La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 27 novembre 2025, précise les conditions de recevabilité des recours en matière d’urbanisme. En l’espèce, des propriétaires riverains contestaient une décision de non-opposition à une déclaration préalable relative à l’implantation d’une yourte sur une parcelle boisée. Le maire avait autorisé ces travaux par une décision tacite née du silence gardé après le dépôt du dossier par la bénéficiaire. Le tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leur demande le 13 juillet 2023, les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure. Ils soutenaient que le projet nécessitait un permis de construire et méconnaissait les règles relatives à la sécurité ainsi qu’à la desserte. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence de justification de la notification du recours à l’auteur de l’acte en première instance entraînait l’irrecevabilité définitive. Le juge administratif confirme l’irrecevabilité de la demande faute d’avoir prouvé, avant le jugement initial, l’envoi de la notification au maire agissant pour l’État.
I. La rigueur de l’obligation de notification pesant sur le requérant
A. L’exigence cumulative d’une double information procédurale
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours contentieux de notifier son acte à l’auteur de la décision et au bénéficiaire. Cette formalité doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La décision souligne qu’« en cas de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’auteur du recours est tenu de notifier son recours ». Cette obligation vise à informer rapidement les parties intéressées de l’existence d’une contestation afin de sécuriser les droits conférés par l’autorisation d’urbanisme. Le défaut de notification à l’une des deux entités mentionnées par le texte entraîne l’irrecevabilité immédiate et fatale de la requête introduite devant le juge.
B. L’omission de la notification à l’autorité administrative compétente
Dans cette affaire, les requérants avaient seulement justifié la notification de leur recours auprès de la bénéficiaire de l’autorisation et des propriétaires du terrain. Ils n’avaient cependant pas transmis la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard du maire, auteur de la décision au nom de l’État. L’arrêt relève que les intéressés « n’ont pas justifié avoir notifié leur requête au maire, auteur de la décision litigieuse ». La distinction entre le bénéficiaire et l’autorité administrative est ici fondamentale pour le respect de la contradiction et la régularité de la procédure. Cette négligence constitue un vice de forme substantiel qui paralyse l’examen au fond des moyens soulevés par les voisins mécontents du projet.
II. L’impossibilité de régulariser l’irrecevabilité au stade de l’appel
A. Le caractère définitif du défaut de justification devant les premiers juges
La jurisprudence administrative limite strictement la possibilité de produire des preuves de notification pour la première fois devant la cour administrative d’appel. Lorsqu’un requérant a été invité à régulariser sa situation en première instance, il doit impérativement fournir les pièces requises avant la clôture de l’instruction. Le juge précise qu’il « n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel » si une invitation lui a été adressée. Les requérants ne peuvent donc pas pallier leur silence initial par une production tardive de documents postulant une régularisation après le jugement. Cette règle de procédure garantit une certaine discipline dans la gestion des dossiers contentieux et évite la multiplication des pièces nouvelles en cause d’appel.
B. La protection de la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme
La solution retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse confirme la volonté du législateur de protéger les bénéficiaires d’autorisations contre des recours incertains. En déclarant la demande irrecevable, le juge refuse d’analyser les griefs portant sur la sécurité incendie ou l’absence de raccordement à l’eau courante. « Cette demande était, par suite, irrecevable » car l’irrecevabilité constatée n’avait pas été régularisée devant les premiers juges malgré une mise en demeure explicite. La sécurité juridique impose que le titulaire d’une autorisation ne soit pas maintenu dans une incertitude prolongée par des erreurs procédurales répétées des opposants. Ce rejet confirme ainsi l’importance cruciale de la maîtrise des règles de forme dès l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif.