La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 2 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’une expropriation motivée par la prévention des risques naturels majeurs. Un arrêté préfectoral avait déclaré d’utilité publique l’acquisition forcée de plusieurs parcelles exposées aux crues torrentielles, incluant une habitation privée dont les propriétaires contestaient la nécessité de l’éviction. Les requérants invoquaient principalement l’obsolescence de l’estimation domaniale initiale ainsi que l’existence de solutions de protection alternatives moins attentatoires à leur droit de propriété. Saisi en première instance, le tribunal administratif avait ordonné un sursis à statuer afin de permettre à l’administration de régulariser l’évaluation financière du bien avant de rejeter la requête au fond. La juridiction d’appel devait ainsi déterminer si une estimation sommaire manifestement datée pouvait être valablement régularisée en cours d’instance pour préserver le caractère d’utilité publique de l’opération. Les juges rejettent les recours en confirmant que la gravité du risque humain et la disproportion des coûts de protection justifiaient la mesure d’expropriation. L’analyse portera d’abord sur la régularisation d’une estimation sommaire initialement lacunaire, avant d’examiner le contrôle rigoureux de l’utilité publique face aux risques naturels.
I. La régularisation d’une évaluation sommaire initialement obsolète
A. La reconnaissance d’un vice de procédure lié à l’ancienneté de l’estimation
L’article R. 112-5 du code de l’expropriation impose la présence d’une « estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser » dans le dossier soumis à l’enquête publique. Cette pièce essentielle permet au public et à l’autorité expropriante d’apprécier si le coût réel de l’opération ne remet pas en cause son utilité publique. En l’espèce, l’administration s’était fondée sur un avis domanial de 2014 pour une enquête publique se déroulant en 2020, soit un décalage de six années. La Cour souligne que cette évaluation ancienne ne permettait pas de « raisonnablement estimer son coût à la date de l’enquête publique » menée sur le territoire communal. Ce manquement constitue un vice de procédure substantiel car il affecte la sincérité de l’information délivrée aux citoyens et l’appréciation économique globale du projet. L’omission d’une valeur vénale actualisée entache ainsi la phase administrative préalable d’une irrégularité que les premiers juges avaient sagement relevée lors du jugement avant dire droit.
B. L’efficacité du sursis à statuer pour la préservation de l’utilité publique
Le juge administratif dispose de la faculté de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice de forme ou de procédure devant la juridiction. L’administration a produit, durant ce délai, un nouvel avis évaluant la propriété à une somme largement supérieure à l’estimation initialement présentée dans le dossier d’enquête. La Cour constate que « la valeur de la propriété lors de l’enquête publique doit être regardée comme n’excédant pas la somme de 391 000 euros ». Cette actualisation financière démontre que, malgré l’augmentation sensible du prix d’acquisition, le montant reste dérisoire face au coût des travaux de sécurisation estimés. Le vice de procédure initial est alors considéré comme régularisé puisque la nouvelle donnée financière ne modifie pas l’économie générale de la déclaration d’utilité publique. Cette approche pragmatique permet de sauver un acte administratif dont le but premier demeure la sauvegarde des populations face à un péril imminent.
II. La confirmation de l’utilité publique par l’analyse du risque et des coûts
A. L’objectivation d’un péril grave menaçant la sécurité des occupants
L’expropriation pour risques naturels, fondée sur l’article L. 561-1 du code de l’environnement, exige qu’un « risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide menace gravement des vies humaines ». Les juges relèvent que la parcelle litigieuse se situe à proximité immédiate d’un cours d’eau dont les crues historiques ont déjà provoqué des dommages considérables. Les modélisations scientifiques concluent, pour le bien concerné, à une « hauteur de submersion de 3,25 mètres » avec une vitesse d’écoulement rendant toute évacuation nocturne particulièrement périlleuse. L’absence d’un espace refuge sécurisé au sein de l’habitation aggrave la vulnérabilité des occupants face à la soudaineté des montées d’eau constatées localement. La Cour rejette les arguments des propriétaires relatifs à l’existence d’un prétendu chemin de fuite dont la praticabilité en période de crue n’est pas établie. Le risque pour la vie humaine est ainsi objectivé par des données techniques précises qui fondent la légitimité de l’intervention de la puissance publique.
B. La validation du choix de l’expropriation au regard du coût des protections alternatives
La légalité de l’expropriation est subordonnée à la condition que les moyens de protection des populations « s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». Les propriétaires soutenaient qu’une digue plus modeste et moins onéreuse que celle prévue par les rapports d’expertise aurait pu suffire à protéger leur maison. La Cour écarte cette analyse en précisant qu’une protection efficace « n’est pas seulement implantée en bord de rivage, mais devrait également ceinturer leur propriété » de façon totale. Le coût d’un tel aménagement est évalué à environ 1 500 000 euros, ce qui dépasse manifestement la valeur vénale du bien estimée à moins de 400 000 euros. Le bilan entre l’atteinte à la propriété privée et l’intérêt général se penche alors nécessairement en faveur de l’acquisition publique des terrains dangereux. L’expropriation est ici validée comme la seule mesure proportionnée permettant d’assurer définitivement la sécurité des personnes face à la force irrésistible des éléments naturels.