Par un arrêt rendu le 27 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’un permis de construire en zone urbaine. Un propriétaire a obtenu l’autorisation de transformer un bâtiment existant à usage de garage en un logement de quatre pièces sur deux niveaux. Deux voisins immédiats, craignant une altération de leur vue sur le paysage environnant, ont contesté cette décision devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation par un jugement du 11 juillet 2023, provoquant ainsi l’appel des requérants. La juridiction d’appel devait déterminer si l’augmentation substantielle de la surface de plancher respectait l’exigence d’une extension limitée prévue par le règlement local. Elle devait également apprécier si l’absence de stationnement intégré au bâti pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure au sens du code de l’urbanisme. La Cour juge que le projet méconnaît les règles d’urbanisme mais décide de surseoir à statuer afin de permettre une régularisation des vices constatés. L’examen de cette décision conduit à analyser l’appréciation rigoureuse du caractère limité de l’extension avant d’aborder le contrôle de la légalité des dérogations au stationnement.
I. L’appréciation rigoureuse du caractère limité de l’extension
A. Une interprétation stricte de l’agrandissement de la surface de plancher
Le règlement du plan local d’urbanisme autorise uniquement la reconstruction de bâtiments existants ainsi que la réalisation d’extensions limitées sur les parcelles déjà bâties. La Cour relève que le projet initial augmentait la surface de plancher de cent vingt pour cent, ramenée à cinquante-sept pour cent par un permis modificatif. Elle considère que le projet « ne peut, au regard de l’augmentation de la surface de plancher qu’il prévoit, être regardé comme se bornant à une extension limitée ». Cette solution souligne que l’importance relative de l’agrandissement par rapport à l’existant constitue le critère déterminant pour qualifier le caractère limité de l’opération.
B. L’indifférence de la nature horizontale ou verticale de l’extension
Les bénéficiaires du permis soutenaient vainement que les restrictions du règlement s’appliquaient exclusivement aux extensions horizontales réalisées au niveau du sol de la parcelle. Le juge rejette cette interprétation restrictive en précisant que le lexique annexé définit l’extension comme pouvant être indifféremment « horizontale ou verticale ». Le doublement de la hauteur d’une partie de la construction confirme l’ampleur des travaux qui excèdent le cadre autorisé par les dispositions de la zone. L’illégalité ainsi relevée fragilise l’autorisation d’urbanisme tout en ouvrant la voie à un examen technique des règles relatives au stationnement des véhicules.
II. Le contrôle de la légalité des dérogations aux règles de stationnement
A. L’impossibilité de substituer une dérogation totale à une adaptation mineure
Le plan local d’urbanisme impose qu’au moins la moitié des places de stationnement nécessaires aux nouveaux logements soit intégrée dans le volume bâti. Le maire avait accordé une adaptation mineure dispensant totalement le pétitionnaire de cette obligation en se fondant sur la configuration technique de la parcelle. La Cour censure cette décision en jugeant que l’autorité municipale « a ainsi accordé non pas une adaptation mineure mais une dérogation à cette règle ». L’usage de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme est donc strictement circonscrit à des ajustements ponctuels ne remettant pas en cause l’essence de la norme.
B. La mise en œuvre du sursis à statuer en vue d’une régularisation
Malgré les deux illégalités constatées, le juge administratif refuse d’annuler immédiatement le permis de construire afin de préserver la sécurité juridique du projet. En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il décide de « surseoir à statuer (…) pour permettre la régularisation de ces vices ». Cette procédure offre un délai de quatre mois au propriétaire pour modifier son projet sans pour autant en bouleverser l’économie générale ou la nature. Cette décision illustre la volonté du juge de favoriser l’achèvement des constructions tout en garantissant le respect effectif des règles d’urbanisme locales.