La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 27 novembre 2025, statue sur la légalité d’une délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme d’une commune. Une requérante contestait ce document en invoquant une publicité insuffisante de l’enquête publique ainsi qu’un classement parcellaire qu’elle estimait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal administratif de Nîmes avait initialement rejeté sa demande par un jugement rendu le 26 juin 2023, dont l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction supérieure. L’appelante soutenait notamment que les conseillers municipaux n’avaient pas été convoqués dans les délais requis pour les communes de moins de trois mille cinq cents habitants. Se posait alors la question de savoir si l’absence de preuve d’une convocation régulière entache d’illégalité la délibération et si un tel vice permet au juge de surseoir à statuer. La Cour juge que le non-respect du délai de convocation est établi mais décide de faire application des dispositions permettant une régularisation ultérieure de l’acte attaqué.
I. La sanction de l’irrégularité tenant à la convocation des conseillers municipaux
A. Le non-respect du délai de convocation de trois jours francs
Le code général des collectivités territoriales impose que la convocation des membres du conseil municipal soit faite par le maire et indique l’ordre du jour. Dans les communes comptant moins de trois mille cinq cents habitants, « la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ». Cette règle garantit que les élus disposent du temps nécessaire pour étudier les dossiers avant de se prononcer sur des documents d’urbanisme complexes. En l’espèce, la requérante soutenait que ce délai légal n’avait pas été respecté lors de la séance ayant conduit à l’approbation de la révision du plan. La Cour rappelle qu’un requérant doit apporter des éléments circonstanciés pour contester les mentions factuelles du registre des délibérations qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
B. La rigueur probatoire imposée à l’autorité municipale
La charge de la preuve de l’envoi régulier des convocations repose sur la commune lorsque le registre des délibérations ne contient aucune indication précise sur ce point. Pour tenter de régulariser la situation, l’administration a produit des attestations établies par le maire et certains conseillers plus de vingt-deux mois après la réunion. Les juges estiment toutefois que ces témoignages « ne précisent pas la date à laquelle ils ont été convoqués » et ne prouvent pas la convocation de l’ensemble des membres. La simple présence de quinze conseillers sur vingt-et-un lors de la séance ne suffit pas à établir que la procédure de convocation fut régulière. Dès lors, « la méconnaissance du délai de convocation doit être regardée comme établie » et constitue un vice de procédure entachant d’illégalité la délibération litigieuse.
II. La validation du zonage et la possibilité d’une régularisation juridictionnelle
A. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles
L’illégalité externe précédemment constatée ne s’accompagne pas d’une remise en cause du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme pour le territoire. La requérante contestait le classement en zone naturelle et agricole de ses parcelles en soulignant qu’elles étaient desservies par une voie publique et entourées de constructions. La Cour administrative d’appel souligne que les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir pour fixer le zonage en tenant compte des perspectives d’avenir communales. Le projet d’aménagement visait ici à « préserver la qualité paysagère des espaces agricoles de la plaine et à lutter contre le mitage de ces espaces ». En conséquence, le classement litigieux ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’inscrit dans la volonté de protéger le caractère naturel du secteur.
B. L’application du sursis à statuer pour permettre la régularisation du plan
Le juge administratif dispose désormais de pouvoirs étendus pour éviter l’annulation totale d’un document d’urbanisme lorsqu’un vice de procédure est susceptible d’être corrigé par l’autorité. L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permet de surseoir à statuer si l’illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement. Le vice identifié par la Cour concerne exclusivement les modalités de convocation du conseil municipal, ce qui constitue une étape postérieure aux discussions sur le projet durable. La juridiction décide donc de suspendre sa décision définitive pendant un délai de trois mois afin de permettre à la commune de procéder à une régularisation. Cette mesure permet de sécuriser le document d’urbanisme tout en garantissant le respect des prérogatives des élus locaux lors d’une nouvelle délibération régulière.