tranquillité publique. Un riverain d’un stade municipal déplorait des nuisances sonores, lumineuses et olfactives ainsi que des incivilités résultant de la modernisation des installations sportives locales. Le maire a refusé, le 19 août 2021, de prendre des mesures supplémentaires pour faire cesser les troubles malgré plusieurs plaintes émises par les habitants. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision de refus par un jugement en date du 15 décembre 2023. La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité municipale a méconnu ses obligations légales en s’abstenant d’édicter des prescriptions plus contraignantes pour l’usage du stade. L’arrêt confirme la légalité du refus municipal en soulignant le caractère adapté des diligences déjà accomplies pour réduire les gênes occasionnées au voisinage immédiat. L’examen de la suffisance des mesures de police précède l’analyse de la réalité des nuisances alléguées par les riverains.

I. L’étendue de l’obligation municipale de protection de la tranquillité publique

A. La mise en œuvre des pouvoirs de police pour réprimer les bruits et troubles de voisinage

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales impose au maire de réprimer « les bruits, les troubles de voisinage » et les « rassemblements nocturnes ». Cette mission de police administrative vise à garantir le bon ordre, la sûreté ainsi que le repos des habitants au sein de la commune. La modernisation d’un terrain de football peut générer des atteintes significatives à la salubrité publique si l’utilisation des équipements n’est pas strictement encadrée. Le juge administratif contrôle l’adéquation des mesures prises par l’autorité de police pour prévenir ces troubles sans porter une atteinte excessive aux libertés.

B. La reconnaissance de la suffisance des mesures correctives édictées par l’autorité locale

La commune a procédé au réglage des projecteurs et installé un minuteur pour que l’éclairage s’éteigne automatiquement chaque soir à vingt heures quinze. Les horaires d’activité ont été « progressivement allégés » et les tribunes furent démontées pour être déplacées vers un autre site sportif de la ville. Le juge considère que ces interventions ont « considérablement diminué ces nuisances tout en permettant la poursuite des activités associatives locales » indispensables à la vie sociale. Une fermeture totale de l’équipement public aurait constitué une mesure disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de la tranquillité du voisinage.

II. L’appréciation de la preuve de la persistance des nuisances par le juge administratif

A. L’exigence d’une démonstration actualisée et précise des atteintes au repos des habitants

Le requérant invoque l’insuffisance des diligences municipales mais il produit « pour l’essentiel des documents non actualisés » datant de plusieurs années avant le litige. Des témoignages rédigés en « termes généraux » ne permettent pas d’établir la persistance d’atteintes d’une gravité telle qu’elles imposeraient l’édiction de prescriptions complémentaires. La charge de la preuve incombe à l’administré qui doit démontrer que la situation factuelle exigeait une intervention plus vigoureuse de la part du maire. La production d’articles de presse relatant le mécontentement des usagers du club ne suffit pas à caractériser un trouble actuel et certain.

B. La préservation de l’équilibre entre l’intérêt du service public sportif et la tranquillité publique

La Cour administrative d’appel de Versailles estime que le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’alourdir les contraintes pesant sur l’usage du stade. L’autorité de police doit veiller à l’équilibre entre le fonctionnement normal des services publics et le respect de la vie privée des citoyens riverains. Les mesures déjà adoptées par la municipalité témoignent d’une prise en compte réelle des griefs sans compromettre l’accès des sportifs aux installations communales modernisées. Ce rejet confirme la marge de manœuvre dont disposent les élus locaux pour gérer les conflits d’usage inhérents à l’aménagement du territoire urbain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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