Cour d’appel administrative de Toulouse, le 27 novembre 2025, n°23TL02161

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 27 novembre 2025 précise les conditions de réfection d’un bâtiment situé en zone agricole protégée. Une propriétaire foncière disposait d’un abri de jardin en tôle implanté sur une parcelle classée en zone A du plan local d’urbanisme. À la suite d’une mise en demeure municipale, les administrés ont déposé une déclaration préalable pour régulariser des travaux de réhabilitation de cet ouvrage préexistant. Le maire s’est opposé à cette demande, provoquant un recours en annulation rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 26 juin 2023. Les requérants soutenaient que l’intervention constituait un simple confortement autorisé par le règlement local ou, subsidiairement, une reconstruction à l’identique autorisée par la loi. La juridiction d’appel devait déterminer si la transformation d’un abri démoli en une structure maçonnée respectait les dispositions restrictives du droit de l’urbanisme. La cour confirme le rejet de la requête en soulignant l’absence de construction existante et le défaut de preuve de la régularité du bâtiment initial.

I. L’interprétation stricte de la notion de travaux de confortement

A. La disparition physique de la construction de référence

Le règlement municipal autorise uniquement les travaux de confortement sur les constructions existantes au moment de l’approbation du document d’urbanisme de la commune. La cour observe toutefois que l’ancien abri en tôle avait subi un effondrement d’une partie substantielle de sa structure lors de travaux sur sa toiture. Les juges relèvent que « l’abri de jardin en tôle était démoli » lors de l’intervention des services municipaux chargés de constater l’état réel du terrain. L’absence d’une structure matérielle pérenne fait obstacle à l’application des dispositions permettant de renforcer ou de maintenir un bâtiment déjà implanté sur une parcelle. Ce constat de carence physique justifie l’impossibilité légale d’autoriser des travaux destinés à conforter un ouvrage qui n’a plus d’existence tangible au jour de la demande.

B. La requalification des travaux en construction nouvelle

Le projet déclaré ne visait pas à maintenir l’état d’un bâtiment ancien mais à édifier un ouvrage de nature différente de la structure légère initiale. Le constat de l’administration a révélé « l’existence d’une dalle de béton d’une surface d’environ 25 mètres carrés » ainsi que l’érection de poteaux en acier. Cette mutation technique majeure empêche de considérer l’opération comme un simple entretien de l’abri originellement composé de matériaux précaires et de dimensions plus modestes. L’autorité municipale pouvait légalement s’opposer à cette implantation puisque les travaux de confortement allégués masquaient en réalité la création volontaire d’un ensemble immobilier neuf. La juridiction rejette ainsi la qualification de travaux sur existant en raison de l’ampleur des transformations opérées sur l’assiette foncière de la zone agricole protégée.

II. Les conditions rigoureuses du droit à la reconstruction à l’identique

A. L’exigence de régularité de l’édification initiale

Le code de l’urbanisme permet de reconstruire un bâtiment détruit à la condition impérative que celui-ci ait été régulièrement édifié par ses propriétaires successifs. La jurisprudence rappelle qu’un ouvrage est régulier s’il a reçu un permis de construire ou s’il précède l’entrée en vigueur de la loi de 1943. En l’espèce, il n’est pas établi que l’abri en tôle « aurait été édifié avant l’entrée en vigueur » de ladite loi ou aurait fait l’objet d’autorisations. Le bénéfice du droit à la reconstruction est subordonné à la preuve du caractère licite de la construction disparue, laquelle fait ici totalement défaut au dossier. Les requérants ne peuvent donc prétendre bénéficier de la dérogation prévue par le code de l’urbanisme pour un bâtiment dont l’origine demeure juridiquement incertaine ou irrégulière.

B. La nécessaire similitude entre les ouvrages

La protection législative impose également que le projet de reconstruction soit strictement identique au bâtiment initial pour déroger aux règles d’urbanisme normalement applicables en zone. L’instruction révèle que la nouvelle dalle de béton occupe un emplacement différent de celui qu’occupait l’ancien abri de jardin avant sa destruction matérielle constatée. Les juges précisent qu’il « n’est pas établi le projet envisagé dans la déclaration préalable consisterait en une construction à l’identique » de l’ouvrage préexistant sur la parcelle. Toute différence de volume, de matériaux ou d’implantation géographique prive l’administré du droit de reconstruire son bien malgré les dispositions contraires du plan local d’urbanisme. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi l’irrégularité de la demande et préserve l’intégrité des espaces agricoles contre les velléités de constructions sans titre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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