La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 27 novembre 2025, un arrêt précisant l’articulation des différentes étapes de la procédure de révision d’un plan local d’urbanisme. Ce litige opposait une propriétaire foncière à une collectivité locale suite à l’approbation d’un nouveau document d’urbanisme modifiant le classement de ses parcelles. La requérante contestait notamment l’institution d’un emplacement réservé ainsi qu’un classement en zone agricole protégée sur ses terrains. Après un rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Montpellier le 2 mai 2023, elle a formé un appel devant la juridiction supérieure. Elle soutenait que la délibération prescrivant la révision n’était pas exécutoire faute de publicité suffisante et que le zonage était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La question se posait de savoir si l’irrégularité de la publicité de l’acte initial de prescription peut être utilement invoquée contre l’acte final d’approbation. Le juge administratif devait également déterminer si des modifications apportées au projet après l’enquête publique respectaient l’économie générale du plan. La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête en considérant que le défaut de caractère exécutoire de la délibération initiale ne peut être utilement critiqué.
**I. L’autonomie de la délibération d’approbation et la régularité procédurale**
**A. L’inopérance des griefs relatifs à la publicité de l’acte de prescription**
Le juge administratif distingue fermement les formalités de publicité de l’acte prescrivant la révision de celles de l’acte approuvant le document final. L’absence de caractère exécutoire de la délibération initiale ne saurait vicier la validité de la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme. La Cour précise qu’au regard de « l’objet et de la portée de la délibération prescrivant la révision », l’accomplissement des formalités de publicité ne peut être utilement contesté. Cette solution protège la stabilité juridique du document d’urbanisme final contre des vices de forme intervenus très en amont de la procédure.
Le raisonnement de la juridiction souligne que les mesures de publicité prescrites par le code de l’urbanisme conditionnent seulement l’entrée en vigueur de l’acte visé. L’irrégularité de ces mesures n’affecte pas la légalité interne du processus d’élaboration du plan local d’urbanisme dans son ensemble. Les juges considèrent ainsi que « l’absence, à la supposer établie, de caractère exécutoire de la délibération » de prescription est sans influence sur l’acte d’approbation. Cette position jurisprudentielle évite que des négligences administratives mineures au stade initial ne paralysent durablement l’évolution des règles d’urbanisme locales.
**B. Le respect des garanties procédurales lors de la modernisation du plan**
La transition vers de nouvelles dispositions réglementaires durant l’élaboration du plan est encadrée par des dispositions transitoires issues du décret du 28 décembre 2015. Le conseil municipal peut décider d’appliquer les nouvelles règles relatives au contenu du plan local d’urbanisme par une délibération expresse intervenant avant l’arrêt du projet. La Cour relève ici que la collectivité a fait usage de cette faculté pour appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. La régularité de ce choix repose sur le caractère explicite de la volonté de l’organe délibérant manifestée à un stade opportun.
La requérante n’a pas apporté de précisions suffisantes pour démontrer en quoi cette application immédiate des nouvelles normes aurait lésé le public ou les personnes publiques. Le juge administratif exige que le moyen tiré de la privation de garanties procédurales soit étayé par des éléments concrets permettant d’apprécier sa portée. En l’espèce, les étapes de la concertation et de l’enquête publique ont été maintenues malgré l’évolution du cadre juridique applicable au document. La légalité de la procédure se trouve confirmée par l’absence de démonstration d’un préjudice effectif porté aux droits des citoyens intéressés.
**II. La validation des choix d’aménagement relatifs à la protection agricole et aux réserves**
**A. La validité du classement en zone agricole fondé sur le parti d’urbanisme**
Le classement en zone agricole Ap est justifié par le potentiel agronomique des terres même si celles-ci ne sont pas actuellement exploitées par un agriculteur. La Cour rappelle que le juge n’a pas à vérifier que la parcelle présente « par elle-même, le caractère d’une terre agricole » pour valider son classement. Le choix de l’autorité communale doit toutefois rester cohérent avec les orientations générales fixées dans le projet d’aménagement et de développement durables. En l’espèce, les objectifs de réduction de la consommation d’espaces et de préservation de l’économie agricole justifiaient pleinement cette mesure de protection.
L’appellation de zone agricole protégée utilisée dans le règlement du plan local d’urbanisme ne doit pas être confondue avec les servitudes du code rural. Le juge précise que les auteurs du plan ont simplement fait application des dispositions du code de l’urbanisme sans créer une zone au sens de la législation rurale. Le classement doit être regardé comme légal dès lors qu’il poursuit l’objectif de « concilier le développement urbain avec la préservation des richesses naturelles et agricoles ». La proximité de secteurs urbanisés n’empêche pas le maintien d’une vocation agricole pour des terrains dépourvus de constructions.
**B. La régularité des modifications du projet consécutives à l’enquête publique**
L’évolution du projet entre l’enquête publique et l’approbation définitive est autorisée si elle procède des avis recueillis et ne modifie pas l’économie générale. La Cour observe que l’agrandissement d’un emplacement réservé destiné à créer une voie de desserte répondait aux suggestions du commissaire enquêteur. Ces modifications sont jugées régulières car elles visent à « définir une zone regroupant les fonctions urbaines souhaitables pour un développement harmonieux ». L’augmentation de la surface réservée est restée limitée et ne bouleverse pas l’équilibre global du document d’urbanisme révisé.
La création de cette servitude de voirie sur les terrains de la requérante n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins locaux. Le juge administratif souligne que l’emplacement réservé a été positionné pour assurer une desserte rectiligne et efficace d’une zone ouverte à l’urbanisation. Même si d’autres tracés étaient techniquement possibles, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir la solution la plus adaptée à son projet d’aménagement. La décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la prééminence de l’intérêt général urbain sur les intérêts particuliers des propriétaires fonciers.